Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 avril 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de créer et de reconnaître l’état de catastrophe sanitaire en France. Il modifie le code des assurances pour inclure les risques liés aux catastrophes sanitaires dans les contrats d’assurance, permettant ainsi aux victimes de ces situations d’obtenir une indemnisation. Il habilite également la caisse centrale de réassurance à couvrir ces risques. Une taxe additionnelle est instituée pour compenser l’État dans le cadre de cette nouvelle disposition.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 avril 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La crise sanitaire causée par l’épidémie de Covid-19 est sans précédent. Outre les conséquences humaines, celle-ci aura des conséquences économiques et sociales très importantes. Les mesures de confinement nécessaires pour limiter la propagation de la pandémie amènent à la suspension de la majorité des activités économiques, cela va menacer plusieurs écosystèmes économiques, que ce soit pour les entreprises (PME/TPE), pour les travailleurs indépendants, agriculteurs, hôteliers, commerçants, artisans… Cette situation inédite révèle le vide juridique dont fait l’objet la législation française sur les catastrophes sanitaires. En effet, la loi reconnaît l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, mais pas celles qui sont sanitaires. Cela signifie qu’une victime d’une catastrophe sanitaire, qu’elle soit une personne morale ou physique n’a le droit à aucune indemnisation pour les dégâts subis, les assurances ne reconnaissant pas non plus ces catastrophes sanitaires. En 2009, lors de la pandémie de la grippe A (H1N1), cette problématique s’était posée et les assureurs avaient écarté des contrats les risques liés à cette pandémie. Pourtant plusieurs pays dans le monde et plus particulièrement en Asie ont pris conscience de ces phénomènes sanitaires et des dispositions juridiques ont été prises notamment pour que les assurances puissent reconnaître ces crises. Dix ans après, l’ensemble du monde est confronté à une nouvelle pandémie qui cette fois obli…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre II du livre I er du code des assurances est complété par un chapitre X ainsi rédigé : « CHAPITRE X « L’assurance des risques de catastrophes sanitaires » « Art. L. 30-1. - Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les pertes d’exploitation en France, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes sanitaires. « Sont considérés comme les effets des catastrophes sanitaires, au sens du présent chapitre, les pertes d’exploitation non assurables ayant eu pour cause déterminante une catastrophe sanitaire, notamment une épidémie mettant en jeu par sa nature et sa gravité, la santé de la population et lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces pertes n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. « L’état de catastrophe sanitaire est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe sanitaire, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’État dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’État dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. « Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe sanitaire ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe sanitaire par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s’applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2020. « Art. L. 30-2. Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 30-1 une clause étendant leur garantie aux dommages et pertes visés au dudit article. « La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui sont fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 30-3. « Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat visé à l’article L. 126-1 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. « Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe sanitaire. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré. « En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l’as suré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes d’exploitation subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe sanitaire. « Art. L. 30-3. Les contrats mentionnés à l’article L. 30-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. « Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté. »…
- Article 2 La section II du chapitre I du titre III du livre IV du code des assurances est complété par un paragraphe 5 ainsi rédigé : « Paragraphe 5 « Risques de catastrophes sanitaires « Art. L. 431-10-1. - La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes sanitaires, avec la garantie de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »…
- Article 3 La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (45)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)