Renforcement de la protection juridique des sapeurs-pompiers et aggravation des sanctions pénales en cas d’agression

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 juin 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Virginie Duby-MullerNI · avec 72 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 4 juin 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer la protection juridique des sapeurs-pompiers en les reconnaissant explicitement comme des personnes protégées par la loi. Il prévoit également des aggravations des sanctions pénales en cas d’agression contre un sapeur-pompier lors de l’exercice de ses fonctions. Enfin, il modifie les dispositions relatives à la durée des peines d’emprisonnement en fonction de la durée de l’incarcération encourue.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 4 juin 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1508
Dossier législatif : DLR5L17N52214

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 4 juin 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le week-end du 10 au 11 mai 2025 a été marqué par des événements graves en Haute-Savoie, mettant en lumière la vulnérabilité croissante des sapeurs-pompiers face à des actes de violence. Tout d’abord, à Évian-les-Bains, ville connue pour sa tranquillité et sa qualité de vie, un sapeur-pompier de 38 ans, le sergent-chef Niccolo SCARDI a été grièvement blessé après avoir été délibérément percuté par un automobiliste lors d’une tentative d’interruption d’un rodéo urbain devant le centre de secours local tôt dans la matinée du samedi 10 mai. Le conducteur, âgé de 19 ans, roulait sans permis et était déjà connu défavorablement des services de police, a été mis en examen pour tentative de meurtre. Des bouteilles de protoxyde d’azote et d’alcool ont également été retrouvées dans sa voiture. Outre l’agression physique, le comportement du conducteur a particulièrement choqué. Alors qu’il aurait pu s’arrêter et se rendre immédiatement, il est revenu cracher sur la victime et narguer les sapeurs-pompiers qui tentaient de prodiguer les premiers secours à leur collègue violemment projeté sur le sol à la suite du choc avec le véhicule. Le lendemain dans la soirée, à Saint-Cergues, deux autres sapeurs-pompiers ont été agressés alors qu’ils intervenaient sur un accident de la route pour porter assistance à un couple. Alors qu’ils étaient pris en charge par les secours, l’homme, alcoolisé, a cherché à s’en prendre à sa compagne enceinte. L’équipage de sapeurs-pompiers s’e…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 723‑1‑1. – Tout sapeur‑pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon des marins‑pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, peut être autorisé à garder l’anonymat dans l’ensemble des actes de la procédure lorsque la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. « L’autorisation est délivrée par l’autorité judiciaire compétente, le procureur de la République ou le juge d’instruction. Cette autorisation permet à la personne qui en bénéficie d’être identifiée par un numéro d’immatriculation administrative. Il ne peut être fait état de ses nom, prénom ou lieu de résidence au cours des audiences publiques. « Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure. « La révélation de l’identité de la personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. »…
  • Article 2 La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre I er du code pénal est ainsi modifiée : 1° Après l’article 132‑18, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé : « Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire dans l’exercice de ses fonctions, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci. « Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ; 2° Après l’article 132‑19, il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé : « Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis contre un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire dans l’exercice de ses fonctions, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ; « 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci. « Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »…
  • Article 3 À la fin de l’article 721-1-2 du code de procédure pénale, les mots : « qu’à hauteur, s’il s’agit d’un crime, de trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an ou, s’il s’agit d’un délit, de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an » sont supprimés.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

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