relative au renforcement de la sûreté dans les transports

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 28 avril 2025, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 18 mars 2025 · adopté · 303 pour, 135 contre, 7 abstentions

Origine : transmis par le Sénat

Promulguée

Texte promulgué le 28 avril 2025. Loi en vigueur.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Porté à l'origine par le sénateur Philippe Tabarot (devenu entre-temps ministre chargé des Transports) et rapporté à l'Assemblée par Guillaume Gouffier Valente (Ensemble pour la République), le texte issu de l'accord en commission mixte paritaire étend les prérogatives des agents de sûreté de la SNCF (Suge) et de la RATP (GPSR) : palpations de sécurité et confiscation temporaire d'objets dangereux sans autorisation préfectorale préalable si des éléments objectifs le justifient, poursuite des contrevenants sur la voie publique aux abords des gares, interdictions d'accès aux gares pour les personnes qui troublent l'ordre public. Il pérennise les caméras-piétons des contrôleurs et ouvre des expérimentations (caméras pour les conducteurs de bus et cars, captation sonore dans l'habitacle en cas de menace pour le conducteur, prolongation de la vidéosurveillance algorithmique). Adopté définitivement le 18 mars 2025 puis promulgué le 28 avril 2025 (loi n° 2025-379), le texte a été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025), saisi par plus de soixante député·es de gauche : censure sur le fond de la contrainte physique par des agents privés et des caméras filmant la voie publique sur les bus scolaires à Mayotte, et censure pour vice de procédure (« cavaliers législatifs ») de quatre articles, dont l'armement des agents de la Suge par pistolet à impulsion électrique et la prolongation de la vidéosurveillance algorithmique.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 18 mars 2025 : 303 voix pour, 135 contre, 7 abstentions. Sept groupes ont voté pour et quatre ont voté contre.

Objectif affiché et moyens Sûreté dans les transports

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.

Objectif affiché

« Loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports » (intitulé du texte)

Selon son auteur, face à l'insécurité dans les transports collectifs (l'exposé des motifs cite 124 570 victimes de vols et violences dans les transports en commun en 2022), il s'agit de donner aux opérateurs et à leurs services internes de sécurité (SUGE de la SNCF, GPSR de la RATP) les outils nécessaires à leurs missions.

Les moyens du texte, et leur sort
  • Élargir les palpations de sécurité Adopté

    Les agents de sûreté de la SNCF et de la RATP peuvent réaliser des palpations, avec consentement exprès et par un agent du même sexe, y compris sans arrêté préfectoral lorsque des éléments objectifs laissent présumer un risque.

  • Créer une interdiction de paraître dans les réseaux Adopté

    Une peine complémentaire permet d'interdire à une personne condamnée, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d'un ou de plusieurs réseaux de transport public.

  • Étendre les caméras embarquées et la captation sonore Adopté

    Les caméras individuelles des agents de sûreté sont pérennisées ; celles des conducteurs d'autobus et d'autocars sont expérimentées 3 ans (enregistrement sur incident, effacement sous 30 jours hors procédure), et la captation sonore dans les bus, déclenchable par le conducteur menacé, est expérimentée 2 ans.

    La captation sonore a été validée sous réserves d'interprétation.

  • Faire évacuer par la contrainte par des agents privés Censuré

    Le texte permettait aux agents de sécurité privée de recourir à la contrainte pour faire quitter un véhicule ou un espace de transport à une personne.

    Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025).

  • Proroger la vidéosurveillance algorithmique Censuré

    Un article prolongeait l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique issue de la loi sur les Jeux olympiques de 2023.

    Censuré comme cavalier législatif (sans lien avec le texte), par la même décision.

Proposition de loi du sénateur Philippe Tabarot. Le Conseil constitutionnel (décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025) a censuré plusieurs dispositions, dont le recours à la contrainte par des agents de sécurité privés et quatre articles jugés sans lien avec le texte (cavaliers), dont la prorogation de la vidéosurveillance algorithmique ; il a aussi formulé quatre réserves d'interprétation. Promulguée le 28 avril 2025.

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.

Déposée le : 15 février 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2223
Dossier législatif : DLR5L16N49176

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 décembre 2023 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 13 février 2024 1re lecture Sénat Adopté
  3. 17 mars 2025 Commission mixte paritaire Adopté
  4. 18 mars 2025 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
  5. 24 avril 2025 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Comprendre les votes

48 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (48)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (texte de la commission mixte paritaire).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

Les avis, pour et contre

Les avis, pour et contre

Ce que disent les partisans et les opposants du texte. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 3
Guillaume Gouffier ValenteEnsemble pour la République

Rapporteur du texte issu de la commission mixte paritaire, il défend l'équilibre trouvé : les dispositions votées « permettront très concrètement de renforcer les synergies entre les acteurs et de doter la Suge et le GPSR de nouvelles dispositions dont les agents ont besoin pour nous protéger au quotidien et assurer le bon fonctionnement des services de transports ».

« La sûreté dans les transports est une préoccupation majeure pour nos concitoyens. Chaque jour, des millions de Français empruntent les trains, les métros, les bus, et, trop souvent, ils sont confrontés à l’insécurité. » Il annonce que le groupe Rassemblement national votera pour le texte.

Ian BoucardDroite Républicaine

« En 2023, ce sont plus de 111 000 victimes de vols et de violences qui ont été recensées dans nos transports, dont près de 7 620 agressions physiques et 2 407 agressions à caractère sexuel. De tels chiffres, plus qu’alarmants, imposent une réponse ferme et déterminée de la part du législateur. » Son groupe soutient le texte, déposé par Philippe Tabarot lorsqu'il était sénateur.

Contre le texte, 4

Présentant la motion de rejet préalable du groupe, elle dénonce une dérive sécuritaire : « brique après brique, vous bâtissez une France surveillée, contrôlée, punie et enfermée ». Elle énumère les libertés qu'elle estime de nouveau bafouées, celles d'aller et venir, d'expression et le droit à la vie privée, et annonce la saisine du Conseil constitutionnel.

« le texte est très flou ; sa rédaction est globalement hasardeuse et remplie de formulations qui élargissent très fortement le champ de compétences de la Suge et de la RATP. Leurs agents, je le rappelle, ne sont pas des policiers : ils ne sont pas assermentés et ils bénéficient d’une formation de quatre mois seulement. » Il annonce que le groupe Socialistes et apparentés votera contre.

Il juge que la proposition de loi étend significativement les prérogatives des agents des services internes de sécurité des transports, que la diversité des objectifs poursuivis sème la confusion sur leurs missions et risque de dénaturer leur rôle, et regrette l'absence d'étude d'impact et d'avis du Conseil d'État ; son groupe votera contre.

« nous continuons à dénoncer l’introduction cavalière de la vidéosurveillance algorithmique, à tout le moins l’extension de son expérimentation, alors que le rapport remis à ce sujet ne conclut nullement à sa nécessité et que le Conseil constitutionnel a déjà encadré le recours à ce type de technologies ». Le groupe Écologiste et social ne votera pas en faveur du texte.

Réserves et nuances, 1

« Si notre groupe est favorable à ce renforcement de la sécurité, nous alertons cependant sur le risque d’inconstitutionnalité qui s’attache à certaines mesures », notamment l'article 1er permettant aux agents de la Suge et du GPSR de recourir, sans autorisation préfectorale, à la palpation et à la saisie d'objets. Le groupe LIOT a majoritairement voté pour, avec quatre abstentions.

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

Sûreté dans les transports : le texte visait à renforcer les mesures de sécurité dans ce secteur. Le scrutin a été adopté avec 303 voix pour, 135 contre et 7 abstentions. Les groupes RN, EPR, DR, DEM, HOR, NI se sont alignés sur le projet, tandis que LFI-NFP, SOC, ECOS, GDR ont voté contre. L'abstention a été de LIOT. Le débat a mis en évidence un clivage entre partis favorables à des mesures plus strictes et ceux opposés à leur extension.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (22 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le chapitre I er du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 2251-9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. « Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en cas d e circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué a u procureur de la République. « Si des éléments objectifs laissent à penser qu’un e personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un ris que pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité en l’absence de circonstance s particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publ ique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué. » ; 2° Il est ajouté un article L. 2251-10 ainsi rédigé : « Art. L. 2251-10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, pa r leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leu remballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application d e l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retire r lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire. « En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241-6. Il est rendu compte à l’officier de poli ce judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés au premier alinéa du présent article. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » II. – (nouveau)(Supprimé)…
  • Article 2 Après l’article L. 2251-1-3 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-1-4 ainsi rédigé : « Art. L. 2251-1-4. – Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2251-1, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 e t L. 2251-1-2 dès lors que l’une des infractions mentionnées à l’article 4 46-1 du code pénal, au premier alinéa du I de l’article L. 2241-1 ou au chapitre VI du titre I er du livre Ier de la troisième partie du présent code a été commise au sein desdites emprises et que le caractère inopiné ou urgent de l a situation justifie leur poursuite immédiate. »…
  • Article 3 Censuré en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2025-878 DC) : une partie de cet article n'est pas entrée dans la loi. L’article L. 2241-6 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne se trouvant au seuil des emprises des espaces, gares et stations gérés par l’exploitant qui trouble l’ordre public ou dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, ainsi que toute person ne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la fouille d e ses bagages ou aux palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 l’accès aux espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant. » ; 2° Après le mot : « accès », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux espaces, gares ou stations ou aux véhicules ou le contraindre à quitter sans délai lesdits espaces, gares ou stations ou à descendre desdits véhicules. En tant que de besoin, ils peuvent requérir l’assistance de la force publique. »…
  • Article 4 I. – (Supprimé) II (nouveau). – Afin de garantir la sécurité des jeux Olympique s et Paralympiques, lorsqu’elle a été obtenue avant le 1 er mai 2023, la certification technique mentionnée à l’article L. 1 632-3 du code des transports est réputée valide jusqu’au 30 septembre 2024.
  • Article 5 L’article L. 2251-1-1 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « infrastructure, », sont insérés les mots : « des exploitants d’aménagements de transport public routier accueillant les services organisés en application d u 2° de l’article L. 2121-3, » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Cette mission s’exerce : « 1° Dans les emprises immobilières nécessaires à l ’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et d e marchandises et des services de transport routier mentionnés au même 2° et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ; « 2° Dans les emprises immobilières nécessaires à l ’exploitation des services de transport routier interurbains intercon nectés avec les services mentionnés au 1° et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. » CHAPITRE II Renforcer le continuum de sécurité pour une meilleure sécurisation de nos transports…
  • Article 6 Autorise des conventions entre exploitant de transport, communes et autorité organisatrice pour l'accès libre des policiers municipaux et gardes champêtres aux espaces et trains circulant sur leur territoire. Le code des transports est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2241-1- 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’exploitant du service de transport public peut conclure avec une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’avec l’autorité organisatrice une convention déterminant les conditions dans lesquelles les agents de la police municipale ou les gardes champêtres peuvent accéder librement aux espaces de transport et aux trains en circulation sur leur territoire. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 3116-1, la référence : « L. 2241-2 » est remplacée par la référence : « L. 2241-1-1 ».…
  • Article 7 I. – Après l’article L. 1241-4 du code des transports, il est inséré un article L. 1241-4-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 1241-4-1 A. – Les agents d’Île-de-France Mobilités exerçant des missions relatives à la sûreté des transports peuvent être affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et, sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images d es systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats aux seules fins, pour l’exercice par Île-de-France Mobilités de la mission définie au 6° du I de l’article L. 1241-2, de faciliter la coordination avec ces derniers de l’action des services internes de sûreté des exploitants des services de transport relevant de sa compétence. L’affectation de ces agents s’effectue dans les conditions fixées aux II et III de l’article L. 2251-4-2. » II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à l’éc héance de l’exécution des services réguliers de transport routier en cours fixée dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 1241-6 du code des transports. CHAPITRE III Une sécurisation de l’offre de service par la technologie…
  • Article 8 Le code des transports est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 2241-6, il est inséré un article L. 2241-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2241-6-1. – Dans l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 2241-1 et dans le cadre de la prévention des atteintes à l’ordre public, les agents assermentés mentionnés au 4° du I du même article L. 2241-1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard au x circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. « L’enregistrement n’est pas permanent. « Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4°, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. « Les caméras sont portées de façon apparente par l es agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistre ment fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. « L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. « Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. « Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. « Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; 2° (nouveau) Le sixième alinéa de l’article L. 2251-4-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’enregistrement a débuté au sein desdites emprises ou desdits véhicules, il peut se poursuivre pour la durée des interventions mentionnées à l’article L. 2251-1-4. »…
  • Article 8 bis Expérimente pour 2 ans, dès le 1er juillet 2024, la caméra individuelle des conducteurs d'autobus et d'autocar, qui peuvent filmer en cas d'incident ou de risque d'incident. (nouveau) I. – À titre expérimental, les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou autocars peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans l’exercice des missions qu’ils exercent au profit des opérateurs d e transport public de voyageurs lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées. L’enregistrement n’est pas permanent. Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des conducteurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Lorsque la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. Les caméras sont portées de façon apparente par les conducteurs mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances ne le permettent pas. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des véhicules de transport public de personnes dans lesquels les conducteurs exercent leurs missions. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique. Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 d u 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. Les modalités d’application du présent article et d ’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. II. – Le I est applicable à compter du 1 er juillet 2024 pour une durée de deux ans. III. – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l ’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au II.…
  • Article 8 ter Oblige les entreprises ferroviaires à mettre en place un numéro téléphonique national unique pour les signalements de sûreté des voyageurs. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2025-878 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) Le chapitre Ier du titre II du livre I er de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 2121-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ces services, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant d e recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageur s en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ; 2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre des services réalisés en application des 1° et 2° du présent article, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 2121-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. »…
  • Article 9 I. – À titre expérimental et jusqu’au 1 er janvier 2027, aux seules fins de répondre aux réquisitions mentionnées aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, e t ayant pour objet la remise d’enregistrements issus d’un système de vidéoprotection d’un espace ou d’un véhicule de transport public de personnes dans lequel une infraction a été commise ou dans lequel seraient susceptible de se trouver des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie auto nome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre des logiciels de traitement de données non biométriques pour extraire et exporter les images ainsi réquisitionnées. II. – Les données exploitées par les logiciels prévus au I ne peuvent provenir que des systèmes de vidéoprotection des espaces et véhicules de transport public de personnes, autorisés conformément à l’article L. 1632-1 du code des transports. III. – Les données à caractère personnel traitées par les logiciels prévus au I sont limitées aux seules informations mentionnées au sein des réquisitions judiciaires et sont supprimées après l ’exportation des images requises auprès du service requérant. IV (nouveau). – Les traitements mentionnés au I, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à l a libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. V (nouveau). – Les traitements mentionnés au I n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel. Ils ne peuvent procéder à une sélection automatisée et systématique d’images ni fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. Ils demeurent en permanence sous le contrôle d’un agent de police judiciaire présent au sein du centre de traitement des enregistrements de vidéoprotection. VI (nouveau). – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-1 7 du 6 janvier 1978 précitée, le recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peu t organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret. Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique les éventuelles conditions de la participation financière à l’utilisation du traitement des services mentionnés au même I et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant y accéder. Il dé signe l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VII. VII (nouveau). – L’État assure le développement du traitement ainsi autorisé, en confie le développement à un tiers ou l’acquiert. Dans ces deux derniers cas, il veille à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement : 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin qu e les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’i dentifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ; 2° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ; 3° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ; 4° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au VI, attestée par un rapport de validation. Lorsque le traitement est développé ou fourni par u n tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et pré sente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années. Dans le cadre du présent VII, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement du traitement. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’in formation exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Le respect des exigences énoncées au présent VII fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autori sation de l’utiliser dans les conditions prévues au VIII. VIII (nouveau). – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie. La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise : 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ; 2° Le périmètre géographique concerné par la mise e n œuvre du traitement dans les limites mentionnées au I du présent article ; 3° La durée de l’autorisation. IX (nouveau). – Le responsable du traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des suites apportées aux extractions effectuées par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux traitements. X (nouveau). – La Commission nationale de l’informatique et de s libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre I er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. XI (nouveau). – Le Parlement est informé tous les six mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au présent article. Au plus tard six mois avant la fin de la d urée mentionnée au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, dont le contenu est fixé par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce rapport évalue l’application des mesures prévues par le pré sent article et l’opportunité de les pérenniser ou de les modifier, notamment au vu de l’évolution des technologies en la matière.…
  • Article 10 Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2251-11 ainsi rédigé : « Art. L. 2251-11. – Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont autorisés à collecter et traiter des données sensibles, à l’exception des données génétiques, biométriques ou concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique, conformément à l’article 88 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce traitement est mis en œuvre après avis de la Commission nationale de l ’informatique et des libertés. « Ces données sont collectées pour les seuls besoins de leur mission de prévention prévue à l’article L. 2251-1 du présent code, dans la mesure où ces données sont strictement nécessaires à la poursuite de cette mission, en interface avec les services de police et de gendarmerie, dans le cadre du traitement d’infractions flagrantes punies d’une peine d’emprisonnement, et pour la durée strictement limitée au traitement en temps réel du fait de sûreté pour lequel les données sont collectées. La durée d e conservation de ces données sensibles ne saurait excéder 24 heures à compter de leur collecte. « Ces données sont transmises aux services de police et de gendarmerie. « Ces données sensibles ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement statistique. »…
  • Article 11 I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre un système consistant en la captation, la transmission et l’enregistrement du son dans les véhicules qu’ils utilisent dans le cadre de services réguliers de transport public de voyageurs par autobus et autocars. Les enregistrements du son ont pour finalité d’assu rer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs des services mentionnés au premier alinéa du présent I et le secours à ces personnes. La captation, la transmission et l’enregistrement d u son ne sont pas permanents et sont limités à l’environnement immédiat du conducteur. Une annonce sonore indique le début de la captation, sauf si les circonstances ne le permettent pas. L’accès en temps réel, par le poste de contrôle et de commandement de l’opérateur de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, aux don nées sonores captées n’est autorisé que pour les finalités prévues au deuxième alinéa du présent I. La consultation des enregistrements sonores, par le s agents de l’opérateur de transport et des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département, n’est possible que dans le cadre d’une réponse à une réquisition judiciaire. Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, sont effacés au bout de trente jours. Ces enregistrements sont soumis, selon les finalités, à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à l a libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Les modalités d’application du présent article et d ’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les modalités d’exercice de leurs droits par les personnes concernées, ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux enregistrements sonores. II (nouveau). – Le I est applicable à compter du 1 er juillet 2024 pour une durée de deux ans. III (nouveau). – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’ob jet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au II. CHAPITRE IV De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer les délits relatifs aux transports…
  • Article 12 L’article L. 2242-6 du code des transports est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Le mot : « voyager » est remplacé par le mot : « commettre » ; b) Après le mot : « habituelle, », la fin est ainsi rédigée : « l’une des infractions suivantes : « 1° Le fait pour toute personne de pénétrer dans un espace dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport ou de voyager sans être munie d’un titre de transport valable complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. Toutefois, cette infraction n ’est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d’un titre de transport valable prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l’exploitant en vue d’acquérir un tel titre et s’acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n’est pas limitée ou refusée conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du règlement (CE) n° 13 71/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; « 2° Le fait pour toute personne de circuler, sans autorisation, sur des engins motorisés ou non, à l’exception des moyens d e déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus au 5° de l’article L. 2242-4 du présent code ; « 3° Sous réserve de l’article L. 1112-9, le fait pour toute personne d’introduire un animal dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs. Toutefois, cette infraction n’est pas constituée s’agissant d’animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés, ainsi que des chiens muselés et tenus, et admis à ce titre pa r l’exploitant dans ces véhicules ; « 4° Le fait pour toute personne de se livrer à l’e xploitation ou à la distribution commerciale d’objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares sans disposer d’un titre d’occupation du domaine public ferroviaire ; « 5° Le fait pour toute personne de se livrer à l’e xploitation ou à la distribution commerciale d’objets quelconques à bord des trains sans avoir conclu au préalable un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d’objets ; « 6° Le fait pour toute personne d’enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules ou les zones d’affi chage prévues à cet effet dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ; « 7° Le fait pour toute personne de se servir sans motif légitime d’un signal d’alarme ou d’arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l’exploitant, de modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans ces espaces ou véhicules, ou d’abandonner ou de déposer, sans surveillance, des matériaux ou objets, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 2242-4 et à l’article L. 2242-4-1 et les cas où ces faits sont commis dans les lieux et selon les circonstances prévus à l’article L. 2242-4-2 ; « 8° Le fait pour toute personne, dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, de cracher, d’uriner en dehors des espaces prévus à cet effet ou de détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit ces espaces, ces véhicules ou le matériel qui s’y trouve ; « 9° Le fait pour toute personne de s’introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises en état d’ivresse manifeste ; « 10° Le fait pour toute personne de mendier sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains ; « 11° Le fait pour toute personne de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs ; « 12° Le fait pour toute personne de faire usage, s ans autorisation, d’appareils ou instruments sonores, ou de troubler la tranquillité d’autrui par des bruits ou des tapages dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ; « 13° Le fait pour toute personne de ne pas respecter les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public relatives à l’entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l’arrêt d’un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de la durée autorisée du stationnement d’un véhicule ; « 14° Le fait pour toute personne d’introduire tout bagage ne comportant de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette disposition ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate ; « 15° Le fait pour toute personne de s’installer à une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur, sauf accord de celui-ci, dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs ; « 16° Le fait pour toute personne de vapoter dans l es moyens de transport collectifs fermés ; « 17° Le fait pour toute personne d’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle-même ou en installant ou en déposant ses bagages ou tout autre objet, de se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ou d’entraver la circulation d ans les couloirs ou l’accès des compartiments ; « 18° Sans préjudice de l’article L. 1252-1, le fait pour toute personne d’accéder aux véhicules en portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisan ce de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs ; « 19° Le fait, pour une personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu, d’accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme sans que celle-ci ne satisfasse à la triple condition d’être non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée. « La peine mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes suivantes qui peuvent, sou s réserve d’être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec elles des armes à feu chargées : « a) Les fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 13 21-1 du code de la défense et les militaires escortant des unités en déplacement, lorsqu’ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables et dans les conditions qu’elles prévoient ; « b) Les agents mentionnés à l’article L. 2251-4 du pré sent code, pendant leur service, dans les conditions prévues au même article L. 2251-4 et les textes réglementaires pris pour son application ; « c) Les agents exerçant pour le compte de l’autorité organisatrice ou de l’exploitant de services de transport, l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’ils y sont autorisés dans les conditions prévues par les dispositions de ce code et par les décisions prises pour son application, en particulier ; « 20° Le fait pour toute personne d’empêcher la fermeture des portes d’accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l’arrêt complet du véhicule, d’entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule, de monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou aux arrêts fixés et publiés à l’avance ou décidés par l e conducteur dans le cadre d’un dispositif de descente à la demande ou lorsque le véhicule n’est pas complètement arrêté, de passer d’une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche, de prendre place ou de demeurer dans le véhicule au-delà du terminus ; « 21° Le fait pour toute personne de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués ; « 22° Le fait pour toute personne à bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers de faire fonctionner le moteur d’un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement, de procéder à des actions de réparation ou d’entretien des véhicules, de manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ou, à bord des trains dans lesquels l’acheminement des personnes et des véhicules s’effectue séparément, de ne pas rejoindre les compartiments voyageurs ; « 23° Le fait pour toute personne qui franchit ou s’apprête à franchir une voie traversée à niveau de ne pas, à l’approche d’u n train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la voie, s’en écarter et en écarter les animaux qu’elle conduit de manière à lui livrer passage ; « 24° Le fait pour toute personne d’utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage, hors les cas où ces faits sont commis d e façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus à l’article L. 1633-5 du présent code ; « 25° Le fait pour toute personne de refuser d’obte mpérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 pour assurer l’observation des dispositions du présent article. » ; 2° Au second alinéa, les mots : « avoir voyagé sans titre de transport ou munie d’un titre de transport non valable ou non complété » sont remplacés par les mots : « une même infraction, ou de plus de dix contraventions pour des infractions différentes parmi celles mentionnées aux 1° à 25° du présent article ».…
  • Article 13 Crée une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les réseaux de transport public, 3 ans au plus, pour un crime ou certains délits commis dans les transports collectifs. I. – Après le chapitre III du titre III du livre VIde la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « CHAPITRE III BIS « Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public « Art. L. 1633-3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222-11 à 222-13, 222-22 à 222-22-2, 222-32, 222-33, 311-1 à 311-6, 312-1 et 312-2 du code pénal et aux articles L. 2242-1 à L. 2242-1 0 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux. « La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale. « Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. « La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434-41 du code pénal. « Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. » II. – Le 13° de l’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633-3 du code des transports ; ». III. – Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121-8 ainsi rédigé : « Art. L. 121-8. – La peine prévue à l’article L. 1633-3 du code d es transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »…
  • Article 14 Après l’article L. 2242-4 du code des transports, sont insérés des articles L. 2242-4-1 et L. 2242-4-2 ainsi rédigés : « Art. L. 2242-4-1. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait d’abandonn er ou de déposer intentionnellement, sans surveillance, des matériaux ou objets dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises. « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. « Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. « Art. L. 2242-4-2 (nouveau). – Est puni de 2 500 € d’amende le fait d’abandonner par imprudence, inattention ou négligence, des matériaux ou objets engendrant la mise en œuvre d’un périmètre d e sécurité défini par les forces de sécurité intérieure ou d’un périmètre de précaution mis en place par l’opérateur de transport et ayant pour conséquence directe d’entraver la circulation des trains. »…
  • Article 15 Le code des transports est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Après le chapitre III du titre III du livre VIde la première partie, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé : « CHAPITRE III TER « Délits réprimant l’utilisation détournée des véhicules de transport public de personnes « Art. L. 1633-5. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait pour toute personne de monter ou d e s’installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l’uti liser comme engin de remorquage, ou de se maintenir sur les marchepieds ou à l’extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation. « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. « Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ; 1° et 2° (Supprimés) CHAPITRE V Transmission d’informations au ministère public…
  • Article 16 Le code des transports est ainsi modifié : 1° (nouveau) Le chapitre III bis du titre III du livre VIde la première partie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 1633-4 ainsi rédigé : « Art. L. 1633-4. – Afin de faciliter la constatation des violation s de l’interdiction prévue à l’article L. 1633-3, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 transmettent au ministère public les procès-verbaux dressés en application du même I dans les meilleurs délais. » ; 2° (Supprimé) CHAPITRE VI Mesures relatives à la sécurisation du recrutement et de l’affectation en lien avec les transports…
  • Article 17 I. – Le 11° de l’article L. 225-5 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une mesure administrative dûment notifiée portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entreprise de transport public qu i l’emploie, sans qu’une demande préalable soit nécessaire ; ». II (nouveau). – Le dernier alinéa du I de l’article 11-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne employée comme conducteur de véhicule à moteur fait l’objet d’une décision judiciaire à caractère définitif portant suspension, annulation ou interdiction de délivrance d’un permis de conduire, cette information est portée directement à la connaissance de l’entrepris e de transport public qui l’emploie. »…
  • Article 18 Subordonne la fouille des bagages à main au consentement de leur propriétaire et les palpations de sûreté au consentement de la personne concernée. L’article L. 6342-4 du code des transports est ainsi modifié : 1° Les première et deuxième phrases du second alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu’avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sûreté qu’avec le consentement de la personne. » ; 2° Le IV est abrogé.…
  • Article 18 bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ; 2° Après le mot : « régional », sont insérés les mots : « et les entreprises de transport public de personnes ». CHAPITRE VII Mesures relatives au renforcement de la lutte contre la fraude dans les transports
  • Article 19 I. – L’article L. 2241-2-1 du code des transports est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale » ; 2° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce dernier précise notamment les conditions dans lesquelles une personne morale de droit privé peut être sélectionnée en tant que personne morale unique au sens du présent article et les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquels les agents mentionnés au troisième alinéa du présent article doivent satisfaire pour être habilités. Il définit notamment les conditions dans lesquelles les données échangées peuvent être conservées ainsi que les conditions dans lesquelles les opérations de transfert, de consultation, de conservation et d’effacement de ce s données sont enregistrées et les modalités de contrôle par l’adm inistration de la personne morale unique. » II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 166 F du l ivre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports et » ; 2° Les mots : « au même article 529-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article 529-4 du code de procédure pénale » ; 3° À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent article ».…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·es de ce texte, désigné·es par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 440 amendements examinés en commission (Lois), dont 104 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

708 amendements ont été déposés sur ce texte (440 en commission, 268 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 160 Adoptés
  • 159 Rejetés
  • 71 Devenus sans objet
  • 60 Non défendus
  • 40 Retirés
  • 34 Irrecevables (article 40)
  • 57 Irrecevables (autres motifs)
  • 127 En attente d'examen

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des lois

Avant l'article premier 6 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article premier 114 amendements 27 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article premier 14 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 32 amendements 11 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 12 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 23 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 11 amendements 6 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 4 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 5 6 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 5 7 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 6 12 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 6 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 7 25 amendements 6 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 7 16 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 29 amendements 7 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 bis 11 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 ter 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 quater 4 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 8 12 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 8 bis 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 8 quater 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 9 4 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 9 27 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 9 28 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 10 15 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 11 29 amendements 6 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 11 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 12 86 amendements 21 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 12 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 13 28 amendements 10 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 13 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 14 41 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 14 bis 3 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 14 3 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 15 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 15 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 16 11 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 16 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 17 7 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 17 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 18 7 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 18 bis 11 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 18 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 18 bis 11 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 19 14 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 19 11 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (35)

Pour aller plus loin