redéfinir l'établissement stable pour une fiscalisation effective des opérateurs de plateformes numériques

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 novembre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Daniel FasquelleLR · avec 39 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de modifier la définition de l'établissement stable afin d'inclure les revenus issus d'une présence numérique significative en France. Il vise à rendre ces revenus imposables en France, même si l'entreprise n'a pas de siège social ou d'établissement physique sur le territoire. Cette mesure s'inscrit dans un cadre respectueux des règles européennes et permettrait de mieux fiscaliser les opérateurs de plateformes numériques. Elle s'applique notamment aux revenus générés par des sites internet, des applications ou tout autre outil numérique en France.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 novembre 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1385
Dossier législatif : DLR5L15N36971

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 novembre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le développement de l’économie numérique constitue un phénomène incontournable et notre propos n’est pas de livrer des combats d’arrière-garde. Par contre, il serait vain de nier les dysfonctionnements provoqués par cette croissance : elle génère des pertes de recettes fiscales insupportables, dans la mesure où les bénéfices réalisés échappent aux impôts nationaux sur les sociétés. Cette situation crée aussi une concurrence déloyale à l’égard des entreprises basées en France. Aussi la solution qui vous est proposée vise-t-elle à remédier aux dysfonctionnements constatés, tout en respectant le s contraintes du droit européen – et ce, avec l’impératif de protéger nos recettes fiscales. En effet, la plupart des opérateurs de plateformes numériques, et en particulier les plus importants ne sont pas domiciliés en France et n’acquittent aucun impôt sur les sociétés. À titre d’exemple, si nous prenons la seule entreprise Airbnb, celle-ci a payé un impôt pour l’exercice 2016 de 92 944 d’euro s pour un chiffre d’affaire de 5 124 800 000 d’euros. L’optimisation fiscale de ces entreprises, qui repose sur des procédés légaux, s’avère particulièrement dangereuse lorsqu’ elle est pratiquée à grande échelle. La perte de matière fiscale s’élève chaque année à plusieurs milliards d’euros pour l’Union européenne. La Commission européenne a avoué elle-même que les GAFAM paieraient un taux d’imposition inférieur de moitié aux entreprises traditionnelles. La présente proposit…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé : « III. – A. – Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés d’une présence numérique significative en France. « B. – Un site internet, une application, ou tout autre support digital est qualifié de présence numérique significative en France dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : « a) Un nombre significatif de contrats pour la mise à disposition, directe ou indirecte, des services proposés est signé avec des résidents français ; « b) Un nombre important de clients résidents français utilisent les services proposés à titre gratuit ou à titre onéreux ; « c) Les services proposés sont adaptés pour une utilisation en France ; « d) Le volume total de la bande de trafic utilisée par des clients résidents français est important ; « e) Une corrélation existe entre les montants payés pa r la société étrangère propriétaire du support à une autre société et le niveau d’utilisation en France. » ; 2° Au premier alinéa du I de l’article 209, après l a référence : « I », sont insérés les mots : « et au III ».…

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Pour aller plus loin