augmenter salaire minimum et salaires petites entreprises

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 janvier 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Stéphane PeuGDR · avec 15 cosignataires

Rejetée

Rejetée (Assemblée nationale, 1re lecture) le 7 mars 2019.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'augmenter le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à partir du 1er juillet 2019. Il prévoit également la création d’un fonds de soutien destiné aux entreprises de moins de 250 salariés et aux structures du secteur tertiaire non marchand, afin d’aider ces entreprises à accompagner la revalorisation des salaires. En outre, il prévoit une réduction du taux des cotisations d’assurance maladie pour les rémunérations versées à partir du 1er janvier 2020. Les charges supplémentaires pour l’État et les collectivités territoriales seront compensées par des mesures fiscales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 23 janvier 2019
Identifiant : PIONANR5L15B1610
Dossier législatif : DLR5L15N37167

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 23 janvier 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’ampleur des mobilisations successives de nos concitoyens depuis le mois de novembre 2018 révèlent une profonde demande de justice sociale dans notre pays. Les revendications des Gilets jaunes liées au pouvoir d’achat montrent la nécessité d’un meilleur partage des richesses produites et la volonté de vivre dignement avec des salaires décents, au moment où une minorité d’acteurs continue de capter l’essentiel des profits. Depuis 30 ans, la part des salaires dans la valeur ajoutée n’a cessé de perdre du terrain au profit de la part des richesses distribuée sous forme de dividendes. Résultat, en 2018, les grandes entreprises du CAC 40 ont versé à leurs actionnaires des dividendes record d’un montant de 57 milliards d’euros. Parallèlement, en France, les salaires continuent de stagner pour les salariés du secteur privé comme pour les fonctionnaires. Ce constat est d’autant plus fort que les travailleurs se situent en bas de l’échelle des revenus. Ainsi, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) hexagonal est celui qui a le moins augmenté en Europe au cours des dernières décennies. Le salaire minimum polonais, qui représentait 15 % du SMIC français en 1999, en pèse désormais 32 %, le salaire minimum roumain qui n’en valait que 2,6 % atteint aujourd’hui 21,5 % du SMIC français, et le salaire minimum espagnol est passé de 47 % à 69 % du SMIC hexagonal dans le même temps. Ce faisant, nous assistons à une polarisation croissante entre des emploi…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « À compter du 1 er juillet 2019, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 620 euros bruts mensuels. « À compter du 1 er janvier 2020, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 680 euros bruts mensuels. « À compter du 1 er janvier 2021, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 740 euros bruts mensuels. « À compter du 1 er janvier 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 800 euros bruts mensuels. II. – À compter de la promulgation de la présente loi et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minimas hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1 du code du travail. Les accords de branche sont négociés dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.…
  • Article 2 I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2020, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de 4 points. « Pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2021, le même taux est réduit de 2 points. II. – À compter du 1 er janvier 2022, l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.…
  • Article 3 I. – À compter du 1 er janvier 2020, il est créé un fonds de soutien visant à accompagner les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et les structures du secteur tertiaire non marchand hors administration publique. Ce fonds assure le versement d’aides aux entreprises et aux structures mentionnées au premier alinéa du présent article pour l’application des dispositions prévues à l’article 1er de la présente loi. Ces aides peuvent être majorées lorsque le lieu d’exécution du contrat concerné par cette revalorisation est situé dans les collectivités d’outre-mer. Ce fonds assure le versement d’aides complémentaires lorsqu’un salarié, précédemment lié à l’entreprise par un contrat à durée de travail déterminée et dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale au salaire minimum horaire de croissance majoré de 30%, conclut un contrat de travail à durée indéterminée. Il peut octroyer une aide lorsque l’entreprise ou la structure mentionnée au présent I embauche un salarié en contrat à durée de travail indéterminée. Lorsque l’entreprise ou la structure est porteuse d’un projet d’investissement matériel, ce fonds peut offrir des modalités de financement. Une convention est signée avec la Caisse des dépôts et consignation, Bpifrance et La Banque Postale en vue de définir les outils, les conditions et les modalités de soutien offertes à ces entreprises et structures. II. – Les ressources du fonds de soutien sont constituées de concours financiers de l’État. Il peut être abondé par des collectivités territoriales. Un comité stratégique, composé pour un quart de représentants de l’État, pour un quart de représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, pour un quart des collectivités territoriales et pour un quart de personnalités qualifiées, fixe les principes et examine la mise en œuvre de la politique de soutien définie au I. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, des comités régionaux sont instaurés en vue d’assurer la mise en œuvre de cette politique. Le président du comité stratégique est nommé par décret sur proposition de celui-ci. Le comité stratégique adresse annuellement aux commissions des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport faisant état des actions conduites, évaluant leurs effets et formulant des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique de soutien aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et aux structures du secteur tertiaire non marchand. Les modalités de sélection des opérations, la gouvernance de ce fonds, le montant des aides attribuées et les modalités d’évaluation de l’efficacité du fonds sont définis par décret. III. – Le recours au fonds de soutien est exclusif de tout montage ou série de montages ayant été mis en place pour en obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, les bénéfices et les droits. Le seuil mentionné au présent I est apprécié selon des critères définis par décret en Conseil d’État.…
  • Article 4 I. – À compter du 1 er janvier 2020, les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et les structures du secteur tertiaire non marchand hors administration publique peuvent demander le bénéfice d’une aide à la revalorisation des salaires pour chaque salarié, dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale au salaire minimum horaire de croissance majoré de 30 %. Cette aide est octroyée pour chaque salarié, employé en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, présent six mois au cours des douze mois de l’exercice précédent. II. – Le montant de l’aide est égal à 2 000 euros au maximum pour un même salarié au titre de l’exercice 2019, 2 500 euros au titre de l’exercice 2020 et 3 000 euros au titre de l’exercice 2021. Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsque l’assiette de l’aide est constituée par des contrats de travail dont le lieu d’exécution est situé dans les collectivités d’outre-mer, le montant de l’aide est majoré de 20 %. L’aide est versée au cours du premier semestre de l’année qui suit l’exécution du contrat de travail. Le montant de l’aide est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié au cours de l’exercice précédent. III. – Lorsque le salarié précédemment lié à l’entreprise par un contrat de travail à durée déterminée ayant ouvert droit à l’aide conclut, au cours de l’exercice précédent, un contrat de travail à durée indéterminée, l’entreprise peut bénéficier d’une aide complémentaire à l’aide mentionnée au II d’un montant de 1 000 euros. Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l’assiette de l’aide est constituée par des contrats de travail dont le lieu d’exécution est situé dans les collectivités d’outre-mer, le montant de l’aide complémentaire est majoré de 20 %. IV. – Les aides sont gérées par l’Agence de services et de paiement, avec laquelle l’État conclut une convention. La demande tendant au bénéfice des aides est adressée par l’employeur auprès de l’Agence de services et de paiement dans un délai maximal de trois mois suivant l’exercice ouvrant droit au bénéfice des aides mentionnées aux II et III. L’employeur, certifiant sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité mentionnées au I, transmet une attestation justifiant la présence du salarié. Cette attestation est adressée sous forme dématérialisée auprès de l’Agence de services et de paiement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Le défaut de production de l’attestation dans les délais requis entraîne le non-versement définitif des aides au titre de cette période. L’attestation mentionne, le cas échéant, les périodes d’absence du salarié sans maintien de la rémunération. Le montant des aides mentionnées aux II et III est calculé déduction faite de ces périodes d’absence. V. – Le bénéficiaire de l’aide tient à la disposition de l’Agence de services et de paiement tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité de l’aide. Pour exercer ce contrôle, l’Agence de services et de paiement dispose également de l’accès à des données d’autres d’administrations publiques, notamment celles de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement de l’aide est suspendu lorsque l’employeur ne produit pas dans le délai d’un mois les documents qui sont susceptibles d’être demandés par l’Agence de services et de paiement et permettant de contrôler l’exactitude de ses déclarations. En cas de constatation par l’Agence de services et de paiement du caractère inexact des déclarations de l’entreprise pour justifier l’éligibilité de l’aide, toutes les sommes perçues par l’employeur doivent être reversées. En cas de constatation par l’Agence de services et de paiement du caractère inexact des attestations de l’employeur justifiant la présence du salarié, les sommes indûment perçues par l’employeur doivent être reversées. VI. – Le recours aux aides mentionnées au II et III est exclusif de tout montage ou série de montages ayant été mis en place pour en obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un de s objectifs principaux, le bénéfice. Le seuil mentionné au présent I est apprécié selon des critères définis par décret en Conseil d’État. VII. – Au plus tard six mois avant l’extinction du présent dispositif, un comité réalise un rapport évaluant sa mise en œuvre. Il en identifie les effets économiques, sociaux et budgétaires. Il détaille notamment : 1° L’évolution de la structure des salaires dans les entreprises concernées ; 2° L’évolution de l’emploi ; 3° Les effets sur la redynamisation des territoires ; La composition du comité est définie par décret. Ses membres y siègent de manière bénévole. Ce rapport d’évaluation est adressé au Parlement et au ministre chargé de l’économie.…
  • Article 5 Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Les charges résultant pour les collectivités territoriales sont compensées par la majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commission : Commission des affaires sociales

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 14 amendements examinés en commission (Affaires sociales), dont 5 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

28 amendements ont été déposés sur ce texte (14 en commission, 14 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 5 Adoptés
  • 3 Rejetés
  • 20 Devenus sans objet

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des affaires sociales

Article premier 4 amendements 1 adopté
  • n° 1 M. Stéphane Peu GDR Devenu sans objet Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants : « II. - Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi…
  • n° AS2 Mme Fadila Khattabi LAREM Adopté Supprimer cet article.
  • n° AS6 M. Stéphane Peu GDR Devenu sans objet Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants : « II. - Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi…
  • n° 12 Mme Fadila Khattabi LAREM Devenu sans objet Supprimer cet article.
Après l'article premier 2 amendements
  • n° 2 M. Stéphane Peu GDR Devenu sans objet Le dernier alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est ainsi…
  • n° AS7 M. Stéphane Peu GDR Rejeté Le dernier alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est ainsi…
Article 2 2 amendements 1 adopté
  • n° AS3 Mme Fadila Khattabi LAREM Adopté Supprimer cet article.
  • n° 13 Mme Fadila Khattabi LAREM Devenu sans objet Supprimer cet article.
Article 3 8 amendements 1 adopté
  • n° 3 M. Stéphane Peu GDR Devenu sans objet Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 : « Un comité stratégique fixe les principes et examine la mise en œuvre de la politique de…
  • n° AS4 Mme Fadila Khattabi LAREM Adopté Supprimer cet article.
  • n° 4 M. Stéphane Peu GDR Devenu sans objet À l’alinéa 8, substituer aux mots : « des affaires économiques » le mot : « compétentes ».
  • n° 5 M. Stéphane Peu GDR Devenu sans objet Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10.
  • n° AS8 M. Stéphane Peu GDR Devenu sans objet Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 : « Un comité stratégique fixe les principes et examine la mise en œuvre de la politique de…
  • n° AS9 M. Stéphane Peu GDR Devenu sans objet À l’alinéa 8, substituer aux mots : « des affaires économiques » le mot : « compétentes ».
  • n° AS10 M. Stéphane Peu GDR Devenu sans objet Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10.
  • n° 14 Mme Fadila Khattabi LAREM Devenu sans objet Supprimer cet article.
Article 4 6 amendements 1 adopté
  • n° AS5 Mme Fadila Khattabi LAREM Adopté Supprimer cet article.
  • n° 6 M. Stéphane Peu GDR Devenu sans objet Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 17.
  • n° 7 M. Stéphane Peu GDR Devenu sans objet À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « six mois avant l’extinction du présent dispositif » les mots : « le…
  • n° AS11 M. Stéphane Peu GDR Devenu sans objet Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 17.
  • n° AS12 M. Stéphane Peu GDR Devenu sans objet À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « six mois avant l’extinction du présent dispositif » les mots : « le…
  • n° 15 Mme Fadila Khattabi LAREM Devenu sans objet Supprimer cet article.
Après l'article 4 1 amendement
  • n° 10 M. Jean-Hugues Ratenon FI Devenu sans objet Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la…
Article 5 2 amendements 1 adopté
  • n° AS1 Mme Fadila Khattabi LAREM Adopté Supprimer cet article.
  • n° 11 Mme Fadila Khattabi LAREM Devenu sans objet Supprimer cet article.
Titre 3 amendements
  • n° 8 M. Stéphane Peu GDR Devenu sans objet Supprimer la première occurrence du mot : « et ».
  • n° AS13 M. Stéphane Peu GDR Rejeté Supprimer la première occurrence du mot : « et ».
  • n° AS14 M. Stéphane Peu GDR Rejeté Substituer au mot : « petite » le mot : « petites »

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Pour aller plus loin