Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 décembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de permettre aux officiers de police judiciaire de délivrer une injonction d’interdiction de se rendre dans certains lieux, en cas de répétition de délits ou de crimes commis par une personne dans ces lieux. Cette injonction est encadrée par des règles procédurales et soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention ainsi que de la chambre de l’instruction. Il prévoit également des dispositions pénales relatives à la violation de ces injonctions.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 3 décembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’insécurité est un fléau qui mine notre cohésion nationale depuis des décennies et face auquel les Français attendent des réponses fortes de la part de leurs responsables politiques. Les actes d’incivilité perturbent gravement la vie quotidienne de nos compatriotes, qui se sentent souvent démunis et abandonnés par les pouvoirs publics face aux dégradations d’immeubles, aux menaces, aux trafics en tous genres. Trop longtemps, l’État a donné le sentiment de fermer les yeux en la matière, voire de reculer, faisant prospérer le vote extrémiste au sein des couches populaires désespérées. Afin d’endiguer ce phénomène, la République doit se doter de nouveaux outils juridiques, à la fois efficaces sur le plan pénal et conformes à l’État de droit. Il vous est donc proposé de permettre aux policiers de délivrer à l’encontre d’un délinquant notoire une injonction d’interdiction de se rendre en certains lieux, si celui-ci y a l’habitude d’y commettre des délits. Une telle injonction serait encadrée d’un point de vue procédural, afin de préserver les droits fondamentaux de tout citoyen, et contrôlée dans son application à la fois par le juge des libertés et de la détention et la chambre de l’instruction. Elle permettrait d’engager le rétablissement de l’ordre dans les « territoires perdus de la République », en conférant aux forces de l’ordre la faculté d’écarter la poignée d’individus qui suffit parfois à mettre en coupe réglée une barre d’immeubles ou un quartier. …
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article 17 du code de procédure pénale, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé : « Art. 17-1. – Les officiers de police judiciaire peuvent délivrer à l’encontre d’une personne une injonction d’interdiction de se rendre en certains lieux si celle-ci y a commis plusieurs délits ou crimes. « À peine de nullité, l’injonction d’interdiction de se rendre dans certains lieux doit être motivée, limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée à la gravité des faits ayant entrainé des condamnations. « Toute personne soumise à une injonction d’interdiction de se rendre en certains lieux peut saisir le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée au juge, s’il demande à ce qu’il soit mis fin à cette interdiction. Le juge des libertés et de la détention statue dans les deux mois suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situent les lieux visés par l’injonction d’interdiction, faute de quoi, l’injonction d’interdiction de se rendre dans certains lieux sera nulle « La saisine du juge des libertés et de la détention ne suspend pas l’injonction d’interdiction de se rendre en certains lieux ».…
- Article 2 La section 1 du chapitre II du titre III du livre I er du code pénal est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée : « Sous-section 7 « De la violation des injonctions d’interdiction de se rendre dans certains lieux prises par les officiers de police judiciaire « Art. 132-23-3. – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs interdictions de se rendre dans certains lieux imposées dans une injonction délivrée en application de l’article 17-2 du code de procédure pénale de ne pas se conformer à cette ou ces interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (29)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)