Loi Avia (haine en ligne)

Le texte

L'essentiel

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte adopté le 13 mai 2020 en lecture définitive impose aux plateformes en ligne de retirer certains contenus dans des délais courts, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Lire la suite du résumé

Son article 1er modifie la loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, son article 2 y insère un article 6-2 créant des obligations propres aux opérateurs de plateforme, et son article 4 confie au CSA un pouvoir de contrôle et de sanction sur leur respect.

Le point qui décide de sa portée est la charge qu'il fait peser sur l'appréciation privée : c'est à la plateforme, sous menace de sanction, de qualifier un contenu et de le retirer dans le délai imparti, sans décision de justice préalable. C'est ce mécanisme qui a fait diverger les votes bien au-delà du clivage habituel.

Adopté par 355 voix contre 150, avec 47 abstentions.

Le vote : Adopté le 13 mai 2020 : 355 voix pour, 150 contre, 47 abstentions. Trois groupes ont voté pour, trois ont voté contre et un s’est abstenu.

Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 13 mai 2020, adopté.

  • Retrait sans jugeImpose aux plateformes de retirer certains contenus dans des délais courts, sans décision de justice préalable : c'est à la plateforme, sous menace de sanction, de qualifier le contenu.
  • Contrôle du CSAConfie au Conseil supérieur de l'audiovisuel un pouvoir de contrôle et de sanction sur le respect de ces obligations.
  • Obligations des plateformesInsère dans la loi de 2004 un article 6-2 créant des obligations propres aux opérateurs de plateforme en ligne : moyens de signalement, information du public, transparence.
  • SignalementsÉlargit les conditions dans lesquelles une association reconnue d'utilité publique peut signaler un contenu.

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 13 mai 2020La fiche du vote › Adopté 355 pour150 contre47 abstentions

15 scrutins en séance sur ce texte : 7 adoptés, 8 rejetés. Le vote d'article.

Article 1er adopté, 31-6
Tous les votes du texte (15)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet (lecture définitive).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

17FI16GDR30SOC20LT46MODEM295LREM27UDI104LR22NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis

Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte

2 avis

Ont voté pour, une combinaison inhabituelle qui réunit la majorité, le centre droit et le groupe communiste.

L'autre avis

Défend le principe du texte, « ce qui n’est pas toléré dans l’espace public ne peut l’être en ligne », et répond au reproche d’un vote de circonstance en observant que pendant le confinement la haine en ligne « n’a pas été confinée ».

Contre le texte

3 avis

Ont voté contre : quatre groupes, de la droite à La France insoumise, contre un dispositif imposant le retrait sans décision de justice préalable.

Les 2 autres avis

Attaque la définition même de l’infraction, « La notion de contenu haineux sur internet n’est en rien évidente », et illustre par des mots-dièses de mobilisation souvent signalés comme haineux sur les plateformes.

Conteste la méthode autant que le fond : reproche au Gouvernement d’avoir tenu à « précipiter l’examen d’un texte pourtant fort décrié » en pleine urgence sanitaire, et cite la loi allemande de 2017, critiquée pour son inefficacité mais surtout pour « la menace d’une censure excessive » qu’elle fait peser.

Réserves et nuances

1 réserve

S'est abstenu, sans unanimité dans ses rangs : 27 abstentions, 1 voix pour et 1 voix contre.

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

Le texte visait à lutter contre les contenus haineux sur internet. Il a été adopté par l'Assemblée nationale lors d'un scrutin public solennel le 13 mai 2020. Le vote a recueilli 355 voix favorables, 150 opposées et 47 abstentions. Les débats ont mis en lumière des divergences sur l'équilibre entre liberté d'expression et lutte contre la haine. Les principaux clivages portaient sur la rigueur des mesures proposées et leur impact sur les plateformes numériques.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 20 mars 2019 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
  2. 17 décembre 2019 1re lectureSénat Modifié
  3. 9 janvier 2020 Commission mixte paritaire Accord
  4. 18 juin 2020 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Approfondir

Les amendements

  • 950amendements déposés
  • 220adoptés
  • 405en commission
  • 545en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

950 amendements ont été déposés sur ce texte (405 en commission, 545 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 220 Adoptés
  • 283 Rejetés
  • 98 Devenus sans objet
  • 156 Non défendus
  • 145 Retirés
  • 7 Irrecevables (article 40)
  • 41 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Commission des lois

Avant l'article premier 3 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article premier 247 amendements 54 adoptés

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Article 1ER bis 14 amendements 2 adoptés

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Article 1ER ter 3 amendements

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Article 1ER ter A 5 amendements 1 adopté

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Article 1ER ter B 11 amendements 7 adoptés

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Après l'article premier 12 amendements 3 adoptés

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Après l'article 1ER bis 11 amendements 7 adoptés

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Après l'article 1ER ter 2 amendements

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Avant l'article 2 2 amendements 1 adopté

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Article 2 113 amendements 31 adoptés

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Après l'article 2 9 amendements 1 adopté

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Article 3 88 amendements 29 adoptés

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Article 3 bis 6 amendements 1 adopté

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Après l'article 3 17 amendements 6 adoptés

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Avant l'article 4 3 amendements 1 adopté

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Article 4 169 amendements 37 adoptés

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Après l'article 4 5 amendements 1 adopté

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Article 5 10 amendements 1 adopté

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Après l'article 5 3 amendements 1 adopté

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Avant l'article 6 1 amendement

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Avant l'article 6 bis 1 amendement 1 adopté

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Avant l'article 6 bis A 1 amendement

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Article 6 46 amendements 5 adoptés

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Article 6 bis 11 amendements 1 adopté

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Article 6 bis A 4 amendements 2 adoptés

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Article 6 bis AA 5 amendements 2 adoptés

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Article 6 bis B 1 amendement 1 adopté

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Article 6 bis C 3 amendements 1 adopté

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Article 6 ter 7 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 6 47 amendements 9 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 6 bis 9 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 6 ter 5 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 6 ter A 1 amendement

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Avant l'article 7 2 amendements 1 adopté

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Article 7 33 amendements 5 adoptés

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Après l'article 7 17 amendements

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Article 8 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 8 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 9 5 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 9 3 amendements 1 adopté

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Titre 12 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (11)

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

En séance

10 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 13 mai 2020.

Les lire sur la fiche du vote

La commission

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, Commission mixte paritaire, rapporteur·e

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 405 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation, Lois), dont 116 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Les 20 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1er Oblige certains opérateurs de plateforme à retirer en 24 heures les contenus notifiés manifestement illicites, punit le manquement et ouvre l'action civile aux associations. Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : une partie de ce que décrit la phrase n'est pas entrée dans la loi. I. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : 1° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé : « Art. 6-2. – I. – Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l’article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics ou sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine et à la lutte contre les contenus publiés sur internet faisant l’apologie des crimes contre l’humanité, provoquant à la commission d’actes de terrorisme, faisant l’apologie de tels actes ou comportant une incitation à la haine, à la violence, à la discrimination ou une injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l’origine, d’une prétendue race, de la religion, de l’ethnie, de la nationalité, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap, vrais ou supposés, de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt-quatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou de faire cesser, dans le même délai, le référencement de ce contenu. « Dans le cas où un contenu mentionné au premier alinéa du présent I a fait l’objet d’un retrait, les opérateurs substituent au contenu un message indiquant qu’il a été retiré. « Les contenus illicites supprimés doivent être conservés pendant une durée maximale d’un an pour les besoins de recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et seulement afin de mettre des informations à la disposition de l’autorité judiciaire. « Le fait de ne pas respecter l’obligation définie au premier alinéa du I du présent article est puni des peines prévues au 1 du VIde l’article 6 de la présente loi. « Toute association mentionnée aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 48-1 à 48-6, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l’avant-dernier alinéa du I du présent article lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les mêmes droits. » ; 2° (nouveau) (Supprimé) II et III. – (Supprimés) IV (nouveau). – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre ».…
  • Article 1er bis Fixe les mentions que doit comporter une notification pour faire courir le délai de 24 heures de retrait d'un contenu litigieux en ligne. (nouveau) L’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un II ainsi rédigé : « II. – Le délai de vingt-quatre heures mentionné au premier alinéa du I du présent article court à compter de la réception par l’opérateur d’une notification comprenant les éléments suivants : « 1° Si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en ligne mentionné au même premier alinéa, qu’il est connecté au moment de procéder à la notification et que l’opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son identification ; « 2° La catégorie à laquelle peut être rattaché le contenu litigieux, la description de ce contenu, les motifs pour lesquels il doit être retiré, rendu inaccessible ou déréférencé et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles ce contenu est rendu accessible. »…
  • Article 1er ter A Fixe les mentions exigées d'un notifiant de contenu litigieux en ligne et répute son identification satisfaite lorsqu'il est un utilisateur inscrit et connecté. (nouveau) Les deuxième à avant-dernier alinéas du 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « – si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en ligne mentionné au même 2, qu’il est connecté au moment de procéder à la notification et que l’opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son identification ; « – la catégorie à laquelle peut être rattaché le contenu litigieux, la description de ce contenu, les motifs pour lesquels il doit être retiré, rendu inaccessible ou déréférencé et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles ce contenu est rendu accessible ; ».…
  • Article 1er ter B Oblige les opérateurs à motiver leur décision devant une association de protection des enfants, déclarée depuis au moins 5 ans, contestant pour un mineur le défaut de retrait. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) Après le II de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 1 er bis de la présente loi, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Lorsqu’une association, déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la protection des enfants dans le cadre de leur usage des plateformes en ligne, saisie par un mineur, notifie un contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les opérateurs mentionnés au même premier alinéa accusent réception sans délai de la notification de l’association et l’informent des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision dans les conditions prévues au 2° de l’article 6-3. L’association informe le mineur et ses représentants légaux de ladite notification. « L’association conteste s’il y a lieu le défaut de retrait ou de déréférencement du contenu, sans préjudice du droit d’agir des représentants légaux du mineur concerné. Elle informe le mineur et ses représentants légaux des suites données à sa demande. Elle assure la conservation des données transmises par le mineur nécessaires à l’action tendant à obtenir le retrait ou le déréférencement du contenu mentionné au premier alinéa du présent II bis. »…
  • Article 1er ter Punit d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende le signalement mensonger d'un contenu comme illicite à une plateforme en ligne, pour en obtenir le retrait. Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : une partie de ce que décrit la phrase n'est pas entrée dans la loi. (nouveau) L’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte des articles 1er, 1er bis et 1er ter B de la présente loi, est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux opérateurs mentionnés au premier alinéa du I du présent article un contenu ou une activité comme étant illicite au sens du même I dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » CHAPITRE II Devoir de coopération des opérateurs de plateforme dans la lutte contre les contenus haineux en ligne (Division et intitulé nouveaux)…
  • Article 2 Oblige les opérateurs de plateforme en ligne à traiter les notifications de contenus illicites, à motiver leurs décisions, à ouvrir une contestation et à empêcher la rediffusion. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – (Supprimé) II. – Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé : « Art. 6-3. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2 sont tenus de respecter les obligations suivantes aux fins de lutter contre la diffusion en ligne de contenus mentionnés au même premier alinéa : « 1° (nouveau) Ils se conforment aux recommandations prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la bonne application de l’obligation mentionnée audit premier alinéa et des obligations mentionnées aux 2° à 11° du présent article ; « 2° Ils accusent réception sans délai de toute notification. Ils informent le notifiant et, lorsqu’ils disposent des informations permettant de le contacter, l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu notifié de la date et de l’heure de la notification, des suites données à la notification ainsi que des motifs de leurs décisions dans un délai de vingt-quatre heures lorsqu’ils retirent ou rendent inaccessible le contenu ou en font cesser le référencement ou, à défaut, dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification. Ils rappellent également à l’utilisateur à l’origine de la publication que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus manifestement illicites ; « 3° Ils mettent en place pour les utilisateurs situés sur le territoire français un dispositif de notification directement accessible et uniforme permettant à toute personne de notifier un contenu illicite dans la langue d’utilisation du service et informant les notifiants des risques qu’ils encourent en cas de notification abusive ; « 4° Ils mettent en œuvre les procédures et les moyens humains et, le cas échéant, technologiques proportionnés permettant de garantir le traitement dans les meilleurs délais des notifications reçues, l’examen approprié des contenus notifiés de manière à prévenir le s risques de retrait injustifié et le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du I de l’article 6-2 ; « 5° (nouveau) Ils mettent en œuvre un dispositif permettant : « a) Lorsqu’ils décident de retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié ou d’en faire cesser le référencement et qu’ils disposent des informations permettant de contacter l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu retiré, rendu inaccessible ou déréférencé, à cet utilisateur de contester cette décision ; « b) Lorsqu’ils décident de ne pas retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié ou de ne pas en faire cesser le référencement, à l’auteur de la notification de contester cette décision ; « 5° bis (nouveau) Ils mettent en œuvre les moyens appropriés pour empêcher la rediffusion de contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2 ; ». III. – (Supprimé)…
  • Article 3 Oblige les opérateurs à informer leurs utilisateurs, rendre compte de leur modération, signaler aux autorités les activités illicites notifiées et désigner en France un représentant légal. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. L’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par des 6° à 11° ainsi rédigés : « 6° Ils mettent à disposition une information publique, claire et détaillée, facilement accessible et visible, permettant d’informer leurs utilisateurs : « a) Sur les dispositifs de recours, internes et judiciaires, ainsi que sur les délais impartis pour ces recours dont disposent les victimes de contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2 et sur les acteurs en mesure d’assurer l’accompagnement de ces victimes. Ils informent les notifiants des risques qu’ils encourent en cas de notification abusive. Ils informent également les utilisateurs à l’origine de la publication de contenus retirés, rendus inaccessibles ou déréférencés des voies de recours internes et judiciaires dont ils disposent ; « b) (nouveau) Sur les sanctions, y compris judiciaires, que leurs utilisateurs encourent en cas de publication de contenus mentionnés au même article 6-2 ; « c) (nouveau) Sur les modalités générales du dispositif qu’ils mettent en place pour la modération de ces contenus ; « 7° (nouveau) Ils rendent compte des moyens humains et technologiques qu’ils mettent en œuvre et des procédures qu’ils adoptent pour se conformer aux obligations mentionnées au premier alinéa du I de l’article 6-2 et au présent article, des actions et moyens qu’ils mettent en œuvre ainsi que des résultats obtenus dans la lutte et la prévention contre les contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel précise, par délibération et dans le respect du secret des affaires, les informations qui sont rendues publiques au titre du présent 7° ainsi que les modalités et la périodicité de cette publicité ; « 8° (nouveau) Ils sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et du ou des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et les risques juridiques encourus en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; « 9° (nouveau) Ils informent promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 6-2 qui leur seraient notifiées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services ; « 10° (nouveau) Ils désignent un représentant légal, personne physique située sur le territoire français exerçant les fonctions d’interlocuteur référent pour l’application de l’article 6-2 et du présent article. Ce représentant légal est chargé de recevoir les demandes de l’autorité judiciaire en vertu de l’article 6 de la présente loi et les demandes du Conseil supérieur de l’audiovisuel en vertu de l’article 17-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; « 11° (nouveau) Ils formulent en termes précis, aisément compréhensibles, objectifs et non discriminatoires les conditions générales d’utilisation du service qu’ils mettent à la disposition du public lorsqu’elles sont relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2. »…
  • Article 3 bis Porte de 75 000 à 250 000 euros une amende à laquelle renvoie le délit de non-retrait en 24 heures d'un contenu manifestement illicite. (nouveau) Au premier alinéa du 1 du VIde l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ». CHAPITRE III Rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans la lutte contre les contenus haineux en ligne (Division et intitulé nouveaux)
  • Article 4 Confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le contrôle des plateformes, leur sanction après mise en demeure et une mission de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – Après l’article 17-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 17-3 ainsi rédigé : « Art. 17-3. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect des dispositions de l’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2 de la même loi. « En cas de nécessité, il adresse, à ce titre, aux opérateurs mentionnés au même premier alinéa des recommandations, des bonnes pratiques et des lignes directrices pour la bonne application des obligations mentionnées aux articles 6-2 et 6-3 de la même loi ainsi qu’en matière d’accompagnement des victimes. « Il s’assure du suivi des obligations reposant sur ces opérateurs. « Il publie chaque année un bilan de l’application de ces dispositions par les opérateurs de plateforme en ligne et de leur effectivité. « Il recueille auprès des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations prévues à l’article 6-3 de la même loi. « II (nouveau). – En cas de manquement par un opérateur mentionné au premier alinéa du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au devoir de coopération dans la lutte contre les contenus haineux en ligne résultant de l’article 6-3 de la même loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut engager une procédure de sanction. « Pour apprécier le manquement de l’opérateur, le Conseil supérieur de l’audiovisuel se fonde sur : « 1° Le respect des obligations mentionnées aux 2° à 11° du même article 6-3 ; « 2° Les conditions dans lesquelles l’opérateur se conforme aux recommandations que le Conseil prend en vertu du 1° dudit article 6-3. Le Conseil apprécie le caractère insuffisant ou excessif du comportement de l’opérateur en matière de retrait sur les contenus portés à sa connaissance ou qu’il constate de sa propre initiative. « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel met en demeure l’opérateur de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux obligations mentionnées aux 2° à 11° du même article 6-3 ou aux recommandations qu’il adopte en vertu du 1° du même article 6-3. « Lorsque l’opérateur faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements commis et, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction. « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. « III (nouveau). – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée dans la mise en œuvre d’outils de coopération dans la lutte contre les contenus à caractère haineux. » Ibis A (nouveau). – Le 1° de l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – auprès des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations mentionnées à l’article 6-3 de la même loi ; ». Ibis (nouveau). – Au premier alinéa et à la deuxième phrase du 6° de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « au II de l’article 17-3 ainsi qu’ ». I ter (nouveau). – Le chapitre II du titre I er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6, après le mot : « ci-dessus », sont insérés les mots : «, à l’exception des opérateurs mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2 de la présente loi, » ; 2° Le troisième alinéa de l’article 6-1 est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ; – à la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ; b) La deuxième phrase est supprimée. II. – (Supprimé)…
  • Article 5 (Supprimé) CHAPITRE IV Amélioration de la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne (Division et intitulé nouveaux)
  • Article 6 Ouvre à l'autorité administrative la demande de blocage et de déréférencement des reprises d'un contenu jugé illicite, et supprime la priorité entre les destinataires des injonctions judiciaires. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – Le 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 1° Les mots : «, à défaut, à toute personne mentionnée » sont supprimés ; 2° (Supprimé) II (nouveau). – Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-4 ainsi rédigé : « Art. 6-4. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée interdit la reprise totale ou partielle d’un contenu relevant des infractions prévues au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ou aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine de bloquer l’accès à tout site, à tout serveur ou à tout autre procédé électronique donnant accès aux contenus jugés illicites par ladite décision. « Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout moteur de recherche ou tout annuaire de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces contenus. « Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement des contenus en application des deux premiers alinéas, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces contenus. » CHAPITRE IV BIS Renforcement de l’efficacité de la réponse pénale à l’égard des auteurs de contenus haineux en ligne (Division et intitulé nouveaux)…
  • Article 6 bis A Confie à un tribunal de grande instance désigné par décret une compétence concurrente pour connaître de certains délits de harcèlement aggravés dénoncés par plainte adressée par voie électronique. Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC), sur un point que la phrase ne décrit pas. (nouveau) Après l’article 15-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-2 ainsi rédigé : « Art. 15-3-2. – Un tribunal de grande instance désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus au 6° du III de l’article 222-33 du code pénal, lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132-76 du même code, et au 4° de l’article 222-33-2-2 dudit code, lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132-76 ou 132-77 du même code, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une plainte adressée par voie électronique en application de l’article 15-3-1 du présent code. »…
  • Article 6 bis B Ajoute l'interdiction d'adresser des messages à la victime aux obligations du contrôle judiciaire et à celles pouvant accompagner une condamnation, et les ouvre à une autre peine. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) I. – Après le 9° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : « 9° bis Ne pas adresser de messages à la victime, de façon directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique ; ». II. – L’article 132-45 du code pénal est complété par un 26° ainsi rédigé : « 26° L’interdiction d’adresser des messages à la victime, de façon directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique. » III. – Le dernier alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45. »…
  • Article 6 bis C Description : Inscrit le refus de retrait d'un message manifestement illicite à l'article 398-1 du code de procédure pénale et ouvre 1 mois après l'appel pour demander une formation collégiale. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) Le titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 11° de l’article 398-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « 11° bis Le délit de refus de retrait d’un message manifestement illicite prévu par l’article 6-2 de de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; » 2° La première phrase du second alinéa de l’article 510 est ainsi modifiée : a) La seconde occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « avant-dernier » ; b) Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel » ; 3° À l’article 512, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « avant-dernier ». CHAPITRE IV TER Prévention de la diffusion de contenus haineux en ligne (Division et intitulé nouveaux)…
  • Article 6 bis Ajoute la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne à une formation scolaire prévue par le code de l'éducation. (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 312-9 du code de l’éducation, après le mot : « critique », sont insérés les mots : «, à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne ».
  • Article 6 ter Ajoute la lutte contre la diffusion de contenus haineux aux thèmes d'une formation des futurs enseignants. (nouveau) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 721-2 du code de l’éducation, après le mot : « information », sont insérés les mots : «, à la lutte contre la diffusion de contenus haineux ». CHAPITRE V Dispositions finales (Division et intitulé nouveaux)
  • Article 7 Institue un observatoire de la haine en ligne chargé de suivre et d'analyser l'évolution des contenus haineux, en lien avec les opérateurs, associations et chercheurs concernés. Un observatoire de la haine en ligne assure le suivi et l’analyse de l’évolution des contenus mentionnés à l’article 1er de la présente loi, en lien avec les opérateurs, associations et chercheurs concernés, en prenant en compte la diversité des publics concernés, notamment les mineurs.
  • Article 8 (Supprimé)
  • Article 9 Fixe au 1er janvier 2020 l'entrée en vigueur des articles 2 et 3 et d'une partie de l'article 4, et au 1er janvier 2021 celle d'une autre partie. Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC) : une partie de ce que décrit la phrase n'est pas entrée dans la loi. (nouveau) Les articles 2 et 3 et les I et Ibis de l’article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Le I ter de l’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
  • Article 10 Rend applicable à Wallis-et-Futuna la nouvelle rédaction de l'article L. 312-9 du code de l'éducation et actualise d'autres renvois. Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-801 DC), sur un point que la phrase ne décrit pas. (nouveau) I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 371-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312-9, » est supprimée ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 312-9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. » ; 2° À la fin du second alinéa des articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1, la référence : « loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’informati on » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ». II. – À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la référence : « loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ». III. – Le titre VIde la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I de l’article 57 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à lutter contre les contenus haineux sur internet » ; 2° L’article 58 est abrogé.…

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