Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 décembre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 16e législature : replacer nos territoires au cœur du processus décisionnel relatif à l’implantation d’éoliennes
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer la participation des collectivités territoriales dans les décisions relatives à l’implantation d’éoliennes. Il modifie les règles de consultation des autorités locales, notamment en donnant au président du département un rôle accru dans l’évaluation des projets. Il introduit également des dispositions permettant aux régions de fixer des seuils minimums ou des multiples de hauteur pour les installations éoliennes. Enfin, il oblige le gouvernement à transmettre annuellement un rapport détaillé sur la répartition et l’activité des éoliennes sur l’ensemble du territoire.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 décembre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La défiguration des paysages, la pollution visuelle et sonore, la dévalorisation immobilière, l’exposition constante aux infra‑so ns ou encore la dégradation des sols à travers le déversement de tonnes de béton entravant le ruissellement de l’eau et mettant en danger la faune et la flore sont autant de phénomènes auxquels sont aujourd’hui confrontés nombre de Français qui vivent à proximité de parcs éoliens. Alors que la construction d’éoliennes doit s’intensifier dans l es années à venir eu égard aux objectifs excessivement ambitieux fixés pa r la programmation pluriannuelle de l’énergie – qui prévoit que la puissance installée devra être comprise entre 33,2 et 34,7 GW en 2028, soit une augmentation d’environ de 50 % par rapport au niveau actuel –, il n’est désormais plus possible d’ignorer les nombreuses craintes exprimées par nos concitoyens envers ce mode de production d’électricité, en particulier face au risque de prolifération du nombre de machines concentré s u r certaines zones. Ces craintes sont d’autant plus justifiées que l’accroissement considérable du nombre de pylônes sur le territoire national es t allé de pair avec une augmentation constante de la taille des installations. En effet, en raison de la forte dépendance des éoliennes aux conditions météorologiques qui les empêche de fonctionner en permanence à pleine puissance, les constructeurs n’ont de cesse d’édifier des mâts de plus en plus ha u t s auxquels sont rattachées des pales toujo…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 181-28-2 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la seconde occurrence du mot : «, un » est remplacée par les mots : « ainsi qu’au président du département concerné, quatre » 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Dans un délai de trois mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération des conseils municipaux et du conseil départemental, les maires de la commune concernée et des commun es limitrophes, ainsi que le président du département concerné, adressent au porteur de projet leurs observations sur le projet. » 3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Les conseils municipaux et le conseil départemental se prononcent par délibération motivée, dans un délai de quatre mois à compte r de la réception du résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3, soit en rendant un avis favorable, soit en rendant un avis défavorable. « Lorsqu’au moins une des collectivités territoriales concernée s émet un avis défavorable, la demande d’autorisation environnementale pour un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être déposée. « En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis es t réputé favorable. »…
- Article 2 L’article L. 515-44 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensem ble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur d es éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi. « L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne défi nies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222 -1, si ce schéma existe. »…
- Article 3 Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, ainsi qu’à l’ensemble des conseils régionaux et départementaux, un rapport visant à dresser une cartographie complète des installations éoliennes sur le territoire national ainsi qu’un bilan exhaustif de leur activité. Ce bilan comprend notamment la production électrique de chaque parc, le nombre d’emplois créés dans chaque territoire par le secteur éolien ou encore les différents incidents liés aux installations existantes.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (28)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)