Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 mars 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 18 mars 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer la scolarisation des enfants de moins de trois ans dans les environnements sociaux défavorisés. Il modifie le code de l’éducation pour garantir que les enfants de deux ans puissent être accueillis à l’école, lorsque les capacités d’accueil le permettent. Il prévoit également une compensation financière pour les collectivités territoriales, via une majoration de leur dotation globale de fonctionnement et une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 18 mars 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En 2023, le président Emmanuel Macron affirmait à Marseille sa volonté de renforcer la scolarisation des enfants de moins de trois ans dans les quartiers d’éducation prioritaire. Cette annonce contraste cependant avec la baisse continue des moyens alloués à ces dispositifs depuis 2017 et la chute des effectifs d’enfants concernés. À la rentrée 2020, le taux de scolarisation des enfants de deux ans était de 9,4 % (1), tandis qu’en 2000 près de 35 %2 des enfants de moins de trois ans étaient scolarisés. Depuis la loi du 26 juillet 2019, l’instruction obligatoire débute à trois ans, abaissant ainsi l’âge de six à trois ans pour garantir un accès précoce à l’éducation. Toutefois, le code de l’éducation prévoit que, lorsque les capacités d’accueil des écoles le permettent, les enfants âgés de deux ans peuvent également être admis. La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République de 2013 avait affirmé cette priorité, en prévoyant spécifiquement l’accueil des enfants dès deux ans dans les zones sensibles, qu’elles soient urbaines, rurales ou ultramarines. Cette mesure est inscrite dans le code de l’éducation, à son article L. 113-1, qui précise que ces enfants « peuvent être accueillis à l’école dès l’âge de deux ans révolus » et qu’ils doivent être comptabilisés dans les prévisions d’effectifs d’élèves pour la rentrée. Or, dans la réalité des faits, force est de constater que cette prise en compte est trop souvent négligé…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – L’article L. 113-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les services académiques s’assurent que cet accueil soit possible et garanti pour tous les enfants de deux ans révolus au jour de la rentrée scolaire, qui résident dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales, de montagne, dans les régions d’outre-mer, et particulièrement en zones classées réseau d’éducation prioritaire et en zones France ruralités revitalisation. » ; b) La dernière phrase est supprimée ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – au début, les mots : « Dans ces classes et ces écoles, » sont remplacés par les mots : « Les services académiques veillent à ce que tous » ; – le mot : « sont » est remplacé par les mots : « soient précisément et justement » ; b) La deuxième phrase est ainsi modifiée : – le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ; – à la fin, les mots : « réunissant des enfants relevant de l’enseignement préélémentaire et élémentaire » sont remplacés par les mots : « de toute petite section ou de petite section » ; c) À la dernière phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ; 3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ». II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.…
- Article 2 Compense la charge des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et celle de l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (70)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)