Interdire le recours à la contention mécanique dans les établissements psychiatriques

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 juillet 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Michel BarnierDR · avec 47 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 23 juillet 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'interdire le recours à la contention mécanique dans les établissements psychiatriques. Il modifie le code de la santé publique pour insérer cette interdiction dans la réglementation applicable à ces établissements. La loi entre en vigueur le 1er janvier 2030. Aucune disposition ne fixe de durée maximale totale pour la contention mécanique avant l'entrée en vigueur de cette loi.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 23 juillet 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3098
Dossier législatif : DLR5L17N54728

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 23 juillet 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En 1793, le médecin-chef de l’hôpital de Bicêtre, Philippe Pinel, s’appuyant sur l’expérience de terrain de son surveillant Jean-Baptiste Pussin, engageait une réforme restée dans la mémoire collective comme fondatrice : l’affranchissement de leurs chaînes de ceux que l’on appelait alors les aliénés. Le docteur Pinel voyait dans l’enfermement des corps un obstacle à la réhabilitation des patients, et préconisait un traitement fondé sur la relation humaine et le respect de la dignité du malade. Deux siècles plus tard, la contention mécanique, qui consiste à entraver physiquement un patient à l’aide de sangles sur un lit ou à l’empêcher de bouger les bras avec une camisole de force, demeure une pratique courante au sein des établissements psychiatriques français. En crise aiguë, le patient est attaché à un lit avec des attaches verrouillées aux poignets et aux chevilles, parfois même en cinq points en y ajoutant une ceinture ventrale. La mesure de contention est prise pour une durée maximale de six heures, renouvelable par périodes de six heures dans la limite de vingt-quatre heures. Au-delà, elle peut être exceptionnellement prolongée, sous réserve d’informer le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui doit être obligatoirement saisi avant la quarante-huitième heure et statuer sous vingt-quatre heures. La loi ne fixe aucune durée maximale totale : une fois cette première autorisation obtenue, la mesure peut être reconduite indéfiniment, sous réserve …

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code de la santé publique est ainsi modifié : A. – L’article L. 3222-5-1 est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le recours à la contention mécanique est interdit dans les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1. » ; 2° Le I est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent » sont remplacés par les mots : « est une pratique de dernier recours et ne peut » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 3° Le II est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « les mesures d’isolement et de contention » sont remplacés par les mots : « la mesure d’isolement » ; – à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de ces mesures » sont remplacés par les mots : « de cette mesure » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de la quarante-huitième heure de contention » sont supprimés ; c) Le sixième alinéa est ainsi modifié : – la première occurrence des mots : « ou de contention » est supprimée ; – la deuxième occurrence des mots : « ou de contention » est supprimée ; – la dernière occurrence des mots : « ou de contention » est supprimée ; d) Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les mesures d’isolement et de contention peuvent » sont remplacés par les mots : « La mesure d’isolement peut ». 4° Le III est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ou de contention » sont supprimés ; b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « et de contention » sont supprimés. B. – L’article L. 3211-12 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de contention » sont supprimés ; b) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ou de contention » sont supprimés ; 2° À la fin du premier alinéa du III, les mots : «, d’isolement ou de contention » sont remplacés par les mots : « ou d’isolement ». C. – À la fin du IV de l’article L. 3211-12-1, les mots : « ou de contention » sont supprimés ; D. – Le premier alinéa du III de l’article L. 3211-12-2 est ainsi modifié : 1° Les mots : « ou de contention » sont supprimés ; 2° Les mots : « ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » sont supprimés.…
  • Article 2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2030.

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Pour aller plus loin