Pérenniser et sécuriser le statut de conjoint collaborateur

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 juillet 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Stéphane ViryLIOT · avec 34 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 11 juillet 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à pérenniser le statut de conjoint collaborateur en permettant à celui-ci, après cinq ans d’affiliation, de conserver ce statut sur demande renouvelable. Il prévoit également des obligations de cotisation pour les conjoints collaborateurs souhaitant prolonger leur statut après cette période. Un rapport d’évaluation sur l’application de la loi sera soumis au Parlement deux ans après son entrée en vigueur. La charge financière de l’État liée à cette mesure sera compensée par une taxe additionnelle sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 juillet 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1705
Dossier législatif : DLR5L17N52497

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 juillet 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le projet de loi visant à pérenniser et sécuriser le statut de conjoint collaborateur, mis en place par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, a fait l’objet de plusieurs ajustements. Ces évolutions ont pour objectif de mieux reconnaître la contribution économique des conjoints au sein de l’entreprise familiale et de leur garantir une couverture sociale adaptée. Ainsi, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a permis d’encadrer ce statut et d’offrir une meilleure couverture aux conjoints participant régulièrement, sans rémunération, à l’activité de l’entreprise. Cette avancée a été décisive dans la reconnaissance du rôle économique des femmes dans l’artisanat, qui représentent encore aujourd’hui 24 000 personnes, soit 85 %, des 30 000 conjoints collaborateurs. Néanmoins, la loi de financement de la sécurité sociale de 2022 a transformé le cadre juridique. Depuis son entrée en vigueur, ce statut est limité à une durée maximale de cinq ans. Au terme de cette durée, le conjoint est tenu d’opter pour un statut de conjoint salarié ou de conjoint associé, sous peine de se voir appliquer automatiquement le premier. L’article L. 121-4 du Code de commerce prévoit cette limitation, qui s’applique cumulativement à toutes les périodes et entreprises concernées. L’article L. 662-1 du Code de la Sécurité sociale, complété par la loi de financement de la sécurité sociale de 2022, suggère, après la date limite de cinq ans, le conjoint …

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le IV bis de l’article L. 121-4 du code de commerce est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « IV bis. – À l’issue du délai de cinq années mentionnées au premier alinéa du présent IV bis, le conjoint collaborateur peut, sur demande expresse et renouvelable, conserver son statut à la condition de s’acquitter de cotisations sociales calculées selon l’un des deux mécanismes suivants : « 1° Soit sur la base d’un revenu forfaitaire minimal équivalent aux trois quarts du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; « 2° Soit sur une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à condition que cette assiette soit au moins égale aux trois quarts du plafond précité. » II. – Cette demande est formulée annuellement auprès de l’organisme de sécurité sociale compétent et donne lieu à une déclaration spécifique mentionnant l’option retenue et le mode de calcul choisi.…
  • Article 2 I. – L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « À l’expiration du délai de cinq années d’affiliation en tant que conjoint collaborateur, l’intéressé s’engage, s’il souhaite prolonger son statut, à cotiser conformément à l’un des régimes suivants : « 1° Sur la base forfaitaire équivalente aux trois quarts du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 ; « 2° Sur une base proportionnelle au revenu d’activité du chef d’entreprise, dès lors que cette assiette n’est pas inférieure aux trois quarts dudit plafond. « Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement sont fixées par décret. » II. – Les modalités d’application de la présente loi sont définies par décret en Conseil d’État.…
  • Article 3 Un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la présente loi et ses effets sur la pérennité du statut de conjoint collaborateur est soumis au Parlement dans un délai de deux ans suivant son entrée en application.
  • Article 4 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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