Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 septembre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de modifier les règles fiscales applicables aux donations entre vifs, notamment en introduisant des exonérations et des abattements pour certains types de dons, tels que ceux entre époux ou partenaires pacsés depuis au moins sept ans, entre concubins, entre cousins germains ou vers des parents jusqu’au quatrième degré. Il modifie également les seuils de calcul des droits de mutation. Une taxe additionnelle est créée pour compenser la perte de recettes fiscales pour l’État.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 septembre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis quelques années, la saturation fiscale sur l es épaules de nos concitoyens est colossale. Ce sentiment se ressent notamment à travers le droit des successions, que nous nous devons de réformer, pour favoriser la circulation du capital. En effet, cette question suscite des réactions dans l’opinion publique. Selon un sondage du Credoc en date de janvier 2018, 87 % des Français interrogés souhaitaient une diminution des droits d e succession. Dans les différentes enquêtes d’opinion, il apparait également qu’une large partie des Français considèrent cet impôt comme injuste et trop élevé. En 2019, les recettes tirées des impôts sur les successions et donations représentaient en France 1,4 % du total des recette s fiscales selon l ’OCDE. Cela place notre pays au troisième rang derrière la Corée et la Belgique, des pays qui taxent le plus les donations et successions. La moyenne de l ’OCDE était de 0,5 % la même année, soit presque 1 point significatif de moins. Pourtant, le Chef de l’État a annoncé être fermement opposé à une réforme du droit des successions. D’ailleurs, on ne trouvait aucune proposition de réforme législative en la matière dans son programme pour la présidentielle 2017. Ces chiffres nous prouvent que la fiscalité liée au x donations est très lourde en France et donc qu’il est urgent d’agir. Quand bien même la matière nécessite d’être réformée et adaptée, il faut souligner les quelques avancées effectuées ces dernières années. La loi du …
Articles (8 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est complété par les mots : «, aux époux mariés et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité depuis moins de sept ans » ; 2° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé : En pourcentage Fraction de la part nette taxable Tarif applicable N’excédant pas 8 072 €............................................. 5 Comprise entre 8 072 € et 15 932 €.......................... 10 Comprise entre 15 932 € et 138 081 €...................... 15 Comprise entre 138 081 € et 276 162 €.................... 17,5 Comprise entre 276 162 € et 552 324 €.................... 20 Comprise entre 552 324 € et 727 581 €.................... 25 Comprise entre 727 581 € et 902 838 €.................... 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €................. 35 Au delà de 1 805 677€.............................................. 40 ; 3° Les cinquième à septième alinéas sont supprimés ; 4° Les quatre dernières lignes du tableau de l’avan t-dernier alinéa sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées : N’excédant pas 24 430 €.................................... 25 Entre 24 430 € et 48 860 €.................................. 30 Entre 48 860 € et 195 440 €................................ 35 Entre 195 440 € et 390 900 €.............................. 40 Au delà de 390 900 €.......................................... 45 Entre parents jusqu’au 4 ème degré....................... 45 Entre parents au delà du 4 ème degré et entre personnes non parentes....................................... 50…
- Article 2 Après l’article 790 du code général des impôts, il est inséré un article 790 bis ainsi rédigé : « Art. 790 bis. – I. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les donations effectuées entre époux ou partenaires, à condition qu’ils soient mariés ou pacsés depuis au moins sept ans et qu’ils entretiennent toujours une communauté de vie. « II. – Durant les premières années de leur union, les époux et partenaires sont soumis au tableau I relatif au « Tarif des droits applicables en ligne directe, aux époux mariés et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » de l’article 777 du présent code. L es articles 790 E et 790 F leur demeurent applicables. »…
- Article 3 Après l’article 790 I du code général des impôts, i l est inséré un article 790 J ainsi rédigé : « Art. 790 J. – I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement d e 13 454 € sur la part du concubin notoire. « II. – Le concubinage est réputé notoire lorsqu’un faisceau d’indices indique que le concubinage, tel que défini à l’arti cle 515-18 du code civil, est établi entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple de manière stable et continue depuis au moins trois ans. La preuve peut notamment être rapportée par le biais d’une taxe d’habitation établie aux noms des deux concubins, d’une adresse identique indiquée dans les déclarations de revenus de chacun des concubins ou encore de demandes faites aux allocations familiales et autres organismes sociaux. »…
- Article 4 Après l’article 790 J du code général des impôts, i l est inséré un article 790 K ainsi rédigé : « Art. 790 K. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des cousins germains. »
- Article 5 Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé : « Art. 790 A ter. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un parent jusqu’au 4 ème degré inclus sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 25 000 € à la condition qu’elles soient affectées par le donataire : « 1° À la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une société qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), sous réserve du respect des conditions suivantes : « a) L’affectation a lieu avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert des fonds ; « b) La petite ou moyenne entreprise a une implantation locale ; « c) Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l’entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l’affectation des sommes mentionnées au présent 1° ; « d) L’activité de la société ou de l’entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au c ; « 2° À des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ; « 3° À la construction de sa résidence principale. « Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. Ce dispositif n’est pas limité dans le temps. »…
- Article 6 À la fin de l’article 782 du code général des impôt s, le montant : « 305 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
- Article 7 Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
- Article 8 Compense la perte de recettes de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (30)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)