renforcement prérogatives maire et police municipale

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 février 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Bernard ReynèsLR · avec 32 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'étendre les prérogatives du maire et de la police municipale en matière de tranquillité publique et de prévention de la radicalisation. Il renforce le rôle du maire en lui conférant des moyens supplémentaires pour intervenir dans des situations de délinquance mineure ou d'incivilité, notamment par des mesures de rappel à l'ordre, de réparation ou de soutien éducatif. Il vise à mieux intégrer le maire dans la future police de sécurité du quotidien, en lui donnant un cadre juridique plus précis pour agir. Le texte insère un nouveau livre dans le code de la sécurité intérieure, dédié à la tranquillité publique et aux responsabilités du maire dans ce domaine.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 février 2018
Identifiant : PIONANR5L15B0699
Dossier législatif : DLR5L15N36394

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 février 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis la loi du 5 mars 2007, la politique municipa le ou intercommunale de prévention de la délinquance est placée sous la responsabilité du maire qui est chargé de l’animer avec le soutien des institutions régaliennes, éducatives, sociales et du secteur associatif. Cette politique locale privilégie de plus en plus u ne approche individualisée, recentrée sur les personnes les plu s exposées au passage à l’acte ou en risque de récidive (jeunes sortis du système scolaire ou en situation de décrochage, familles confrontées à des difficultés d’autorité parentale, contrevenant aux arrêtés de police administrative du Maire…). Cette loi donne ainsi au maire la possibilité, sous le sceau du secret professionnel partagé, de connaître de situations nominatives et de proposer une réponse appropriée à chaque cas sous la forme d ’un rappel à l’ordre, d’une réparation (financière ou de type travail non rémunéré) ou encore d’une mesure de soutien à la fonction éducative et parentale. Pour autant, si le maire est l’autorité de proximité, susceptible d’apporter des réponses rapides, proportionnées et personnalisées aux actes d’incivilité et aux petites infractions contraventi onnelles du quotidien, encore faut-il qu’il puisse occuper la place qui lu i incombe dans la future police de sécurité du quotidien. À l’heure où le gouvernement entend expérimenter cette police de sécurité du quotidien en s’appuyant sur une méthode qui fait appel à un large partenariat associant él…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. – Après le livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un livre V bis ainsi rédigé : « Livre V bis « De la tranquillité publique « CHAPITRE I ER « Le maire : autorité de proximité garante de la tranquillité publique « Art. 547-1. – Dans le cadre des prérogatives qui sont conférée s dans le domaine du bon ordre, le maire est compétent pour connaître et sanctionner les contraventions de la première à la quatrième classe, voire pour certaines de la cinquième classe, commises par tout individu sur le territoire communal qui viendraient troubler la tranquillité publique. » « Art. 547-2. – Un décret en Conseil d’État détermine la liste des infractions délictuelles déclassées au rang de contraventions que le maire peut sanctionner en vue d’assurer et maintenir le b on ordre sur le territoire communal. » « CHAPITRE 2 « De l’extension des pouvoirs de la Police municipale « Art. 547-3. – En vue d’assurer la tranquillité publique, les a gents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’ar ticle 21 du code de procédure pénale peuvent inviter à justifier de son identité toute personne se trouvant sur le territoire communal. » « Art. 547-4. – Afin d’assurer les missions qui leur sont confié es dans le cadre de leurs fonctions, les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints et gardes champêtres son t habilités à accéder directement aux fichiers mentionnés ci-dessous : « 1° Le fichier national des immatriculations ; « 2° Le système d’immatriculation des véhicules ; « 3° Le fichier des véhicules volés ainsi que le fi chier des objets et véhicules signalés ; « 4° Le fichier des personnes recherchées ». « Art. 547-5. – Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans l e département, sur demande motivée du maire ou du président de l’établ issement public de coopération intercommunale dont ils dépendent, à porter, dans l’exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B-1 identique à celle utilisée par les personnels des services actifs de la police nationale, de la gendarmerie et des douanes, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d ’acquisition et de conservation de ces armes par la commune ou par l’é tablissement public de coopération intercommunale et les conditions de leu r utilisation par les agents. » « Art. 547-6. – En vue de former les agents de police municipal e aux nouvelles missions induites par les articles 4 et 5 de la présente section, chaque agent de police municipale est tenu de suivre une formation de professionnalisation proposée et encadrée par une école de police municipale. « Le contenu de cette formation et les modalités de fonctionnement et de création de l’école de police mentionnées à l’al inéa précédent font l’objet d’un décret pris en Conseil d’État. » « Art. 547-7. – Une délibération de l’organe délibérant autorise le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunal à faire usage des nouvelles prérogatives mentionnées dans les articles précédents. » « CHAPITRE 3 « De la création de la cellule de citoyenneté et de tranquillité publique « Art. 547-8. – Toute commune ou tout groupement de communes peut créer, par délibération de l’organe délibérant, une « cellule de citoyenneté et de tranquillité publique » pour l’exercice des prérogatives dévolues au maire ou au président de l’intercommunalité au titre de la prévention de la délinquance. « La cellule de citoyenneté et de tranquillité publ ique créée à l’alinéa précédent est placée sous la présidence du maire et compte parmi ses membres : le maire, le délégué du procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent, le commissaire de police ou le commandant de brigade territorialement compétent, le chef d’établissement du second degré, le chef de police municipale, le référent social ou leur représentant. « Dans l’exercice de leurs compétences, les membres de la cellule de citoyenneté et de tranquillité publique peuvent con naître des « faits et informations à caractère confidentiel », à l’exclus ion des informations à caractère secret au sens de l’article 226-13 du code pénal, portées à la connaissance du maire ou du président de l’intercom munalité aux fins d’instruction des situations susceptibles de faire l’objet d’un rappel à l’ordre, d’une transaction pénale ou d’une mesure d ’accompagnement parental. « Les membres de la cellule de citoyenneté et detr anquillité publique s’assurent en particulier que les informations échangées le soient dans le respect des missions et obligations de chacun et de s dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 121-6 -2 du code de l’action sociale et des familles, toute information non nécessaire à la compréhension ou la résolution de la situation évoquée ne devant pas être exposée par les membres appelés ainsi à respecter strictement le principe du besoin d’en connaître. « À ce titre, les membres de la cellule de citoyenneté et de tranquillité publique sont autorisés à : « – être destinataires de tout document pouvant donner lieu à un rappel à l’ordre et de tout procès-verbal pouvant donner lieu à une transaction pénale ; « – recueillir auprès de leur institution les informations utiles à l’instruction des situations ; « – proposer à l’autorité municipale les situations pouvant donner lieu à rappel à l’ordre ou à transaction ; « – assister le maire lors du prononcé du rappel à l’ordre ou de la mesure de transaction ; « – mettre en mouvement et assurer le suivi des décisions prononcées par l’autorité municipale. » « Art. 547-9. – Le recours à la transaction pénale ne peut être opéré que dans le cadre des travaux de la cellule de citoyenneté et de tranquillité publique. « Les sanctions susceptibles d’être prononcées par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale dans le cadre de la transaction pénale sont listées comme suit : « a) obligation d’entreprendre telle démarche auprès d’une association, « b) obligation d’effectuer un stage dans telle structure, « c) interdiction de fréquenter tel endroit, « d) obligation de réparer le bien dégradé, « e) sanctions pécuniaires, « f) confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction. » « Art. 547-10. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut réunir la cellule d e citoyenneté et de tranquillité publique dès lors qu’une situation laissant à penser qu’un individu se trouvant sur le territoire communal ou intercommunal présente des signes de radicalisation religieuse est portée à sa connaissance. « La convocation de cette cellule de détection, à laquelle participe un représentant des renseignements intérieurs, est transmise pour information au représentant de l’État dans le département. « Tout élément d’information susceptible d’intéress é la sécurité du territoire qui serait évoqué dans le cadre de la cellule de détection est transmise au préfet de police du département. » « Art. 547-11. – Le délégué du procureur est tenu de transmettre dans un délai de quinze jours l’avis du procureur de la République sur la transaction pénale prononcée par le maire dans le cadre des travaux de la cellule de citoyenneté et de tranquillité publique. « En cas d’avis favorable, ou sans réponse de l’adm inistration judiciaire dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, la décision d’homologation de la transaction est porté e à la connaissance du maire par le délégué du procureur. « En cas d’avis défavorable, les motifs du refus sont portés la connaissance du maire par le délégué du procureur. » II. – La charge pour les collectivités territoriale s de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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