Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 octobre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose la création d’un fichier national des empreintes génétiques dédié à l’identification des victimes et des personnes disparues. Il modifie le code de procédure pénale pour instituer un titre spécifique encadrant la collecte, le stockage et l’utilisation des données génétiques dans ce but. Le texte prévoit également la mise en place d’un pôle unique de juges spécialisés et d’équipes d’enquêteurs dédiées à ces affaires. Une taxe additionnelle est créée pour financer la charge publique liée à cette mesure.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 octobre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La récente découverte d’une dizaine de traces ADN sur le matelas du violeur et tueur en série Michel Fourniret a relancé le débat sur l’efficacité des méthodes actuelles d’investigation dans les affaires de disparitions et de crimes en série. Deux lacunes sont régulièrement pointées du doigt. La première est l’absence de coordination aussi bien entre les équipes d’enquêteurs qu’entre les juges d’instruction. La pratique actuelle consistant à traiter isolément les cas empêche en effet l’établissement de liens entre les différentes enquêtes. Pour remédier à ce problème structurel, il appartient aux ministres concernés de mettre en place un pôle unique de juges spécialisés ainsi que des équipes d’enquêteurs dédiées à la résolution de ces affaires. La seconde critique porte sur le défaut d’outil performant capable de centraliser l’ensemble des données génétiques utiles aux investigations. Certes, l’article 706-54 du code de procédure pénale permet l’enregistrement au fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) des traces recueillies « à l’occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition » mais ce fichier, initialement conçu pour identifier les empreintes génétiques des criminels et délinquants n’est pas adapté pour l’identification des victimes et personnes disparues. Surtout, l’absence de recueil et d’enregistrement systématique des empreintes génétiques utiles réduit considérablement les chances …
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIV bis ainsi rédigé : « TITRE XXIV BIS « DU FICHIER NATIONAL DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES POUR L’IDENTIFICATION DES VICTIMES ET PERSONNES DISPARUES « Art. 706-72-7. – Le fichier national des empreintes génétiques pour l’identification des victimes et personne s disparues, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser : « 1° les empreintes génétiques issues de traces biologiques recueillies à l’occasion des enquêtes et instructions diligentées dans le cadre de procédures relatives aux infractions suivantes : « a) Crimes et délit d’atteinte à la vie de la personne prévus aux articles 221-1 à 221-11-1 du code pénal ; « b) Crimes et délits d’atteinte à la personne constituées par les disparitions forcées prévus aux articles 221-12 à 221-17 du même code ; « c) Crimes et délits d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne prévus aux articles 222-1 à 222-67 dudit code ; « 2° Les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l’occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 du présent code ; « 3° Les empreintes génétiques de toute personne décédée sous X ou portée disparue ; « 4° Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des victimes des infractions listées au 1° et des personnes portées disparues dont l’empreinte ne peut être directement recueillie. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées. « Art. 706-72-8. – I. – Le recueil et l’enregistrement au fichier des empreintes génétiques pour l’identification des victimes et personnes disparues des empreintes visées aux 1°, 2° et 3° de l’article 706-72-7 sont de nature obligatoire. Il doit y être procédé sans délai. « II. – S’agissant des empreintes visées au 4°, l’accord des intéressés est requis sauf en ce qui concerne les procédures dont la victime ou la personne recherchée est un mineur ou majeur empêché. En ce cas, le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. « L’officier de police judiciaire procède ou fait procéder sous son contrôle, à l’égard des personnes mentionnées 4° de l’article 706-72-7, à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de leur empreinte génétique. Pour qu’il soit procédé à cette analyse, l’officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l’article 16-12 du code civil, sans qu’il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d’experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l’article 60 du présent code. « Les personnes requises conformément à l’alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l’officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d’instruction, aux opérations permettant l’enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. « Art. 706-72-9. – Après enregistrement d’une nouvelle empreinte génétique dans le fichier visé à l’article 706-72-7, l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête au cours de laquelle le recueil de l’empreinte a été opéré procède ou fait procéder sans délai à une comparaison de cette empreinte avec l’ensemble des empreintes génétiques contenues dans le fichier. »…
- Article 2 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (38)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)