réduction impôt sur la fortune immobilière travaux réalisés par les petites et moyennes entreprises

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 juillet 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Louis ThiériotLR · avec 35 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de permettre aux propriétaires immobiliers de déduire du montant de l'impôt sur la fortune immobilière les dépenses liées à des travaux réalisés par des petites et moyennes entreprises. Cette déduction s'applique aux dépenses engagées au cours de l'année civile et relatives à des biens imposables. En contrepartie, l'État créera une taxe additionnelle sur certains droits pour compenser la perte de recettes fiscales. Le texte vise ainsi à soutenir les entreprises du secteur du bâtiment tout en modifiant le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 16 juillet 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2157
Dossier législatif : DLR5L15N37632

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 16 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, S’il ne fallait retenir qu’un seul enseignement du « Grand débat », ce serait sans doute celui de la question de l’acceptabilité de l’impôt. Les Français ne consentent à l’impôt que si celui-ci leur parait juste, proportionné et pertinent. Ainsi que nous le rappelle l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), la participation à l’impôt doit être proportionnelle aux possibilités de contribution des citoyens. L’impôt sur la fortune immobilière, comme tout autre impôt, doit être soumis à ce principe constitutionnel. S’il est normal que les plus fortunés de nos concitoyens contribuent plus fortement aux besoins de la Nation, cet impôt ne doit pas devenir confiscatoire au risque de heurter le droit de propriété affirmé à l’article 3 de la DDHC. Or l’impôt de solidarité, voulu par le Président de la République, assis uniquement sur la fortune immobilière, peut présenter un aspect confiscatoire dès lors que son acquittement prive les propriétaires des ressources financières nécessaires à l’entretien de leurs biens, ce qui conduit de facto à leur dépréciation. L’immobilier étant le premier choix d’investissement des Français (60 %), les cas de foyers possédant exclusivement un patrimoine immobilier et se retrouvant par conséquent dans cette situation ne sont pas anecdotiques. Par ailleurs, la perspective d’un impôt confiscatoire ne laissant aucune marge de manœuvre financière est de nature à décourager les investissements dans l’imm…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé : « Art. 978 bis. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière le montant égal aux dépenses réalisées au cours de l’année civile et afférentes à des biens immobiliers imposables à ce titre : « 1° de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; « 2° d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; « 3° effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique dans les conditions définies par l’article 200 quater dans sa version en vigueur au 1 er janvier 2019. « II. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes par l’entreprise bénéficiaire des dépenses précitées : « 1° Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 2° Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l »'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; « 3° Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ; « III. – Cette réduction d’impôt est exclusive : « 1° de la déduction de ces mêmes dépenses de la valeur des biens immobiliers pris en compte pour le calcul de l’assiette de l’impôt sur la fortune en application de l’article 974 ; « 2° du crédit d'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes dépenses supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement mentionné à l’article 200 quater. »…
  • Article 2 La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin