état de catastrophe sanitaire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 24 mars 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Guillaume PeltierLR · avec 32 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de créer un « état de catastrophe sanitaire » et d’indemniser les victimes de telles catastrophes. Il modifie les contrats d’assurance pour étendre leur couverture aux dommages causés par des catastrophes sanitaires, notamment en matière de dommages matériels. Il oblige les entreprises d’assurance à inclure une clause spécifique dans ces contrats, et précise que les garanties ne peuvent exclure certains biens mentionnés dans le contrat. Des dispositions sont également prévues pour les salariés affectés par une catastrophe sanitaire, leur permettant de bénéficier de congés non rémunérés pour participer à des actions d’aide. Certaines exclusions sont mentionnées, notamment pour les dommages liés aux transports aériens, maritimes et fluviaux.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 24 mars 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2776
Dossier législatif : DLR5L15N39210

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 24 mars 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La crise sanitaire inédite, que notre pays affronte dans l’unité, menace de se doubler d’une grave crise économique, dont chacun mesure déjà l’ampleur. Le violent krach boursier, qui a eu lieu au mois de mars, va inéluctablement entraîner une récession dans la zone euro et en France, dès cette année. Ce péril et la suspension de nombreuses activités menacent la survie de notre tissu économique, c’est à dire de nombreuses entreprises, les PME, les TPE, de nombreux agriculteurs, travailleurs, commerçants, artisans, indépendants. La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles exclut de son champ les catastrophes sanitaires. En conséquence, en l’état actuel du droit, les victimes de la crise sanitaire actuelle n’ont droit à aucune indemnisation pour les dégâts matériels qu’elles subissent. François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, a récemment lancé un cri d’alarme dans les médias : « Lorsque vous avez zéro chiffre d’affaires, comment faites-vous ? Votre entreprise s’effondre ». Si nous ne faisons rien, la France risque de suivre ce sort funeste. « Gouverner, c’est prévoir, et ne rien prévoir c’est courir à sa perte » écrivait Émile de Girardin. La France doit venir au secours de ses forces vives, de ses créateurs de richesses, de ses talents. Elle doit dès maintenant préparer la reprise de son économie, pour être plus forte demain. C’est la condition de sa survi…

Articles (10 extrait·s du texte)
  • Article 1er Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes sanitaires sur les biens faisant l’objet de tels contrats. En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes sanitaires, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes sanitaires, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs et ses conséquences (notamment les pertes d’exploitation, les annulations d’évènements, les ruptures de chaîne logistique, les défauts de livraison) ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’une épidémie, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. L’état de catastrophe sanitaire est constaté par arrêté interministériel.…
  • Article 2 Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats visés à l’article 1 er de la présente loi une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui sont fixés dans les clauses types prévues à l’article 3 de la présente loi. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance au contrat visé à l’article 1 er et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe sanitaire.…
  • Article 3 Dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la présente loi, les contrats visés à l’article 1 er sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté avant cette date.
  • Article 4 La section II du chapitre I er du titre II du livre IV du code des assurances est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé : « Paragraphe 5 « Risques épidémiques « Art. L. 431-10-1. – La caisse centrale de réassurance est également habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes sanitaires, avec la garantie de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».…
  • Article 5 Les salariés résidants ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe sanitaire peuvent bénéficier d’un congé maximum de vingt jours non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à leur demande, pour participer aux activités d’organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes sanitaires. En cas d’urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures. Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime qu’il aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. Ce refus doit être motivé. Il ne peut intervenir qu’après consultation du comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.…
  • Article 6 Sont exclus du champ d’application de la présente loi les dommages subis par les corps des véhicules aérien s, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que les marchandises transportées et les dommages visés à l’article L. 242-1 du code des assurances. Les contrats d’assurance garantissant les dommages mentionnés à cet alinéa ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.…
  • Article 7 Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 121-3 du code des assurances sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1 du même code, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.…
  • Article 8 Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du livre Ier du code des assurances, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-8, L. 113- 10, L. 121-5 à L. 121-6, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.…
  • Article 9 Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-4 du code des assurances sont applicables aux contrats en cours nonobstant toute disposition contraire.
  • Article 10 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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