Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 juillet 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 7 juillet 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Cette proposition entend renforcer la protection juridique des sauveteurs bénévoles, notamment de la SNSM, après le naufrage du Breiz. L’article 1er complète l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure pour étendre la protection fonctionnelle du collaborateur occasionnel du service public aux bénévoles des organismes de secours en mer agréés, et l’article 2 modifie la loi du 17 décembre 1926 pour que le bénévolat en mission de sauvetage n’entraîne pas de sanctions professionnelles pour les marins concernés. L’article 3 crée un article L. 173-27 du code des assurances instaurant une assurance de responsabilité civile obligatoire pour les navires et bateaux de plaisance naviguant dans les eaux territoriales françaises, assortie d’une contribution annuelle (au moins cinq euros) reversée à la SNSM. Ses auteurs affichent l’objectif de sécuriser le statut des sauveteurs et de contribuer au financement du sauvetage en mer.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 juillet 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, À tort, présentée parfois comme une zone de non-droit, la mer est peut-être l’espace où se manifeste le plus fortement, le plus naturellement, le plus nécessairement, la solidarité. Sur les océans, la solidarité est bien une affaire collective, ne pouvant relever de la seule éthique individuelle. C’est pourquoi il est troublant que cette solidarité, cet altruisme, cet engagement à la réciprocité se retrouvent, par la mise en cause d’individus devant la barre d’un tribunal, renvoyés à leur responsabilité individuelle. Plus qu’en tout autre domaine, on sait, par exemple, que la voile est par essence une aventure collective, où chacun dépend des fautes de l’équipage, de la fragilité des embarcations, mais surtout de la puissance des éléments. Avec Victor Hugo, qui a si souvent chanté la majesté et la fureur des océans, on se souvient que parfois « la mer est une vaste douleur, elle ne peut être domptée. » Pourtant, les individus et les tribunaux cherchent des responsabilités, cherchent à dompter, maîtriser, aspirent à ce que l’on légifère sur cet univers mobile, parcouru par des femmes et des hommes qui savent, pour la plupart, que « naviguer : c’est accepter les contraintes que l’on a choisies. C’est un privilège. La plupart des humains subissent les obligations que la vie leur a imposées » comme le disait le grand marin Éric Tabarly. Pour que « la mer n’ait plus jamais le goût des larmes » et pour que les sauveteurs bénévoles de la société nationale de sau…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Le deuxième alinéa de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « et aux bénévoles des organismes agréés en qualité d’organisme de secours et de sauvetage en mer lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’une opération de sauvetage en mer dirigée par l’État ».
- Article 2 L’article 28 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le a du présent article ne s’applique pas à un marin bénévole au sein d’un organisme de secours et de sauvetage en mer agréé engagé dans une mission de sauvetage, d’assistance ou de remorquage. »
- Article 3 La section III du chapitre III du titre VII du livre I er du code des assurances est complétée par un article L. 173-27 ainsi rédigé : « Art. L. 173-27. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un navire ou bateau de plaisance, quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion, est impliqué doit, pour stationner dans un port et naviguer dans la limite des eaux territoriales françaises, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle des navires et bateaux de plaisance, ainsi que la responsabilité civile des passagers de l’embarcation objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol de cette dernière, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. « L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou le pilotage du navire a été obtenue contre le gré du propriétaire. « Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de navires ou bateaux de plaisance. « Cette assurance responsabilité civile comporte une contribution annuelle et obligatoire d’un montant proportionnel à la taille du navire ou bateau qui ne pourra être inférieure à la somme de cinq euros. Elle est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. L’assureur est tenu de reverser cette contribution à la Société nationale de sauvetage en mer à échéance mensuelle. »…
- Article 4 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (34)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)