droits des personnes en fin de vie

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 26 janvier 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Louis TouraineLREM · avec 165 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à garantir et renforcer les droits des personnes en fin de vie en introduisant des dispositions relatives à l’aide médicale active à mourir. Il précise les conditions dans lesquelles une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, peut demander à disposer de cette aide. Il institue un dispositif de vérification par plusieurs praticiens pour s’assurer de la réalité de la situation de la personne. Enfin, il renforce le droit à l’accès aux soins palliatifs et à l’accompagnement pour toute personne en fin de vie.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 26 janvier 2021
Identifiant : PIONANR5L15B3806
Dossier législatif : DLR5L15N41446

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 26 janvier 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, On meurt mal en France. Ne laissons pas cet adage, trop souvent entendu, se pérenniser sans apporter les corrections urgentes nécessaires. Nos concitoyennes et nos concitoyens aspirent à une fin de vie paisible, digne et choisie. Ils espèrent que cela se passera chez eux, entourés de leurs proches et sans acharnement thérapeutique en cas de pathologie grave et incurable. Un sondage, réalisé par l’IFOP en 2016 pour la fondation ADREA (1), indique que 85 % des Français souhaiteraient mourir à domicile. Or, en France, la majorité des personnes décèdent soit à l’hôpital, assez souvent aux urgences, soit en EHPAD. Dans l’enquête « Fin de vie en France », l’Institut national des études démographiques (INED) estime que seul un quart des Françaises et des Français meurent chez eux (26 %) (2). Les données de cette même enquête montrent que 76 % des personnes qui terminent leur vie à l’hôpital décèdent seuls, sans leurs proches (3). Surtout, la quasi-unanimité des Françaises et des Français estime que chaque individu a le droit de choisir la façon de finir sa propre vie. Les résultats du sondage IPSOS pour « Lire la société » (mars 2019) attestent que 96 % des Françaises et des Français interrogés jugent que la législation française devrait autoriser les personnes souffrant d’une maladie incurable et évolutive à bénéficier d’une aide médicale active à mourir, d’une fin de vie dans des conditions apaisées, si elles en font la demande. Cette enquête d’opinion est en …

Articles (9 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 1110-9 du code de la santé publique es t complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable, peut demander à disposer, dans les conditions prévues au présent titre, d’une assistance médicalisée active à mourir. « Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer cet acte mais il doit informer l’intéressé de son refus et, dans un délai de deux jours, s’être assuré de l’accord d’un autre praticien à qui il doit avoir transmis le dossier. »…
  • Article 2 Après l’article L. 1110-10 du code de la santé publ ique, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1110-10-1. – Lorsqu’en application des deux derniers alinéas de l’article L. 1110-9, une personne demande à son médecin traitant une assistance médicalisée active à mourir, celui-ci saisit sans délai deux autres praticiens pour s’assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle elle se trouve. Le patient peut également faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires. Le cas échéant, il peut être fait appel à un psychiatre pour évaluer la demande. « Le médecin et les praticiens qu’il a saisis vérifient, lors d’un entretien avec le demandeur, le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de la demande présentée ainsi que l’impasse thérapeutique dans laquelle il se trouve. Ils l’informent aussi des possibilités qui lui sont offertes par les dispositifs de soins palliatifs adaptés à sa situation et prennent, si la personne en fait la demande, les mesures nécessaires pour qu’elle puisse effectivement en bénéficier. « Dans un délai maximum de quatre jours suivant cet entretien, les médecins lui remettent, en présence de sa personne ou de ses personnes de confiance, un rapport comportant leurs conclusions sur son état de santé. Si ces conclusions attestent, au regard des données acquises de la science, que la personne malade est incurable, que sa souffrance physique ou psychique ne peut être apaisée, que sa demande est libre, éclairée et réfléchie, et s’ils constatent que le malade réitère cette demande, l’a ssistance médicalisée active à mourir lui est apportée. « L’acte d’assistance médicalisée active à mourir intervient en présence et sous le contrôle du médecin qui a accepté d’accompagner la personne dans sa démarche. Il n’intervient pas avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de confirmation de sa demande. « L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être réalisé au domicile, dans une maison médicalisée agréée, dans une unité de soins palliatifs ou dans un autre service hospitalier ou médico-social. « La personne malade peut révoquer sa demande à tout moment. « Les conclusions médicales et la confirmation des demandes sont versées au dossier médical de la personne. Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l’assistance médicalisée active à mourir adresse à la commission nationale de contrôle prévue à l’article L. 1110-9-1 un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés l’ensemble des documents qu i ont été versés au dossier médical en application du présent article. »…
  • Article 3 La section 2 du chapitre IER du titre IER du livre IER de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111-12-1 ainsi rédigée : « Art. L. 1111-12-1. – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, se trouve de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir à la condition que celle-ci figure expressément dans ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-11 ou qu ’elle soit conforme à sa volonté, témoignée par sa personne ou ses personnes de confiance selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 1111-6. « Sa ou ses personnes de confiance en font alors la demande à son médecin traitant qui la transmet à deux autres praticiens au minimum. Après avoir consulté l’équipe médicale, les personnes qui assistent au quotidien la personne malade et tout autre membre du corps soignant susceptible de les éclairer, les médecins établissent, dans un délai maximum de quatre jours, un rapport déterminant si elle remplit les conditions pour bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir. « Lorsque le rapport conclut à la possibilité de cette assistance médicalisée active à mourir, la ou les personnes de confiance doivent confirmer le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de la demande anticipée de la personne malade en présence de deux témoins. L’assistance médicalisée active à mourir est alors apportée après l’expiration d’un délai d’au moins vingt-quatre heures à compter de la date de confirmation de la demande. « L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être réalisé au domicile, dans une maison médicalisée agréée, dans une unité de soins palliatifs ou dans un autre service hospitalier ou médico-social. « Le rapport des médecins est versé au dossier médical de la personne. Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’assistance médicalisée active à mourir adresse à la commission nationale de contrôle prévue à l’article L. 1110-9-1 un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés l’ensemble des documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ainsi que les directives anticipées. »…
  • Article 4 Après l’article L. 1110-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1110-9-1. – Il est institué auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé de la santé, une commission nationale de contrôle des pratiques relatives à l’assistance médicalisée active à mourir. Celle-ci est chargée de vérifier, chaque fois qu’el le est destinataire d’un rapport d’assistance médicalisée active à mourir, si les exigences légales ont été respectées. Si ces exigences ont été respectées, les articles 221-3, 221-4 et 221-5 du code pénal ne peuvent être appliqués au x auteurs d’une assistance médicalisée. « Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute, la commission susvisée peut saisir le procureur de la République. « La composition ainsi que les règles relatives à l ’organisation et au fonctionnement de cette commission sont définies pa r décret en Conseil d’État. »…
  • Article 5 Après l’article L. 1110-9-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1110-9-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1110-9-2. – Est réputée décédée de mort naturelle, en ce qu i concerne les contrats où elle est partie, la personne dont la mort résulte d’une assistance médicalisée active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le présent code. Toute clause contraire est réputée non écrite. »…
  • Article 6 Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après la seconde occurrence du mot : « défaut, », la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1 111-4 est ainsi rédigée : « l’époux ou le partenaire lié par un pacte civil d e solidarité ou le concubin ou, à défaut, le ou les enfants majeurs ou, à défaut, le ou les parents ou, à défaut, le ou les frères ou la ou les sœurs majeurs aient été consultés. » 2° Après la dernière occurrence du mot : « de », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111-12 est ainsi rédigée : « l’époux ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs. »…
  • Article 7 I. – L’article L. 1110-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne en fin de vie dont l’état le requiert et qui le demande, a un droit universel d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Chaque département et territoire d’outre-mer doit être pourvu d’unités, d’équipes mobiles et d’équipements de soins palliatifs en proportion du nombre de ses habitants. » II. – Chaque année, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, qui porte sur l’application et le suivi de ce droit universel d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Ce rapport fait l’objet d’un débat au Parlement.…
  • Article 8 Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation de la formation des étudiants en santé et des professionnels de santé en matière d’accompagnement de la fin de vie. Ce rapport s’attache également à faire des propositions d’amélioration d e la formation initiale et continue, dans la perspective d’un meilleur accès aux soins palliatifs, d’une plus grande qualité de fin de vie et d’un renforcement des droits des patients.…
  • Article 9 I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin

Cosignataires (165)

Damien AdamLREMÉric AlauzetLREMAude AmadouLREMChristophe ArendLREMLaetitia AviaLREMDidier BaichèreLREMFrédéric BarbierLREMXavier BatutLREMBarbara Bessot BallotLREMYves BleinLREMPascal BoisLREMJulien BorowczykLREMClaire BouchetLREMBertrand BouyxLREMYaël Braun-PivetLREMAnne BrugneraLREMAnne-France BrunetLREMStéphane BuchouLREMCarole Bureau-BonnardLREMPierre CabaréLREMLionel CausseLREMDanièle CazarianLREMSamantha CazebonneLREMAnthony CellierLREMÉmilie ChalasLREMPhilippe ChalumeauLREMSylvie CharrièreLREMFannette CharvierLREMFrancis ChouatNIStéphane ClaireauxLREMMireille ClapotLREMFrançois Cormier-BouligeonLREMYves DanielLREMCécile DelpirouLREMChristophe Di PompeoLREMLoïc DombrevalLREMAudrey DufeuLREMStella DupontLREMSophie ErranteLREMValéria Faure-MuntianLREMAlexandre FreschiLREMCamille Galliard-MinierLREMLaurence GayteLREMRaphaël GérardLREMOlga GivernetLREMFabien GouttefardeLREMFlorence GranjusLREMBenjamin GriveauxLREMÉmilie GuerelLREMVéronique HammererLREMPierre HenrietLREMMonique IborraLREMGuillaume KasbarianLREMStéphanie KerbarhLREMYannick KerlogotLREMSonia KrimiLREMAnne-Christine LangLREMMichel LauzzanaLREMCélia de LavergneLREMJean-Claude LeclabartLREMSandrine Le FeurLREMDidier Le GacLREMMartine Leguille-BalloyLREMMarion LenneLREMNicole Le PeihLREMRichard LiogerLREMJacqueline MaquetLREMJean François MbayeLREMGraziella MelchiorLREMLudovic MendesLREMMarjolaine Meynier-MillefertLREMMonica Michel-BrassartLREMJean-Michel MisLREMJean-Baptiste MoreauLREMFlorence MorlighemLREMCécile MuschottiLREMXavier PaluszkiewiczLREMCharlotte Parmentier-LecocqLREMPatrice PerrotLREMPierre PersonLREMAnne-Laurence PetelLREMMichèle PeyronLREMDamien PichereauLREMBéatrice PironLREMClaire Colomb-PitollatLREMFlorence ProvendierLREMBruno QuestelLREMCathy Racon-BouzonLREMPierre-Alain RaphanLREMRémy RebeyrotteLREMHugues RensonLREMCécile RilhacLREMMireille RobertLREMLaëtitia Romeiro DiasLREMXavier RoserenLREMLaurianne RossiLREMFrançois de RugyLREMPacôme RupinLREMNathalie SarlesLREMDenis SommerLREMBertrand SorreLREMSira SyllaLREMStéphane TestéLREMValérie ThomasLREMHuguette TiegnaLREMAlain TourretLREMÉlisabeth Toutut-PicardLREMStéphane TravertLREMNicole TrisseLREMLaurence VanceunebrockLREMMarie-Christine Verdier-JouclasLREMPatrick VignalLREMCorinne VignonLREMHélène ZannierLREMJean-Marc ZulesiLREMFlorent BoudiéLREMAnnie ChapelierEDSFabienne ColbocLREMBérangère CouillardLREMYolaine de CoursonDEMNicolas DémoulinLREMAgnès Firmin Le BodoUDIJean-Luc FugitLREMGuillaume Gouffier ValenteLREMBrahim HammoucheMODEMAlexandre HolroydLREMSacha HouliéLREMPhilippe BertaDEMAina KuricLREMFrédérique LardetLREMGaël Le BohecLREMPatricia LemoineAGIRRoland LescureLREMBrigitte LisoLREMLise MagnierUDIMounir MahjoubiLREMSandra MarsaudLREMSereine MauborgneLREMStéphane MazarsLREMCatherine OssonLREMValérie PetitLREMJean-Pierre PontLREMMarie-Pierre RixainLREMJean TerlierLREMStéphane TrompilleLREMFrédérique TuffnellLREMAnnie VidalLREMSouad ZitouniLREMAnne-Laure CattelotLREMMonique LimonLREMJacques MaireLREMNicole Dubré-ChiratLREMHervé PelloisLREMLaurent Saint-MartinLREMLoïc KervranLREMPhilippe HuppéLREMDimitri HoubronLREMMarie SilinLREMCatherine FabreLREMChristophe JerretieMODEMVéronique RiottonLREMLaurent GarciaMODEMJosy PoueytoDEMChristophe LejeuneLREMValérie OppeltLREM