don congés affection longue durée

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 octobre 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Julien DiveLR · avec 34 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de permettre à un salarié de donner des jours de congés à un collègue souffrant d’une affection de longue durée. Cette disposition s’inscrit dans le cadre du code du travail et vise à offrir un soutien à un salarié en difficulté en lui permettant de bénéficier de temps libre rémunéré. Un décret en Conseil d’État définira les conditions d’application de cette mesure aux agents publics civils et militaires.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 octobre 2017
Identifiant : PIONANR5L15B0297
Dossier législatif : DLR5L15N36022

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 octobre 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La loi Mathys du 9 mai 2014 représente une avancée et un soulagement pour les familles touchées par la maladie, en permettant à chaque salarié de donner des jours de congés de façon anonyme et sans contrepartie à un collègue parent d’un enfant grave ment malade. Chacun peut désormais donner à un parent le temps qu’il lu i faut pour être présent auprès de son enfant souffrant d’une affection grave. L’extension de cette mesure aux fonctionnaires est la preuve que la solidarité est une valeur partagée par le plus grand nombre, et que les Français sont prêts à aider quelqu’un qu’ils fréquentent au quotidien dans le cadre de leur activité professionnelle. D’autres situations pourraient bénéficier d’un dispositif analogue, défini et encadré par la loi. Nous pensons notamment au don de congés, sous forme rémunérée, à des collègues souffrant eux -mêmes d’une affection de longue durée. Sous forme rémunérée, car la personne en affection de longue durée est non seulement confrontée à la maladie, à la souffrance physique et morale qui sont des épreuves à part entière, mais elle peut également rencontrer du fait des soins supplémentaires de graves difficultés financières. Ces coûts peuvent par ailleurs s’ajout er à une perte conséquente de revenus, le salaire n’étant plus entièrement perçu au furet à mesure de l’allongement d’un arrêt de travail. Pour une personne ayant une affection de longue durée, les combats sont donc multiples : santé évidemment, vie familiale et…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 2 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par une sous-section ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Dons de jours de repos à un salarié atteint d’une affection de longue durée « Art. L. 1226-5 – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise atteint d’une affection de longue durée prévue par l’article L. 3 24-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. « Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »…
  • Article 2 Un décret en Conseil d’État détermine les condition s de l’application de l’article 1er aux agents publics civils et militaires.

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Pour aller plus loin