Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 avril 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie les règles de la taxe foncière sur les propriétés bâties applicables aux activités extra-agricoles. Il précise que la diversification d'activités d'un exploitant agricole ne retire pas l'exonération de la taxe, à moins qu'il n'y ait un changement d'affectation des locaux. Il exclut également les biens des exploitations agricoles utilisés pour des activités extra-agricoles saisonnières ou accessoires de la détermination de leur valeur locative. Enfin, il prévoit des mesures de compensation financière pour les collectivités territoriales en raison de la perte de recettes fiscales.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 18 avril 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi modifie les conditions d’assujettissement des activités extra-agricoles, comme celles des centres de pressurage, à la taxe foncière sur les propriété s bâties (TFPB), et adapte en conséquence pour ces activités les règles de détermination de la valeur locative des principales impositions locales. En effet, aux termes de l’article 1382 du code général des impôts, les bâtiments ruraux sont exonérés de TFPB. En outre, u ne réponse ministérielle publiée au Journal officiel le 10 janvier 2006, est venue préciser que l’exonération de TFPB ne peut s’étendr e aux bâtiments ou fraction de bâtiments qu’un exploitant agricole a spécialement aménagés pour y déployer une activité accessoire non agricole. Au contraire, « la diversification des activités d’un exploitant agricole ne peut donc conduire à une remise en cause de l’exonération précitée que si elle s’accompagne d’un changement d’affectation des locaux », l’impos ition ne touchant alors les locaux concernés « qu’à concurrence de la surface spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole ». Pourtant, dans de nombreux départements ruraux, l’a dministration fiscale multiplie les contrôles fiscaux auprès des centres de pressurage en vue de les assujettir à la TFPB calculée selon la méthode applicable aux établissements industriels. Aussi suffit-il que le viticulteur, propriétaire d’un pressoir, effectue quelques prestations pour d ’autres livreurs ou pour le négoce, pour que l’e…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La diversification des activités d’un exploitant agricole n’est de nature à remettre en cause l’exonération que si elle s’accompagne d’un changement d’affectation des locaux. Lorsqu’ils font partie d’un ensemble avec des locaux affectés à un usage agricole, les locaux affectés à un usage non agricole ne sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu’à concurrence de la surface spécialement aménagé e pour l’activité extra-agricole. »…
- Article 2 Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-0AA ainsi rédigé : « Art. 1499-0AA. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens des exploitations rurales utilisés pour la réalisation d’une ou de plusieurs activités extra-a gricoles saisonnières ou accessoires. »
- Article 3 I. – Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1 er janvier 2019. II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 57 5 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (33)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)