création crédits d’impôt pour les actifs résidant dans les zones peu denses pour limiter les effets de la hausse du prix des carburants

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 novembre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Fabrice BrunLR · avec 34 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de créer des crédits d’impôt destinés aux actifs résidant dans les zones peu denses et très peu denses, afin de compenser en partie l’impact de la hausse des prix des carburants sur leur pouvoir d’achat. Ces crédits sont financés par une taxe additionnelle sur certains droits. Le dispositif s’applique uniquement aux sommes déduites de l’impôt dû. Il vise à atténuer les effets particulièrement marqués de cette hausse dans les territoires ruraux.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 novembre 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1430
Dossier législatif : DLR5L15N37004

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 novembre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En un an, le prix du gasoil a augmenté de 25 %. En 2018, un automobiliste qui fait un plein de 50 litres de gasoil par semaine paye 198 € de taxes supplémentaires. Cette hausse ne fait que commencer puisque de nombreuses augmentations de taxes sur les carburants sont prévues d’ici 2022 et ce même automobiliste payera à la fin du quinquennat 7 90 € de taxes supplémentaires. Sur le mandat, la hausse de fiscalité énergétique grèvera le pouvoir d’achat des Français de plusieurs dizaines de milliards d’euros. Cette hausse se ressent plus particulièrement dans les territoires ruraux peu denses où le véhicule automobile est souvent le seul moyen pour se rendre sur son lieu de travail. La flambée du prix des carburants impacte 1,5 fois plus les territoires ruraux peu denses que les territoires urbains et 2, 4 fois plus les 10 % des ménages les moins aisés que les 10 % les plus riches. C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à permettre la création de dispositifs fiscaux supplémentaires, applicables uniquement les années où le prix du baril est très élevé à savoir : – un crédit d’impôt versé aux actifs résidant dans les zones peu denses et très peu denses telles que classées par l’INSEE, soit 4,6 millions de bénéficiaires potentiels dans 88 % des communes, dont la liste serait fixée par décret. Ce crédit d’impôt serait automatiquement calculé dans le calcul de l’impôt en fonction du code postal de résidence du contribuable, qui permettrait de savoir s’i…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé : « 35° Droits à récupération fiscale « Art. 200 sexdecies. – 1. L’État peut mettre en place des crédits d’impôt supplémentaires les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus du prix du bar il de septembre 2017, dont peuvent bénéficier les contribuables : « a) personnes physiques, fiscalement domiciliées en F rance au sens de l’article 4 B du code général des impôts ; « b) qui résident dans une commune appartenant aux zones peu denses, situés hors des centres urbanisés. La liste de ces zones peu denses est déterminée par décret en Conseil d’État ; « c) dont le revenu fiscal de référence annuel est en dessous d’un certain seuil défini par décret en Conseil d’État. « 2. Les contribuables remplissant les critères énumérés au 1 peuvent bénéficier : « a) d’un crédit d’impôt, dit prime mobilité travail, pour toute personne qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle. « Le droit à la prime mobilité travail est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : « 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ; « 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ; « 3° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l’article L. 1261-3 du code du travail ; « La prime mobilité travail est égale à un montant forfaitaire dont le niveau varie de façon décroissante suivant le revenu fiscal de référence annuel. Le montant forfaitaire et les modalités de calcul de cette prime sont fixés par décret. « b) d’un crédit d’impôt supplémentaire aux contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisitio n de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants cités à l’article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. « Sont éligibles à ce crédit d’impôt les personnes physiques acquérant un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facture appartient à : « 1° Une des catégories de véhicules listées par un décret en Conseil d’État ; « 2° Émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ; « 3° N’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition. « Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois. « c) d’un crédit d’impôt supplémentaire sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale. « À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. « Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable. « Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois. « 3. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »…
  • Article 2 Le 1° du I de l’article 56 de la loi n° 2011-1977 d u 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé : « 1° En recettes : « a) Le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ; « b) Une fraction du produit de la taxe sur la valeur dans les conditions mentionnées à l’article 200 sexdecies du même code. »…
  • Article 3 L’article 1 er n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
  • Article 4 Compense la perte de recettes de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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