Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 décembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi propose de rendre inéligibles les personnes inscrites sur le Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) lors des élections. Il modifie le code électoral pour interdire la candidature de toute personne figurant sur ce fichier, à condition que le préfet puisse apporter la preuve de cette inscription. L’objectif est de protéger les fonctions électives contre toute tentative d’entrisme par des individus présentant un risque avéré pour l’ordre public ou la sureté de l’État. Cette mesure s’applique dans le cadre des élections et vise à empêcher l’élection de personnes jugées dangereuses.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 décembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La République française doit aujourd’hui prendre en toute lucidité des mesures protégeant les fonctions électives contre toute tentative d’entrisme par des personnes inscrites sur le Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), qui présentent un risque avéré pour l’ordre public ou la sureté de l’État. Alors que les élections municipales de mars 2020 approchent, rien n’interdit en l’état actuel du droit que des candidats en tête de liste ou membre d’une liste puissent se présenter alors qu’ils sont inscrits sur le FSPRT par nos services de renseignements. Or, les autorités préfectorales nous alertent depuis des mois sur le fait que la situation n’est nullement théorique, mais au contraire que le cas va se produire dans un certain nombre de villes. Il existe donc un risque réel de voir élues des personnes qui présentent un danger grave pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. Dans un rapport d’information du 17 octobre 2018, la commission des lois de l’Assemblée nationale a rappelé que ce fichier a été créé en mars 2015, après les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hypercasher, qu’il est géré par l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT, au sein de la DGPN) et qu’il a « pour finalité principale de recenser et de centraliser les informations relatives aux personnes qui, engagées dans un processus de radicalisation, sont susceptibles de vouloir se rendre à l’étranger sur un théâtre d’opé…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le code électoral est ainsi modifié : 1° L’article L. 156 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le préfet peut apporter la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. » ; 2° L’article L. 210-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le préfet peut apporter la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. » ; 3° L’article L. 255-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le préfet peut apporter la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. » ; 4° L’article L. 263 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le préfet peut apporter la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. » ; 5° L’article L. 272-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le préfet peut apporter la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. » ; 6° L’article L. 302 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le préfet peut apporter la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. » ; 7° L’article L. 348 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le préfet peut apporter la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. » ; 8° L’article 5-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le préfet peut apporter la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (34)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)