Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 1er juin 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte de loi modifie la formation des sages-femmes en précisant les conditions de leur formation initiale et en introduisant des études de maïeutique au sein du système éducatif. Il insère des mentions de la maïeutique dans les textes réglementant les études de santé et les professions médicales. Un décret devra définir des formations communes entre les professionnels de santé pour favoriser une meilleure connaissance mutuelle. Enfin, il prévoit la création d’un référentiel de compétences et la réorganisation de la formation initiale des sages-femmes, à l’issue d’un rapport à soumettre au Parlement.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 1er juin 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Elles font le plus beau métier du monde. Elles sont les premières personnes à nous accueilli r à notre naissance. Ce sont elles qui nous permettent de vivre ce moment si naturel et si exceptionnel en confiance et sécurité. Pour la femme qui accouche, pour l’enfant qui naît, pour la famille qui s’agrandit, pour ces moments magiques, elles sont le lien unique, la personne ressource, le point d’ancrage. Elles, ce sont les sages-femmes, métier si longtemps exclusivement féminin qu’aucun équivalent masculin n’a pu être créé dans notre langue. Si les sages-femmes ont longtemps été cantonnées au rôle d’accoucheuses, à l’instar de toutes les profession s de santé, leur rôle, leur domaine de compétences et leur champ d’action n’ont cessé d’évoluer, de s’élargir et continueront de le faire. En 1945, l’ordre national des sages-femmes est créé, faisant de cette profession une profession médicale à compétences limitées. Dans un même temps, les femmes sont incitées à accoucher dans les maternités alors que les naissances se déroulaient jusqu’alors principalement dans la sphère privée. Ces évolutions portent d’importantes conséquences s ociétales et professionnelles. Le mode d’exercice des sages-femmes devient majoritairement salarié. Le statut de la sage-femme hospitalière de la fonction publique est créé par les décrets de 1989. Il ouvre une distorsion dans le statut des sages-femmes : médical en libéral, non médical en hospitalier. Le code de la santé publique consid…
Articles (26 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : I. ‒ L’article L. 4151-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 4151-7. ‒ La formation des personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est assurée au sein des unités de formation et de recherche de médecine prévues à l’article L. 632-1 du code de l’éducation. Elle est ouverte aux candidats des deux sexes. Les modalités d’application du présent article, dont les dispositions s’appliqu ent à compter de la rentrée universitaire 2022-2023, sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. » II. ‒ Le 1° de l’article L. 4151-5 est ainsi rédigé : « 1° Soit le diplôme français d’État de docteur en maïeutique ; ». III. ‒ Les articles L. 4151-7-1, L. 4151-8 et L. 4151-9 sont abrogés.…
- Article 2 I. ‒ Après le chapitre IV du titre III du livre VIde la troisième partie du code de l’éducation, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Les études de maïeutique « Art. L. 635-1. – Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique. « Ce troisième cycle est d’une durée d’un an. Il vise en particulier à : « 1° Réaffirmer les connaissances physiologiques des sages-femmes ; « 2° Approfondir les connaissances relevant du domaine pathologique afin de mieux discerner la frontière physiologique-pathologique ; « 3° Renforcer les connaissances en néonatalité ; « 4° Développer les connaissances des sages-femmes relatives aux nouvelles technologies et techniques concernant l’exercice en maïeutique et en périnatalité. « Le référentiel de ce troisième cycle d’études est fixé par décret. « Après validation de ce troisième cycle et soutenance d’une thèse d’exercice, les étudiants obtiennent un diplôme d’É tat de docteur en maïeutique. » II. ‒ Au 2° de l’article L. 6153-1 du code de la santé publique, après le mot : « odontologie », est inséré le mot : «, maïeutique ».…
- Article 3 L’article L. 4151-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La profession de sage-femme est une profession médicale référente de la physiologie. En cas de situation pathologique constatée, la sage-femme se concerte systématiquement avec un médecin. La sage-femme adresse la femme à un médecin dès lors que la pathologie constatée n’entre pas dans son champ de compétences ou dans le protocole de coopération entre la sage-femme et le médecin. » 2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à la condition d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée » sont supprimés. 3° À la fin du troisième alinéa, les mots : «, sou s réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique » sont supprimés.…
- Article 4 Le premier alinéa de l’article L. 632-6 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après la première occurrence du mot : « médecine », sont insérés les mots : «, de maïeutique ». 2° Après la seconde occurrence du mot : « médecine », sont insérés les mots : «, en maïeutique ».
- Article 5 Un décret en Conseil d’État détermine les condition s d’aménagement d’une formation commune aux professionnels de santé visant à assurer une meilleure connaissance des parcours, des compétences et des actes de chaque profession. Cette formation comprend des cours transversaux et communs ainsi que des simulations interprofessionnelles à destination de tous les professionnels de santé.
- Article 6 Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport explicitant le référentiel de compétences, le contenu de la formation et l’accès aux études de sage-femme en vue d’une réorganisation de leur formation initiale s’accompagnant de la création d’un troisième cycle court, d’une durée d’un an, ou long, de plusieurs années, et d’un internat en maïeutique. TITRE II FAIRE ÉVOLUER LE STATUT DES SAGES-FEMMES…
- Article 7 Le code de la santé publique est ainsi modifié : I. ‒ L’article L. 6152-1 est ainsi modifié : 1° Aux 1°, 2° et 3°, après les mots : « des odontologistes », sont insérés les mots : «, des sages-femmes ». 2° Au 4°, après les mots : « d’un odontologiste », sont insérés les mots : «, d’une sage-femme » et après les mots : « d’odontologie », sont insérés les mots : «, de maïeutique ». II. – Aux articles L. 6152-5 et L. 6155-1, après le mot « odontologistes », sont insérés les mots : «, sages-femmes ». III. ‒ Aux premier et second alinéas de l’article L. 6155-4, après le mot : « pharmaciens », sont insérés les mots : «, sages-femmes ». IV. ‒ Au premier alinéa de l’article L. 6156-1, après le mot : « odontologistes », est inséré le mot : «, maïeutiques ». V. ‒ Au premier alinéa de l’article L. 6156-2, après la première occurrence du mot : « odontologistes », sont inséré s les mots : «, sages-femmes » et après la deuxième occurrence du mot : « odontologistes », est inséré le mot : «, maïeutiques ». VI. ‒ À l’article L. 6156-3, après le mot : « odontologi stes », est inséré le mot : «, maïeutiques ». VII. ‒ À l’intitulé de la section 2 du chapitre VI du titre V du livre Ier de la sixième partie, au premier alinéa de l’article L. 6156-4, aux premier et second alinéa de l’article L. 6156-5, après le mot : « odontologistes », est inséré le mot : «, maïeutiques ».…
- Article 8 Le chapitre V du titre III du livre VIde la troisième partie du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’artic le 2 de la présente loi, est complété par un article L. 635 ‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 635-2. – Les sages-femmes titulaires d’un doctorat peuvent prétendre à la bi-appartenance entre la pratique clinique et la pratique d’enseignement et de recherche. « Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »…
- Article 9 La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : I. ‒ Après l’article L. 4011-2, il est inséré un article L. 4011-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4011-2-1. ‒ Les protocoles de coopération prévus à l’article L. 4011-2 sont rédigés par les professionnels de santé de la gynécologie, de l’obstétrique et de la maïeutique pour l’exercice libéral du suivi gynécologique et de la périnatalité. » II. ‒ L’article L. 4127-1 est complété par les mots : « et peut être révisé. »…
- Article 10 Le dernier alinéa de l’article L. 4151-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La sage-femme est une professionnelle de la santé sexuelle et reproductive. »
- Article 11 Après l’article L. 4151-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4151 ‑2-1. – La sage-femme participe à la prise en charge de s soins primaires auprès des femmes et de leurs enfants. Les missions de la sage-femme sont notamment les suivantes : « 1° Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant la prévention, le dépistage et le diagnostic des pathologies ainsi que l’éducation à la santé auprès des femmes et des enfants. « 2° Orienter les patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ; « 3° Assurer la surveillance et la prise en charge d’une situation pathologique en collaboration avec le médecin ainsi que la coordination des soins nécessaires à ces patients ; « 4° Contribuer à l’accueil et à la formation des étudiants en formation. « Ces missions peuvent aussi s’exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux. « L’exercice de la profession de sage-femme peut également comporter la participation aux consultations de planification familiale. »…
- Article 12 Le chapitre Ier du titre VI du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6161-12 ainsi rédigé : « Art. L. 6161-12. ‒ Les sages-femmes sont responsables de l’organisation générale des soins et des actes obst étricaux relevant de leur compétence. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
- Article 13 L’activité des sages-femmes est intégrée à la section 86.2 de la nomenclature d’activités françaises qui regroupe les professions de médecin et de chirurgien-dentiste. Une section « 86.24 ‒ Activité des sages-femmes » est créée à cet effet. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire et entrent en vigueur deux ans après la promulgation du décret. TITRE III FAIRE ÉVOLUER LES COMPÉTENCES DES SAGES-FEMMES…
- Article 14 L’article L. 4151-4 du code de la santé publique es t remplacé par un article ainsi rédigé : « Art. L. 4151-4. ‒ Les sages-femmes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations strictement nécessaires à l’exercice de leur profession. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des sages ‑femmes et du Conseil national de l’ordre des médecins, détermine les conditions d’application du présent article. »…
- Article 15 L’article L. 2123-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou d’une sage-femme ». 2° Au troisième alinéa, après les mots : « Ce médecin », sont insérés les mots : « ou cette sage-femme ». 3° À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « consultation médicale », sont insérés les mots : « ou d’une sage-femme ».
- Article 16 Au troisième alinéa de l’article L. 4151-1 du code de la santé publique, les mots : « peut comporter », sont remplacés par l e mot : « comporte » et après le mot : « prévention », sont insérés les mot s : « de la femme tout au long de sa vie ». TITRE IV MAISONS DE NAISSANCE
- Article 17 Au dernier alinéa de l’article L. 6323-4 du code de la santé publique, les mots : « contiguë à » sont remplacés par les mots : « située à proximité immédiate d’ ».
- Article 18 L’article L. 6323-4-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-4-1. ‒ Les maisons de naissance sont créées et gérées par plusieurs sages-femmes associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice. « Dans ce cadre, un directeur est élu chaque année parmi les sages-femmes au sein de chaque maison de naissance. Il veille à la coordination et à la coopération entre les sages-femmes qui y exercent. Il est responsable de la mise en place des réunions de service où se décide l’éligibilité des parturientes à une prise en charge en maison de naissance. « Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »…
- Article 19 Après l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est inséré un article L. 162-1-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-1-7-1. ‒ La rémunération des sages-femmes qui exercent en maison de naissance donne lieu à une rémunération forfaitaire par l’assurance maladie. Cette rémunération englobe : « 1° La surveillance médicale de la grossesse et de s suites de l’accouchement définie à l’article L. 2122-1 du code de la santé publique ; « 2° La préparation à la naissance et à la parentalité définie par les recommandations de la Haute Autorité de santé ; « 3° L’accouchement et les soins postnataux concernant la mère et l’enfant en maison de naissance ainsi qu’à domicile ; « 4° Les surcoûts spécifiques engendrés par le paie ment des astreintes et la présence de la seconde sage-femme au moment de l’accouchement. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » TITRE V AMÉLIORER LE PARCOURS DE SOINS EN PÉRINATALITÉ…
- Article 20 À l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 162-1-7 et au premier alinéa du présent 1°, les consultations à distance des sages-femmes exerçant en libéral ou dans les autres structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 sont valorisées à hauteur d’une téléconsultation simple et prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie et maternité. »…
- Article 21 L’article L. 2122 ‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un entretien postnatal précoce est systématiquement proposé après l’accouchement. Il est réalisé par un médecin ou un e sage-femme dans le mois qui suit l’accouchement. L’objet de cet entretien est de prévenir la dépression du postpartum et d’accompagner les parents. »
- Article 22 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d e six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif de l’article 52 de la loi n° 2019-1446 d u 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 à l’en semble du territoire, sur son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité.…
- Article 23 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dépression post-partum pouvant conduire au suicide des jeunes mères. Il recense le nombre de suicides et détaille les moyens et les coûts de la mise en place d’un accompagnement psychologique post-partum.
- Article 24 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’entretien prénatal précoce prévu au dernier alinéa de l’article L. 2122-1 du code de la santé publique. Le rapport formule notamment des recommandations pour la promotion de ces entretiens de prévention et de préparation à la naissance en vue de leur systématisation sur le territoire national.…
- Article 25 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant le développement de l’activité de doula et notamment sur sa formation, son exercice et son encadrement ainsi que sur la place de cette nouvelle forme d’accompagnement à la naissance au sein des parcours de périnatalité.
- Article 26 I. ‒ La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. ‒ La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (99)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)