taxation des entrepôts des acteurs du e-commerce

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 1er décembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Marc Le FurLR · avec 39 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'étendre la taxe sur les surfaces commerciales aux entrepôts de stockage des acteurs du e-commerce. Il modifie la loi existante pour inclure ces espaces dans l'assiette de la taxe. Cette mesure vise à rendre plus équitable la répartition des charges fiscales entre le commerce physique et le commerce en ligne. Elle concerne principalement les entreprises de e-commerce qui utilisent des entrepôts situés sur le territoire. Le texte ne précise pas les modalités de calcul ou les seuils applicables.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 1er décembre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3620
Dossier législatif : DLR5L15N40996

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 1er décembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’un tiers lié à la fiscalité foncière) et parallèlement les exemptions dont bénéficient le commerce électronique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence. Ces taxes locales, payées par les acteurs du commerce physique, participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas la plupart du e-commerce et notamment les « pure players » qui par leur activité utilisent l’espace public. La présente proposition de loi vise à intégrer dans l’assiette de la Tascom les entrepôts de stockage des acteurs du e-c ommerce et des « pure players » considérant qu’ils constituent le dernier maillon de la chaîne avant le consommateur, à l’image des magasins physiques. Considérant la contribution existante des magasins physiques au travers des fiscalités locales dont la Tascom et afin de ne pas doublement pénaliser ces acteurs, la proposition prévoit l’assujettissem ent des entrepôts à la Tascom, tout en exonérant les acteurs du commerce d ont le groupe auquel ils appartiennent disposent d’une surface de vente physique, et assujettie à la Tascom, supérieure à la surface de leurs entrepôts. De la même manière, les entrepôts des acteurs du e- commerce qui appartiennent à un groupe dont la présence physique au travers de ses autres entités contribue à la fiscalité territoriale ne se ra pas redevable de cet élargissement de la Tascom Par conséquent, seul…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement - ou indirectement à travers des entrepôts de transit - à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. « Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vent e assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus. « Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »…

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