Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 mai 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie la date à partir de laquelle les victimes d’attentats sont reconnues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, en remplaçant l’année 1982 par l’année 1974. Il permet ainsi aux rescapés de l’attentat du 3 février 1976, ainsi qu’à d’autres victimes d’attentats antérieurs à 1982, d’être pris en compte dans le cadre de cette reconnaissance. Une taxe additionnelle est créée pour compenser l’État dans le cadre de cette modification.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 9 mai 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le 3 février 1976, des terroristes militant au Front de libération de la Côte des Somalis prennent en otage un car militaire effectuant le ramassage scolaire. Trente et un enfants de militaires sont alors pris au piège et conduits par les ravisseurs jusqu’au village de Loyada, où se trouve le poste frontière avec la Somalie. Après une nuit d’angoisse, le GIGN, tout juste arrivé de métropole, intervient et libère les otages du bus. Le bilan est lourd, deux fillettes de 7 ans sont décédées et 7 autres personnes sont blessées dont 5 enfants qui resteront handicapés à vie. Pour les 24 autres enfants, le traumatisme est violent, plusieurs ne s’en remettront pas et se suicideront plusieurs années après. Pour nombre d’entre eux, le contexte actuel et les attentats de 2015 et 2016 ont réveillé ce douloureux souvenir. Il n’existe pourtant aucune structure, ni suivi, ni reconnaissance pour les rescapés de cet attentat. En effet, l’article L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ne reconnaît pas les victimes d’attentat avant le 1 er janvier 1982. Cette proposition de loi a pour but de mettre en conformité la France avec ses engagements constitutionnels, en effet, l’article 1 er de la Constitution de la V ème République dispose que « la République assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens ». Or, en ne reconnaissant pas cet attentat comme tel, les autorités abandonnent ces victimes à leur sort. Cette proposition de lo…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Au deuxième alinéa de l’article L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, l’année : « 1982 » est remplacée par l’année : « 1974 ».
- Article 2 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (37)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)