Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 avril 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de modifier le code des douanes afin de créer un mécanisme de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, dont le taux varie en fonction du cours du pétrole brut Brent. Lorsque ce cours augmente de plus de 10 %, le taux de la taxe est réduit pour atténuer l’impact des hausses de prix sur les consommateurs. La perte de recettes fiscales pour l’État liée à cette réduction est compensée par une taxe additionnelle prélevée sur les revenus soumis aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Ce dispositif vise à stabiliser le prix des carburants en limitant l’effet des hausses des prélèvements fiscaux sur le prix final.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 10 avril 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La question des prix des carburants dont chacun connaît l’importance dans notre pays et singulièrement dans les territoires autres que les métropoles et les banlieues redevient un enjeu majeur en ce début d’année 2019. En décembre 2018, le gouvernement a su arrêter la hausse de la fiscalité sur les carburants. Après les manifestations que notre pays a connues, il s’agissait d’une décision sage, bien qu’elle ait été prise tardivement. Depuis le début du mois de mars, sans que cela soit imputable directement à une évolution des taux de la fiscalité sur les carburants, le prix du gazole a de nouveau augmenté sensiblement. Dans les territoires ruraux le prix varie de 1,41 € à 1,50 € le litre. Cette évolution est directement liée à celle du prix de la matière première, mais elle est accentuée par les prélèvements fiscaux. Mécaniquement, plus le prix de la matière est important, plus le volume financier prélevé par la puissance publique croit, par le biais de la TVA notamment. Au mois de décembre 2018, le Président de la République avait évoqué la possibilité de faire varier le taux de la fiscalité en fonction du prix du baril et de le faire baisser lorsque le prix du baril est trop haut, afin de préserver ainsi le pouvoir d’achat de nos concitoyens. Avec des prix du litre de gazole et de l’essence qui sont sur le point de passer au-dessus de la barre des 1,50 €/l, il est indispensable de bloquer les tarifs à la pompe. Plusieurs précédents existent, notamment p…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Le 2° du 1 de l’article 265 est complété par un e ainsi rédigé : « e) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent e, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire. « Cette modification est effectuée le 1 er octobre 2019 pour la période du 1 er octobre au 30 novembre 2019 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1 er au 15 septembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2018. La modification est effectuée le 1 er décembre 2019 pour la période du 1er décembre 2019 au 20 janvier 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1 er octobre au 9 novembre 2019 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2019. La modification est effectuée le 21 janvier 2019 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2020 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2020 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1 er octobre au 9 novembre 2019. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente. « Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée. « Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente. « Les modifications prévues au premier alinéa du présent e ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2019. « Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. « Un décret fixe les modalités d’application du présent e. » 2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter du 21 janvier 2020, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du e du 2 du tableau B du 1 de l’article 265 à la date du 1 er octobre 2019 et la moyenne des taux applicables en vertu du même e pour chacun des bimestres dudit semestre. »…
- Article 2 La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (37)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)