Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 septembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 17e législature : Renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi renforce les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique en interdisant l'utilisation des données téléphoniques issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs pour des opérations de prospection commerciale directe sans leur accord. Il prévoit également la création d’un indicatif unique pour les entreprises de plus de cinquante salariés ou dont l’activité principale est le démarchage ou la prospection téléphonique. Enfin, il précise que les professionnels doivent s’assurer du consentement du consommateur avant de recueillir des informations à l’occasion de la conclusion d’un contrat, et il modifie les dispositions pénales pour mieux protéger les personnes opposées à ce type de démarchage.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 septembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La législation et la réglementation actuelles prévoient que le consommateur peut, s’il en fait expressément la demande en adhérant gratuitement au dispositif Bloctel, s’opposer à ce que ses données personnelles soient utilisées dans des opérations d e prospection directe, c’est-à-dire en matière de démarchage téléphonique ou de télémarketing. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, prévoit ainsi, à l’article 38, que « toute personne […] a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les donnée s la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur ». Ce droit figure également dans le code des postes et d es communications électroniques qui dispose, à l’article R. 10, que « toute personne […] peut obtenir gratuitement de l’opérateur auprès duquel elle est abonnée ou au distributeur de ce service […] que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d’abonnés ou d’utilisa teurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection direct e, soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques […] ». Le dispositif Bloctel mis en place en juin 2016 suite à l’adoption de l’article 9 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (article L. 223-1 du code de la consommation), apparaît cependant nettement insuffisant. Le décret n° 2015-556 du 19 mai 201…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Art. L. 223-1. – Les données téléphoniques issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs de communications téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de démarchage ou de prospection commerciale directe sans l’accord préalable explicite de la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. À défaut d’acc ord, ces données sont réputées confidentielles, et ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à des fins commerciales. « Cet accord est soit expressément adressé à l’opér ateur de communications mentionné à l’alinéa précédent pour tous les abonnements téléphoniques contractés, soit recueilli expressément et préalablement par l’entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué. Il peut être dénoncé à tout moment par la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. L a possibilité de dénonciation est mentionnée de manière explicite au moment du recueil de l’accord, par l’opérateur de communications ou l’en treprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué. « Les dispositions des deux premiers alinéas entrent en application le 1er janvier 2023, sauf lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique. Elles ne s’appliquent pas aux entreprises de moins de cinquante salariés dont l’activité principale n’est pas le démarchage ou la prospection téléphonique. »…
- Article 2 Le troisième alinéa de l’article L. 221-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté détermine un indicatif unique pour les entreprises de plus de cinquante salariés et les entreprises dont l’activité principale est le démarchage ou la prospection téléphonique ».
- Article 3 Le second alinéa de l’article L. 223-2 du code de l a consommation est ainsi rédigé : « Lorsque le recueil d’information mentionné au premier alinéa est réalisé à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le professionnel s’assure au préalable que le consommateur consent à faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique. À défaut d’accor d exprès, les données téléphoniques se rapportant au consommateur ne peuvent être utilisées et communiquées à des fins commerciales ».…
- Article 4 À l’article 226-18-1 du code pénal, les mots : « malgré l’opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes » sont remplacés par les mots : « sans que cette dernière n’ait donné son accord préalable et écrit pour que ses données soient utilisées, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection commerciale ».…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (40)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)