Loi Avia (haine en ligne)

Le texte

L'essentiel

Le texte adopté le 13 mai 2020 en lecture définitive impose aux plateformes en ligne de retirer certains contenus dans des délais courts, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Lire la suite du résumé

Son article 1er modifie la loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, son article 2 y insère un article 6-2 créant des obligations propres aux opérateurs de plateforme, et son article 4 confie au CSA un pouvoir de contrôle et de sanction sur leur respect.

Le point qui décide de sa portée est la charge qu'il fait peser sur l'appréciation privée : c'est à la plateforme, sous menace de sanction, de qualifier un contenu et de le retirer dans le délai imparti, sans décision de justice préalable. C'est ce mécanisme qui a fait diverger les votes bien au-delà du clivage habituel.

Adopté par 355 voix contre 150, avec 47 abstentions.

Le vote : Adopté le 13 mai 2020 : 355 voix pour, 150 contre, 47 abstentions. Trois groupes ont voté pour, trois ont voté contre et un s’est abstenu.

Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 13 mai 2020, adopté.

  • Retrait sans jugeImpose aux plateformes de retirer certains contenus dans des délais courts, sans décision de justice préalable : c'est à la plateforme, sous menace de sanction, de qualifier le contenu.
  • Contrôle du CSAConfie au Conseil supérieur de l'audiovisuel un pouvoir de contrôle et de sanction sur le respect de ces obligations.
  • Obligations des plateformesInsère dans la loi de 2004 un article 6-2 créant des obligations propres aux opérateurs de plateforme en ligne : moyens de signalement, information du public, transparence.
  • SignalementsÉlargit les conditions dans lesquelles une association reconnue d'utilité publique peut signaler un contenu.

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 13 mai 2020La fiche du vote › Adopté 355 pour150 contre47 abstentions

15 scrutins en séance sur ce texte : 7 adoptés, 8 rejetés. Le vote d'article.

Article 1er adopté, 31-6
Tous les votes du texte (15)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet (lecture définitive).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

17FI16GDR30SOC20LT46MODEM295LREM27UDI104LR22NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis

Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte

2 avis

Ont voté pour, une combinaison inhabituelle qui réunit la majorité, le centre droit et le groupe communiste.

L'autre avis

Défend le principe du texte, « ce qui n’est pas toléré dans l’espace public ne peut l’être en ligne », et répond au reproche d’un vote de circonstance en observant que pendant le confinement la haine en ligne « n’a pas été confinée ».

Contre le texte

3 avis

Ont voté contre : quatre groupes, de la droite à La France insoumise, contre un dispositif imposant le retrait sans décision de justice préalable.

Les 2 autres avis

Attaque la définition même de l’infraction, « La notion de contenu haineux sur internet n’est en rien évidente », et illustre par des mots-dièses de mobilisation souvent signalés comme haineux sur les plateformes.

Conteste la méthode autant que le fond : reproche au Gouvernement d’avoir tenu à « précipiter l’examen d’un texte pourtant fort décrié » en pleine urgence sanitaire, et cite la loi allemande de 2017, critiquée pour son inefficacité mais surtout pour « la menace d’une censure excessive » qu’elle fait peser.

Réserves et nuances

1 réserve

S'est abstenu, sans unanimité dans ses rangs : 27 abstentions, 1 voix pour et 1 voix contre.

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

Le texte visait à lutter contre les contenus haineux sur internet. Il a été adopté par l'Assemblée nationale lors d'un scrutin public solennel le 13 mai 2020. Le vote a recueilli 355 voix favorables, 150 opposées et 47 abstentions. Les débats ont mis en lumière des divergences sur l'équilibre entre liberté d'expression et lutte contre la haine. Les principaux clivages portaient sur la rigueur des mesures proposées et leur impact sur les plateformes numériques.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 20 mars 2019 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
  2. 17 décembre 2019 1re lectureSénat Modifié
  3. 9 janvier 2020 Commission mixte paritaire Accord
  4. 18 juin 2020 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Approfondir

Les amendements

  • 950amendements déposés
  • 220adoptés
  • 405en commission
  • 545en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

950 amendements ont été déposés sur ce texte (405 en commission, 545 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 220 Adoptés
  • 283 Rejetés
  • 98 Devenus sans objet
  • 156 Non défendus
  • 145 Retirés
  • 7 Irrecevables (article 40)
  • 41 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Commission des lois

Avant l'article premier 3 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article premier 247 amendements 54 adoptés

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Article 1ER bis 14 amendements 2 adoptés

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Article 1ER ter 3 amendements

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Article 1ER ter A 5 amendements 1 adopté

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Article 1ER ter B 11 amendements 7 adoptés

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Après l'article premier 12 amendements 3 adoptés

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Après l'article 1ER bis 11 amendements 7 adoptés

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Après l'article 1ER ter 2 amendements

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Avant l'article 2 2 amendements 1 adopté

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Article 2 113 amendements 31 adoptés

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Après l'article 2 9 amendements 1 adopté

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Article 3 88 amendements 29 adoptés

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Article 3 bis 6 amendements 1 adopté

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Après l'article 3 17 amendements 6 adoptés

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Avant l'article 4 3 amendements 1 adopté

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Article 4 169 amendements 37 adoptés

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Après l'article 4 5 amendements 1 adopté

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Article 5 10 amendements 1 adopté

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Après l'article 5 3 amendements 1 adopté

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Avant l'article 6 1 amendement

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Avant l'article 6 bis 1 amendement 1 adopté

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Avant l'article 6 bis A 1 amendement

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Article 6 46 amendements 5 adoptés

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Article 6 bis 11 amendements 1 adopté

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Article 6 bis A 4 amendements 2 adoptés

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Article 6 bis AA 5 amendements 2 adoptés

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Article 6 bis B 1 amendement 1 adopté

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Article 6 bis C 3 amendements 1 adopté

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Article 6 ter 7 amendements 1 adopté

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Après l'article 6 47 amendements 9 adoptés

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Après l'article 6 bis 9 amendements

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Après l'article 6 ter 5 amendements

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Après l'article 6 ter A 1 amendement

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Avant l'article 7 2 amendements 1 adopté

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Article 7 33 amendements 5 adoptés

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Après l'article 7 17 amendements

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Article 8 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 8 2 amendements 1 adopté

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Article 9 5 amendements 2 adoptés

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Après l'article 9 3 amendements 1 adopté

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Titre 12 amendements 1 adopté

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (11)

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

En séance

10 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 13 mai 2020.

Les lire sur la fiche du vote

La commission

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, Commission mixte paritaire, rapporteur·e

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 405 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation, Lois), dont 116 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Les 19 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1er Description : Oblige certains opérateurs en ligne à retirer sous 24 heures, voire 1 heure, certains contenus manifestement illicites notifiés, punit manquements et notifications abusives, et ouvre un recours judiciaire. Censuré en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : une partie de cet article n'est pas entrée dans la loi. I. – L’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de retirer » sont remplacés par l es mots : « notifier dans les conditions prévues au 5 du I de l’article 6 de la présente loi à toute personne mentionnée au 2 du I ou au III du même article 6 » ; b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Les personnes mentionnées au 2 du I et au III du même article 6 accusent réception sans délai de la notification. Elles doivent retirer ou rendre inaccessibles ces contenus dans un délai d’une heure à compter de cette notification. Elles informent dans le même délai l’autorité administrative des suites données. » ; 2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée : a) Les mots : « dans un délai de vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « ou de mesures les rendant inaccessibles dans ce délai » ; b) Les mots : « au même 1 » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de l’article 6 ». II. – Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé : « Art. 6-2. – I. – Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l’article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mi se en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminé s par décret sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt-q uatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, aux articles 222-33, 227-23 et 421-2-5 d u code pénal ainsi que, lorsque l’infraction porte sur un contenu à caractère pornographique, à l’article 227-24 du même code. « Les opérateurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation dont l’activité repose sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent I après notification, de retirer les con tenus mentionnés au même premier alinéa de la page de résultats de recherche qu’ils renvoient en réponse à une requête. « Le délai prévu aux premier et deuxième alinéas du présent I court à compter de la réception par l’opérateur d’une notification comprenant les éléments mentionnés aux deuxième à avant-dernier alinéas du 5 du I de l’article 6 de la présente loi. « Le fait de ne pas respecter l’obligation définie aux premier et deuxième alinéas du présent I est puni de 250 000 euros d’amende. « Le caractère intentionnel de l’infraction mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I peut résulter de l’absence d’ex amen proportionné et nécessaire du contenu notifié. « II. – Lorsqu’un contenu mentionné au premier alinéa du I a fait l’objet d’un retrait, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I substituent à celui-ci un message indiquant qu’il a été retiré. « Les contenus retirés ou rendus inaccessibles à la suite d’une notification doivent être temporairement conservés par les opérateurs de plateformes pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, à la seule fin de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, défini t la durée et les modalités de leur conservation. « III. – L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du même I ou par le retrait d’un contenu par un opérateur, dans les conditions prévues au 8 du I de l’article 6 de la présente loi et à l’artic le 835 du code de procédure civile. « IV. – Toute association mentionnée aux articles 4 8-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 48-1 à 48-6, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l’avant-dernier alinéa du I du présent article lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour la quelle l’association peut exercer les mêmes droits. « V. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I du présent article un contenu ou une activité comme étant illicite au sens du même I dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion alors qu’elle sait cette information inexacte est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » III. – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre ».…
  • Article 2 Allège les conditions de notification d'un contenu litigieux en ligne, réputées remplies lorsque le service offre un dispositif technique de notification. I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas du 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « – si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en ligne mentionné au même 2, qu’il est connecté au moment de procéder à la notification et que l’opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son identification ; « – la description du contenu litigieux, sa localisation précise et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessible ; ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné audit 2 permet de procéder précisément à cette notification par un dispositif technique directement accessible depuis ledit contenu litigieux ; « – les motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux devrait être retiré ou rendu inaccessible ; cette condition est réputée satisfaite dès lors que le service de communication au public en ligne mention né au même 2 permet de procéder à la notification par un dispositif technique proposant d’indiquer la catégorie d’infraction à laquelle peut être rattaché ce contenu litigieux ; ». II. – Le dernier alinéa du 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « ; cette condition n’est pas exigée pour la notification des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du présent I ainsi qu’à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».…
  • Article 3 Oblige les opérateurs à motiver leur décision devant une association d'utilité publique déclarée depuis au moins 5 ans, saisie par un mineur, qui conteste le défaut de retrait. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. L’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – Lorsqu’une association reconnue d’utilité publique, déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’obj et statutaire comporte la protection des enfants, saisie par un mineur, notifie un contenu contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I accusent réception sans délai de la notification de l’association et l’informent des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision. L’association informe le mineur et, selon des modalités adaptées à l’intérêt supérieur de l’enfant, ses représentants légaux de ladite notification. « L’association conteste s’il y a lieu le défaut de retrait du contenu, sans préjudice du droit d’agir des représentants légaux du mineur concerné. Elle informe le mineur et, selon des modalités adaptées à l’intérêt supérieur de l’enfant, ses représentants légaux des suites donné es à sa demande. Elle assure la conservation des données transmises par l e mineur nécessaires à l’action tendant à obtenir le retrait du contenu mentionné au premier alinéa du présent VI. » CHAPITRE II Devoir de coopération des opérateurs de plateforme dans la lutte contre les contenus haineux en ligne…
  • Article 4 Oblige les opérateurs de plateforme à recueillir les notifications de contenus illicites, à motiver leur décision sous 24 heures ou 7 jours et à ouvrir des recours internes. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé : « Art. 6-3. – Les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6-2 sont tenus de respecter les obligations suivantes, dont la mise en œuvre doit être proportionnée et nécessaire au regard de l’atteinte susceptible d’être portée à la dignité humaine par les contenus rendus accessibles au public, aux fins de lutter contre la diffusion en ligne de contenus mentionnés au premier alinéa du même I : « 1° Ils se conforment aux délibérations qu’adopte le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 17-3 d e la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour la bonne application des obligations mentionnées aux 2° à 11° du présent article ; « 2° Ils mettent en place, pour les utilisateurs si tués sur le territoire français, un dispositif de notification uniforme directement accessible et facile d’utilisation permettant à toute personne de notifier un contenu illicite dans la langue d’utilisation du service. Ils informent leurs auteurs des sanctions qu’ils encourent en cas de notification abusive ; « 3° Ils accusent réception sans délai de toute notification qui leur est adressée conformément au 5 du I de l’article 6 de la présente loi. Cet accusé de réception fait mention de la date et de l’heure de la notification concernée ainsi que du contenu visé. Ils informent l’auteur d’une notification des suites données à cette dernière ainsi que des motifs de leur décision dans un délai, à compter de la réception de la notification, de ving t-quatre heures lorsqu’ils retirent ou rendent inaccessible le contenu ou, à défaut, dans un délai de sept jours ; « 4° Ils mettent en œuvre les procédures et les moyens humains et, le cas échéant, technologiques proportionnés permettant de garantir le traitement dans les meilleurs délais des notifications reçues et l’examen approprié des contenus notifiés ainsi que de prévenir les risques de retrait injustifié ; « 5° Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant : « a) Lorsqu’ils décident de retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié et qu’ils disposent des informations pour contacter l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu retiré ou rendu inaccessible, à cet utilisateur d’être informé de cette décision et des raisons qui l’ont motivée, ainsi que de la possibilité de la contester. Ils rappellent également à l’utilisateur à l’origine de la publication que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites. « Le présent a ne s’applique pas lorsqu’une autorité publique le demande pour des raisons d’ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ; « b) Lorsqu’ils décident de ne pas retirer ou rendre in accessible un contenu notifié, à l’auteur de la notification de contester cette décision ; ».…
  • Article 5 Oblige les opérateurs de plateforme à informer le public et les autorités sur la modération des contenus illicites et à désigner en France un interlocuteur référent. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. L’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 4 de la présente loi, est complété par des 6° à 11° ainsi rédigés : « 6° Ils mettent à la disposition du public une information claire et détaillée, facilement accessible et visible, présentant à leurs utilisateurs les modalités de modération des contenus illicites mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2, et en particulier : « a) Les sanctions, y compris pénales, que leurs utilisateurs encourent en cas de publication de ces contenus ; « b) Les dispositifs de recours, internes et juridictionnels, dont disposent les victimes de ces contenus, les délais impartis pour le traitement de ces recours, ainsi que les acteurs en mesure d’assurer l’accompagnement de ces victimes ; « c) Les sanctions encourues par les auteurs de notifications abusives et les voies de recours internes et juridictionnelles dont disposent les utilisateurs à l’origine de la publication de contenus indûment retirés ou rendus inaccessibles ; « 7° Ils rendent compte des moyens humains et technologiques qu’ils mettent en œuvre et des procédures qu’ils adoptent pour se conformer aux obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6-2 et au présent article ainsi que, le cas échéant, pour le retrait des contenus mentionnés au I de l’article 6-2 qu’ils identifient eux-mêmes. Ils rendent compte également des actions et moyens qu’ils mettent en œuvre et des résultats obtenus dans la lutte et la prévention contre les contenus mentionnés au premier alinéa du même I. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel précise, par délibération et dans le respect du secret des affaires, les informations et les indicateurs chiffrés qui sont rendus publics au titre du présent 7° ainsi que les modalités et la périodicité de cette publicité ; « 8° Ils sont tenus, lors de l’inscription à l’un d e leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et du ou des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques encourus en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; « 9° Ils informent promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 6-2 qui leur seraient notifiées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services ; « 10° Ils désignent une personne physique située sur le territoire français exerçant les fonctions d’interlocuteur référent chargé de recevoir les demandes de l’autorité judiciaire en application de l’articl e 6 de la présente loi et les demandes du Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 17-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ; « 11° Ils formulent en termes précis, aisément compréhensibles, objectifs et non discriminatoires les conditions générales d’utilisation du service qu’ils mettent à la disposition du public lorsqu’elles son t relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2 de la présente loi. »…
  • Article 6 Porte de 75 000 à 250 000 euros une amende prévue par la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Au premier alinéa du 1 du VIde l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ». CHAPITRE III Rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans la lutte contre les contenus haineux en ligne
  • Article 7 Charge le Conseil supérieur de l'audiovisuel de contrôler les plateformes contre les contenus haineux, lui ouvre leurs algorithmes et le pouvoir de les sanctionner après mise en demeure. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – Après l’article 17-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 17-3 ainsi rédigé : « Art. 17-3. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect des dispositions de l’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6-2 d e la même loi. Dans l’exercice de cette mission, le Conseil supérieur d e l’audiovisuel prend en compte la pluralité des modèles de ces opérateurs et l’adéquation des moyens mis en œuvre par chacun d’eux à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne. « À ce titre, il notifie aux opérateurs mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas les délibérations qu’il adopte visant à assurer le respect des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I. « Il s’assure du suivi des obligations reposant sur ces opérateurs. « Il publie chaque année un bilan de l’application de ces dispositions par les opérateurs de plateforme en ligne et de leur effectivité. « Il recueille auprès des opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations prévues à l’article 6-3 de la même loi. « II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure un opérateur de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article. « Dans l’appréciation du manquement de l’opérateur, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut prendre en compte l’application inadéquate par l’opérateur des procédures et des moyens humains et, le cas échéant, technologiques prévus au 4° de l’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au regard de l’objectif de prévenir les retraits excessifs de contenus. « Lorsque l’opérateur faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportion nées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction. « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l es créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. « III. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée à mettre en œuvre : « 1° Des outils de coopération et de partage d’info rmations, dans un format ouvert entre ces opérateurs, dans la lutte contre les infractions mentionnées au premier alinéa du même I ; « 2° Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l’attente du traitement de la notification d’un con tenu mentionné au même premier alinéa, le partage de ce contenu et l’exposition du public à celui-ci ; « 3° Des outils de coopération dans la lutte contre la rediffusion massive de contenus, en particulier de vidéos ou d’images, identiques ou spécifiquement équivalents à ceux retirés en application de l’article 6-2. » II. – Le 1° de l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – auprès des opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations mentionnées à l’article 6-3 de la même loi, y compris l’accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu’aux données utilisées par ces algorithmes pour se conformer à ces obligations ; ». III. – Au premier alinéa et à la deuxième phrase du 6° de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « au II de l’article 17-3 ainsi qu’ ». IV. – Le chapitre II du titre I er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les troisième et quatrième alinéas du présent 7 ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6-2 de la présente loi pour la lutte contre la diffusion des infractions mentionnées au même I. » ; 2° Au dernier alinéa du même 7, la référence : « cinquième » est remplacée par la référence : « sixième » ; 3° Le troisième alinéa de l’article 6-1 est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ; – à la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ; b) La deuxième phrase est supprimée. CHAPITRE IV Amélioration de la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne…
  • Article 8 Permet à l'autorité administrative de faire bloquer et déréférencer les services reprenant substantiellement un service déjà interdit par décision judiciaire, et d'en tenir une liste ouverte aux annonceurs. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée : 1° Au 8 du I de l’article 6, les mots : «, à défaut, à toute personne mentionnée » sont supprimés ; 2° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-4 ainsi rédigé : « Art. 6-4. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’ac cès à un service de communication au public en ligne dont le contenu re lève des infractions prévues au premier alinéa du I de l’article 6-2, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celle-ci, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision en totalité ou de manière substantielle. « Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne. « L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application du même premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. « Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application des deux premiers alinéas du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »…
  • Article 9 Oblige les annonceurs et leurs mandataires en relation commerciale avec un service inscrit sur une liste à rendre publiques ces relations au moins une fois par an. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. Pendant toute la durée de l’inscription sur la liste mentionnée à l’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts en relation commerciale avec les services mentionnés, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, sont tenus de rendre publique au minimum une fois par an sur leurs sites internet l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel s’ils sont tenus d’en adopter un. CHAPITRE V Renforcement de l’efficacité de la réponse pénale à l’égard des auteurs de contenus haineux en ligne…
  • Article 10 Confère à un tribunal judiciaire désigné par décret une compétence concurrente pour connaître de certains délits dénoncés par une plainte adressée par voie électronique. Censuré en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC), sur un point que la phrase ne décrit pas. Après l’article 15-3-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-3 ainsi rédigé : « Art. 15-3-3. – Un tribunal judiciaire désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus au 6° du III de l’article 222-33 du code pénal, lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132-76 du même code, au 4° de l’article 222-33-2-2 dudit code, lorsqu’il s sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132-76 ou 132-77 du même code, et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 6-2 de l a loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une plainte adressée par voie électronique en application de l’article 15-3-1 du présent code. »…
  • Article 11 Ajoute aux obligations du contrôle judiciaire et à celles pouvant accompagner une condamnation l'interdiction d'adresser des messages à la victime, par tout moyen. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – Après le 9° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : « 9° bis Ne pas adresser de messages à la victime, de façon directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique ; ». II. – L’article 132-45 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est complété par un 26° ainsi rédigé : « 26° L’interdiction d’adresser des messages à la victime, de façon directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique. »…
  • Article 12 Description : Inscrit le refus de retrait d'un message manifestement illicite à l'article 398-1 du code de procédure pénale et laisse 1 mois après l'appel pour demander une formation collégiale. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. Le titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 11° de l’article 398-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « 11° bis Le délit de refus de retrait d’un message manifestement illicite prévu par l’avant-dernier alinéa du I de l’article 6-2 de de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; » 2° La première phrase du second alinéa de l’article 510 est ainsi modifiée : a) La seconde occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « avant-dernier » ; b) Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel » ; 3° À l’article 512, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « avant-dernier ». CHAPITRE VI Prévention de la diffusion de contenus haineux en ligne…
  • Article 13 Ajoute la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne à une formation scolaire prévue par le code de l'éducation. À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 312-9 du code de l’éducation, après le mot : « critique », sont insérés les mots : «, à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne ».
  • Article 14 Description : Ajoute les mots y compris en ligne après la première mention des violences dans la dernière phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation. À la dernière phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation, après la première occurrence du mot : « violences », sont insérés les mots : «, y compris en ligne, ».
  • Article 15 Ajoute la lutte contre la diffusion de contenus haineux aux thèmes d'une formation des futurs enseignants. À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’articl e L. 721-2 du code de l’éducation, après le mot : « information », sont insérés les mots : «, à la lutte contre la diffusion de contenus haineux ». CHAPITRE VII Dispositions finales
  • Article 16 Crée un observatoire de la haine en ligne placé auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui en fixe les missions et la composition. Un observatoire de la haine en ligne assure le suiv i et l’analyse de l’évolution des contenus mentionnés à l’article 1 er de la présente loi. Il associe les opérateurs, associations, administrations et chercheurs concernés par la lutte et la prévention contre ces infractions et prend en compte la diversité des publics, notamment les mineurs. Il est placé auprès du Conseil supérieur de l’audio visuel, qui en assure le secrétariat. Ses missions et sa composition sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.…
  • Article 17 Subordonne la responsabilité des hébergeurs au caractère manifestement illicite de l'activité ou de l'information en cause. Le I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 2, après les mots : « leur caractère », il est inséré le mot : « manifestement » ; 2° Au premier alinéa du 3, les mots : « de l’activité ou de l’information illicites » sont remplacés par les mots : « du caractère manifestement illicite de l’activité ou de l’information ».
  • Article 18 Fixe au 1er juillet 2020 l'entrée en vigueur de plusieurs articles de la loi et au 1er janvier 2021 celle d'une de leurs dispositions. Censuré en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : une partie de ce que décrit la phrase n'est pas entrée dans la loi. Les articles 1 er, 4 et 5 ainsi que les I, II et III de l’article 7 entrent en vigueur le 1 er juillet 2020. Le 3° du IV de l’article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
  • Article 19 Rend applicable à Wallis-et-Futuna la nouvelle rédaction de l'article L. 312-9 du code de l'éducation et actualise d'autres renvois. Censuré en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC), sur un point que la phrase ne décrit pas. I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 371-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312-9, » est supprimée ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 312-9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. » ; 2° À la fin du troisième alinéa des articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1, la référence : « loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ». II. – À la fin du premier alinéa de l’article 108 d e la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la référence : « loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ». III. – Le titre VIde la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I de l’article 57 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à lutter contre les contenus haineux sur internet » ; 2° L’article 58 est abrogé.…

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