Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 février 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d'interdire les prestations de conseil gratuites, appelées « pro-bono », fournies à des administrations publiques ou à des partis politiques. Il modifie le code de la commande publique pour rendre illégale toute prestation de service à titre gracieux. De plus, il modifie la loi sur la transparence financière de la vie politique afin que toute mission de conseil gratuite adressée à un parti politique soit considérée comme un don. Ces dispositions visent à renforcer la transparence et à éviter les risques d'influence ou de contrepartie non déclarée.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 23 février 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La presse a récemment révélé que de grandes structures de conseil de la place parisienne avaient dispensé à titre gracieux « pro-bono » (« pour le bien public ») des prestations à l’égard d’acteurs du secteur public ou de partis politiques. Loin d’être vertueuse, la réalisation gratuite de ces prestations pose au minimum un indiscutable problème d’éthique et de transparence. Auprès des administrations publiques, de telles missions interrogent sur les questions de transparence, d’influence et de contrepartie. En termes de transparence, elles permettront aux cabinets de conseil d’échapper aux obligations déclaratives auxquelles tous les représentants d’intérêt sont soumis puisqu’elles sont réputées répondre à une de mande de l’autorité publique. Pourtant, il est difficile de croire que ces structures ne portent pas avec elles d’intérêts autres que ceux de la puissance publique. En outre, de telles interventions permettent à ces entreprises d e conseil de se constituer un réseau d’obligés au sein de l’appareil. Tôt ou tard, les services gracieusement apportés se paieront. Auprès des partis politiques, ces interventions posent des problèmes encore plus graves. Depuis la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les apports de personnes morales de droit privés aux partis politiques comme aux campagnes électorales sont totalement prohibés. En matière de campagne électorale, ils sont sanctionnés par le rejet des com…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 1111-4 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est interdit de recourir à une prestation de service à titre gracieux. »
- Article 2 Après la première phrase du troisième alinéa de l’a rticle 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute mission de conseil apportée à un parti politique à titre gracieux est assimilée à un don. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (35)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)