Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 mai 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie le statut de la copropriété pour préciser le moment à partir duquel le syndicat de copropriété entre en existence. Il fixe la date de prise d'effet de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires à la livraison du premier lot dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA). Cette date détermine à partir de quand les copropriétaires peuvent exercer leur droit de regard sur les travaux des parties communes et à partir de quand les charges de copropriété deviennent exigibles. Le texte supprime une disposition existante et ajoute une section générale au statut de la copropriété.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 10 mai 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les copropriétés immobilières sont régies par une loi de 1965 longtemps restée muette sur le moment précis où un syndicat de copropriété entre en existence. Ce moment est pourtant très important car il marque le début de l’obligation du paiement des charges de copropriété. Ce point a donné lieu à la jurisprudence selon laquelle les charges sont exigibles à compter de la date à laquelle l’immeuble peut être considéré comme achevé, c’est-à-dire habitable. Mais la date de mise en application du statut de la copropriété est également importante dans le cas de ventes en l’éta t futur d’achèvement (VEFA), car elle marque le début du droit de regard des copropriétaires sur la bonne exécution des travaux dans les parties communes. Avant 2018, l’assemblée générale constitutive du syndicat de copropriété se tenait avant l’achèvement des travaux pour autoriser le syndic provisoire à prendre livraison des parties communes au nom des copropriétaires, et ainsi émettre d’éventuelles réserves, lesquelles doivent être formulées sous un mois. Cette pratique a été rendue impossible par la loi ÉLAN qui contenait un amendement sénatorial visant à consacrer la jurisprudence sur le paiement des charges de copropriété en fixant la prise d’effet de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires « lors de la livraison du premier lot ». Cette consécration de la jurisprudence a eu une con séquence imprévue : il est devenu impossible que le syndicat de copropriété se réunisse …
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles 1 à 16-2 ; 2° Le deuxième alinéa de l’article 1-1 est supprimé ; 3° Après l’article 16-2, est insérée une section ainsi rédigée : « Section 2 « Dispositions particulières aux immeubles à construire avant la livraison du premier lot « Art. 16-2-1. – Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot. L’immatriculation du syndicat de copropriétaires es t sans conséquence sur l’application du statut. « Art. 16-2-2. – Le syndic provisoire peut être désigné par le règlement de copropriété, tout autre accord des parties, ou d e façon unilatérale par le promoteur, lequel doit alors notifier l’identité du syndic provisoire à tous les copropriétaires au moins quatre mois avant la livraison du premier lot. Sa mission est limitée par les dispositions du présent chapitre. « Art. 16-2-3. – Avant la livraison du premier lot, le syndic provisoire convoque une assemblée générale aux frais du promoteur, laquelle doit se tenir au plus tôt trois mois avant la livraison du premier lot. « L’ordre du jour de cette assemblée comporte exclusivement les questions relatives à la désignation des membres du conseil syndical et à la désignation d’un homme de l’art ayant pour mission d’assister le syndic provisoire lors de la livraison des parties communes. « Cette assemblée générale est soumise à l’ensemble des règles de convocation et de contestation relatives aux assemblées générales, sauf celles relatives à l’élaboration de l’ordre du jour. » « Art. 16-2-4. – Le syndic provisoire a qualité pour prendre livraison des parties communes, après avoir convoqué le conseil syndical et l’homme de l’art éventuellement désigné par l’assemblée générale. Préalablement, il informe les copropriétaires par tous moyens de cette date de livraison. « Art. 16-2-5. – Le syndic provisoire a qualité pour souscrire l es contrats nécessaires à l’assurance et au fonctionnement de l’immeuble. « Art. 16-2-6. – L’assemblée générale prévue à l’article 17 de l a présente loi doit se tenir dans le délai d’un an de la livraison du premier lot. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (29)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)