Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 mars 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 18 mars 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à garantir l’égalité des droits entre jeunes travailleurs de moins de 18 ans et travailleurs majeurs. Il prévoit que le salaire minimum des jeunes travailleurs ne puisse être inférieur à celui des travailleurs de plus de 18 ans. Il permet également aux mineurs âgés de 16 ans révolus de devenir micro-entrepreneur et d’accéder au chèque emploi-service universel. Enfin, il crée un label pour les entreprises qui emploient des jeunes entre 16 et 18 ans, attestant de la qualité de leur accueil.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 18 mars 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En France, les jeunes de 16 à 18 ans représentent environ 2,5 millions de personnes, dont nombre d’entre eux souhaitent avoir la possibilité de travailler afin de financer un projet ou de préparer leur orientation professionnelle future. Pourtant, malgré leur motivation, l’accès à l’emploi reste encore particulièrement difficile et ils pâtissent de règles en leur défaveur par rapport aux travailleurs de plus de 18 ans. En raison de ces difficultés, de nombreux jeunes travaillent de manière non déclarée sans protection ni cotisation sociale. Pourtant, une première expérience professionnelle leur permettrait non seulement de participer à leur autonomie financière, mais aussi de mieux s’orienter dans leur parcours académique en affinant leurs souhaits. En outre, le droit actuel consacre un ensemble de mesures au détriment des jeunes travailleurs, aussi bien en termes de salaires, que de statut et de modalité de paiement. Il est donc essentiel d’adapter la réglementation pour sécuriser l’embauche des jeunes, rassurer les parents ainsi que les potentiels employeurs et rétablir l’égalité des droits entre travailleurs de plus de 18 ans et travailleurs de moins de 18 ans. En ce sens, nous proposons d’augmenter le salaire minimum des jeunes travailleurs, de leur faire bénéficier du statut particulier d’auto-entrepreneur et de les rendre effectivement éligibles à la facilité de paiement du chèque emploi-service. Nous proposons également de créer un label qui renfor…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 3231-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs de plus de dix-huit ans. »
- Article 2 Le premier alinéa de l’article 388-1-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, le mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé à devenir micro-entrepreneur. »
- Article 3 L’article L. 1271-9 du code du travail est ainsi rétabli : « Art. L. 1271-9. – Le chèque emploi-service universel est ouvert aux mineurs âgés de seize ans révolus. »
- Article 4 Après l’article L. 5312-5 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5312-5-1. – L’opérateur France Travail crée un label pour les entreprises qui emploient des jeunes entre seize et dix-huit ans. Ce label atteste de la qualité de l’accueil des jeunes travailleurs par l’entreprise. Les critères d’obtention du label sont fixés par décret. »
- Article 5 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (35)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)