supprimer privilèges des créanciers publics

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 1er décembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Marc Le FurLR · avec 41 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à modifier les règles de priorité des créanciers lors des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Il supprime le privilège du Trésor public et celui des organismes sociaux dans ces situations, afin de permettre un paiement prioritaire aux fournisseurs et autres créanciers privés. Il introduit également une possibilité pour certains créanciers de demander un paiement anticipé en cas de risque grave pour leur activité ou l’emploi. Enfin, il prévoit des mesures de compensation financière pour l’État et les collectivités territoriales en raison de la perte de recettes liée à ces modifications.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 1er décembre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3612
Dossier législatif : DLR5L15N40990

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 1er décembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La crise sanitaire va malheureusement occasionner des dommages économiques considérables et, vraisemblablement, un très grand nombre de faillite d’entreprises. Il faut, par tous les moyens, éviter que ces faillites ne se répercutent en cascade à l’amont dans une logique de faillites « en domino ». Il est dans cette perspective indispensable de mettre un frein à cette chaîne de contamination économique qui prive les fournisseurs qui ont une situation financière fragile d’un paiement de créance salutaire pour leur santé économique. Car à l’évidence, le nombre de difficultés de paiements, de cessations de paiements, de licenciements et de liquidations judiciaires risque d’augmenter de manière significative avec la crise provoquant, par là même, un effet en cascade dévastateur. Afin de préserver au maximum les entreprises qui en approvisionneraient d’autres mises en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, il conviendrait de lever le privilège du Trésor afin de privilégier le paiement des fournisseurs. La présente proposition de loi prévoit donc la suppression des privilèges des créanciers publics lors des procédures de sauvegarde. L’objectif est d’améliorer, dans cette période de crise et de fragilité pour les entreprises, le niveau de remboursement des créanciers fournisseurs, en supprimant les privilèges des créanciers publics (Trésor et organismes sociaux) dans l’ordre de paiement des créanciers afin que ceux-ci ne soient pas payés avan…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 1920 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé : « 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. »…
  • Article 2 L’article 1929 quater du même code est abrogé.
  • Article 3 Après le mot : « paiement », la fin du troisième alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »
  • Article 4 Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Au II de l’article L. 525-9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ; 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622-8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ; 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622-30 est supprimé.…
  • Article 5 Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail.…
  • Article 6 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin