Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 novembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de permettre aux salariés du secteur public ou privé de bénéficier d'une absence rémunérée pour effectuer un don de sang. Il modifie le code du travail afin d'intégrer cette possibilité dans les dispositions relatives aux absences des salariés. Cette mesure vise à faciliter la participation des travailleurs au don de sang, en garantissant qu'ils ne subissent aucun préjudice lié à leur absence. Elle s'inscrit dans un contexte où le besoin en dons de sang est en constante augmentation.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 novembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour. Et ce chiffre a tendance à progresser. En effet sous l’effet combiné de l’allongement de l’espérance de vie et des progrès de la médecine, la consommation de produits sanguins enregistre une croissance ces dernières années. La demande en dons de sang dans notre pays est en augmentation constante. Sans compter que la gestion des réserves de sang est par ailleurs très délicate dans la mesure où les produits sanguins ont une durée de vie limitée. Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain et aux produits sanguins labiles (PSL), issus des dons de sang. Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable et permet de soigner plus d’un million de malades chaque année en France. Vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale…) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers). Chaque patient reçoit en moyenne cinq PSL. Les produits sanguins sont également employés pour fabriquer des médicaments (immunoglobulines, facteurs de coagulation…) et plus de 200 maladies sont ainsi traitées avec des substances produites à partir du plasma. Les patients bénéficiant de ces traitements représentent à eux seuls la moitié des malades soignés en France grâce aux dons de sang. Les qu…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique La section 2 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section 11 ainsi rédigée : « Sous-section 11 « Autorisation d’absence au titre du don du sang « Art. L. 3142-104-1. – Le salarié du secteur public ou privé bénéficie, sous réserve d’en avoir informé son employeur au moins quarante-huit heures à l’avance et sous réserve de la nécessité du service, d’une autorisation d’absence équivalente à la durée consacrée à la collecte du sang, de ses composants et de ses produits sanguins labiles pour autant que la durée de l’absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à l’entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire. « Cette absence n’entraîne aucune diminution de la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l’entreprise sans que ces dispositions ne constituent un paiement au sens de l’article L. 1211-4 du code la santé publique. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment le nombre maximal d’absences que l’employeur est tenu de consentir. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (34)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)