Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 mars 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de rendre l’assurance maladie responsable de la prise en charge intégrale des fauteuils roulants, ainsi que des accessoires et réparations nécessaires. Il modifie le code de la sécurité sociale pour inclure ces dispositifs dans les prestations couvertes. Une taxe additionnelle sur les tabacs est créée afin de compenser les coûts supplémentaires pour l’État et les organismes de sécurité sociale. Le texte vise à améliorer l’autonomie des personnes handicapées en assurant un accès équitable aux moyens de déplacement.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 19 mars 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Presque 20 ans après la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et près de 15 ans après la ratification de la convention des droits des personnes handicapées de l’ONU par la France, le droit à la vie autonome n’est toujours pas effectif dans notre pays. Pouvoir se déplacer librement n’est toujours pas une réalité pour les personnes handicapées, en particulier pour les personnes utilisatrices de fauteuils roulants. La liberté de circulation est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme, et de fait cette liberté d’aller et venir, y compris sur des périmètres très limités, est toujours restreinte pour nombre de personnes handicapées. Les fauteuils roulants, qu’ils soient manuels ou électriques, constituent des extensions des corps des personnes handicapées motrices. Ces aides techniques sont la condition sine qua non de la participation à la vie en société des personnes handicapées. Que ce soit pour rester dans une position statique ou pour se déplacer d’un point A à un point B quelle que soit la distance, une personne handicapée privée de cette aide ou disposant d’une aide inadaptée se retrouve privée, de fait, de toute citoyenneté. Chaque corps et chaque déficience motrice étant singulier par essence, il est nécessaire qu’une réponse sur mesure soit apportée, sous peine d’engendrer des conséquences médicales préjudiciables et un coût -finan…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Après le premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits au titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa sont pris en charge intégralement par les organismes d’assurance maladie, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l’article L. 245-3 ou des aides mentionnées au premier alinéa de l’article L. 146-5. Ils sont exempts d’un prix de vente maximal imposé. » II. – Le titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale fait l’objet d’une révision, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, en concertation avec le conseil national consultatif des personnes handicapées, les associations représentatives des droits des personnes handicapées, les associations gestionnaires de structures dédiées aux personnes en situation de handicap, les exploitants et distributeurs des produits et prestations mentionnés dans la liste. Cette révision vise notamment à mieux tenir compte des besoins des personnes utilisatrices de fauteuil roulant en priorité, puis de l’évolution récente de l’offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées ainsi que de l’accessibilité du matériel destiné à la pratique du handisport. III. – Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l’égide de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, est chargé de répertorier, d’évaluer et d’informer sur la formation des prix des aides techniques au handicap. Il contribue également au développement de la recherche sur les aides techniques. IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au II ainsi que celles de l’organisation de l’observatoire du marché et des prix des aides techniques, sont déterminées par décret.…
- Article 2 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et celle des organismes de sécurité sociale par une majoration de cette accise. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (150)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)