Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 21 mars 2024, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée
Voir le vote sur ce texte 11 mars 2024 · adopté · 96 pour, 0 contre, 14 abstentionsTexte promulgué le 21 mars 2024. Loi en vigueur.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le 11 mars 2024, l'Assemblée adopte les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, par 96 voix, aucune contre et 14 abstentions.
Le texte agit sur trois plans.
La répression d'abord. Le titulaire d'un mandat électif public rejoint la liste des personnes dont l'agression relève du régime aggravé de l'article 222-14-5 du code pénal, aux côtés notamment des agents de l'administration pénitentiaire. Le fait de diffuser des informations exposant une personne à un risque direct est étendu aux candidats pendant la campagne électorale. Et lorsque le procureur est saisi de faits mettant en cause un maire ou un adjoint dans l'exercice de son mandat, l'affaire peut être dépaysée.
La protection ensuite. La commune accorde sa protection au maire et aux élus qui le suppléent, victimes de violences, menaces ou outrages, et répare l'intégralité du préjudice ; la protection joue dès la transmission de la demande au représentant de l'État. Elle couvre désormais, selon un barème fixé par décret, les restes à charge et dépassements d'honoraires des soins médicaux et de l'assistance psychologique. Le seuil de population ouvrant droit à la prise en charge par l'État de l'assurance de protection passe de 3 500 à 10 000 habitants.
L'assurance enfin. Un élu ou un candidat déclaré qui ne trouve pas d'assureur auprès d'au moins deux entreprises pour couvrir sa permanence électorale peut saisir le bureau central de tarification, qui fixe alors la prime que l'assureur est tenu de pratiquer. Et pendant les six mois précédant l'élection, l'État prend à sa charge les dépenses de surveillance d'un candidat lorsqu'une menace est avérée.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Le vote : Adopté le 11 mars 2024 : 96 voix pour, aucune contre, 14 abstentions. Neuf groupes ont voté pour et un s’est abstenu.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 26 mai 2023 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 10 octobre 2023 1re lecture Sénat Adopté
- 7 février 2024 1re lecture Assemblée Modifié
- 27 février 2024 Commission mixte paritaire Accord
- 11 mars 2024 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
- 14 mars 2024 Commission mixte paritaire Adopté
- 21 mars 2024 Promulgation loi n° 2024-247
Comprendre les votes
15 votesVotes de l'Assemblée sur ce texte (15)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux (texte de la commission mixte paritaire).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
- 6 février 2024 l'amendement n° 36 de M. Delautrette à l'article premier de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 54 pour · 78 contre Rejeté
- 6 février 2024 l'amendement n° 17 de M. Rome et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 26 pour · 106 contre · 1 abst. Rejeté
- 6 février 2024 l'article premier de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 121 pour · 13 contre Adopté
- 6 février 2024 l'amendement n° 32 de M. Rome à l'article 3 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 17 pour · 128 contre · 2 abst. Rejeté
- 6 février 2024 l'article 3 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 148 pour · 0 contre Adopté
- 6 février 2024 l'amendement n° 39 de M. Delautrette après l'article 6 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 16 pour · 75 contre · 37 abst. Rejeté
- 6 février 2024 l'amendement n° 45 de Mme Diaz à l'article 10 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 24 pour · 67 contre · 1 abst. Rejeté
- 6 février 2024 l'article 10 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 78 pour · 11 contre · 1 abst. Adopté
- 7 février 2024 l'ensemble de la proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux (première lecture). 205 pour · 24 contre Adopté
- 7 février 2024 l'amendement n° 1 de M. Sitzenstuhl à l'article 14 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 91 pour · 34 contre · 2 abst. Adopté
- 7 février 2024 l'amendement n° 25 de M. Rome à l'article 14 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 67 pour · 56 contre · 10 abst. Adopté
- 7 février 2024 l'amendement n° 27 de M. Rome à l'article 14 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 36 pour · 98 contre · 3 abst. Rejeté
- 7 février 2024 l'amendement n° 42 de M. Delautrette à l'article 14 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 58 pour · 65 contre Rejeté
- 7 février 2024 l'amendement n° 101 de Mme Pochon après l'article 19 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 59 pour · 63 contre · 3 abst. Rejeté
- 11 mars 2024 l'ensemble de la proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux (texte de la commission mixte paritaire). 96 pour · 0 contre · 14 abst. Adopté
Les avis, pour et contre
Les avis, pour et contre
Les positions exprimées sur le texte, avec les points de vigilance soulevés. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte, 4
Chiffre l’ampleur des atteintes aux élus : « Le nombre d’atteintes aux élus observées en 2023 s’élève à 2 600, soit près de 15 % de plus qu’en 2022. Loin d’être anodin, ce chiffre témoigne d’une réalité propre à notre époque. » Il évoque l’incendie du domicile de Yannick Morez, maire de Saint-Brevin-les-Pins, et l’attaque à la voiture bélier contre celui de Vincent Jeanbrun, maire de l’Haÿ-les-Roses.
Ouvre la discussion du texte sur l’agression verbale, le 17 février 2024, de Jacques Montois, maire d’Hantay, commune de 1 200 habitants de la métropole européenne de Lille, puis sur la fermeté annoncée de l’État face à de tels actes, dont elle tire le sens du vote : « C’est à cela que contribue la proposition de loi sur laquelle nous sommes appelés à voter : c’est un non au renoncement, un non au fatalisme, un non à l’impunité. »
Justifie les mesures du texte par l’aggravation qu’elle décrit : « Les élus locaux font face, toujours avec dignité et courage, à une hausse inquiétante des actes violents. Ce qui se limitait par le passé à des incivilités passagères est devenu un phénomène de violences et d’agressions quotidiennes. » Elle chiffre à « près de 2 400 actes violents » ceux commis contre les élus en 2023.
Ont voté pour, de la gauche à l'extrême droite : tous les groupes qui expriment une voix sauf La France insoumise, et le scrutin ne comporte aucune voix contre.
lire le passage ↗Réserves et nuances, 1
S'abstient et fournit les 14 abstentions du scrutin, un seul de ses membres votant pour.
lire le passage ↗Comprendre le vote
L'Assemblée nationale a adopté, le 11 mars 2024, une proposition de loi visant à renforcer la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Le texte, issu d’une commission mixte paritaire, a reçu l’appui de la majorité des groupes politiques, avec 96 députés pour, 0 contre et 14 abstentions. LFI-NUPES a choisi de s’abstenir sur ce vote. Les principaux clivages se sont manifestés entre les groupes qui ont soutenu le texte et ceux qui ont préféré ne pas se positionner. Le sujet traite de mesures concrètes pour mieux protéger les élus locaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (16 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié : a) Au 4° bis des articles 222-12 et 222-13, les mots : « toute personne chargée d’une mission de service public » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d’une mission de service public autre que celles mentionnées à l’article 222-14-5 du présent code » ; b) Au premier alinéa du I de l’article 222-14-5, les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : «, un agent de l’administration pénitentiaire ou le titulaire d’un mandat électif public » ; 2° La section 8 est ainsi modifiée : a) Au deuxième alinéa de l’article 222-47, les mots : « et 222-14-2 » sont remplacés par les mots : «, 222-14-2 et 222-14-5 » ; b) À l’article 222-48, après la référence : « 222-14- 4 », est insérée la référence : «, 222-14-5 ».…
- Article 2 I. – Le premier alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général ». II. – Après le 4° de l’article 222-33-2-2 du code pénal, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ; ».
- Article 2 bis (nouveau) Le paragraphe 3 du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 65-5 ainsi rédigé : « Art. 65-5. – Pour les délits prévus aux articles 31 et 33, l e délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an. »
- Article 2 ter (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 223-1-1 du code pénal, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : «, d’un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale ». TITRE II AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLUS VICTIMES DE VIOLENCES, AGRESSIONS OU INJURES DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT OU D’UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE
- Article 3 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2123-35 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. « L’élu, autre que le maire, adresse une demande de protection à celui-ci, le maire adressant sa demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune dès qu’il a été procédé à la transmission d e la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement dans les conditions prévues au II de l’article L. 2131-2. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la commune. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant. « Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration. « Par dérogation à l’article L. 2121-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ; 2° (nouveau) À la fin de l’article L. 2573-10, la référence : « n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’eng agement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° du renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires » ; 3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 3123-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice-présidents ou aux conseillers départementaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. « L’élu, autre que le président du conseil départemental, adresse une demande de protection à celui-ci, le président du conseil départemental adressant sa demande à un vice-président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-2. Les membres du conseil départemental en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par le département. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant. « Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration. « Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ; 4° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 4135-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux vice-présidents ou aux conseillers régionaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégrali té du préjudice qui en est résulté. « L’élu, autre que le président du conseil régional, adresse une demande de protection à celui-ci, le président du conseil régional adressant sa demande à un vice-président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 4141-2. Les membres du conseil régional en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la région. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant. « Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration. « Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres,…
- Article 4 À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
- Article 5 L’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. »
- Article 6 La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l’article L. 5214-8 est ainsi modifié : a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ; b) Les mots : « ainsi que l’article » sont supprimés ; c) Après la référence : « L. 2123-24-1 », sont inséré s les mots : «, L. 2123-34 et L. 2123-35 » ; 2° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5842-21 est ainsi rédigée : « L. 5214-8 la loi n° du renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires »…
- Article 7 À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par l’art icle 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ».
- Article 8 Avant le dernier alinéa de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique la prise en charge, en fonction d’un barème fixé par décret, par la commune des restes à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas. »…
- Article 9 Après le titre V du livre II du code des assurances, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé : « TITRE V BIS « L’ASSURANCE DES RISQUES LIES A L’EXERCICE D’UN MANDAT ELECTIF « Art. L. 252-3. – Tout titulaire d’un mandat électif ou tout candidat déclaré publiquement, qui n’a pu obtenir la souscription d’un contrat auprès d’au moins deux entreprises d’assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales, peut saisir un bureau central de tarification prévu à l’article L. 212-1. « Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré. « Toute entreprise d’assurance qui maintient son re fus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues à l’article L. 363-4. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, de définir les modalités d’accès au bureau central de tarification applicables aux candidats à un mandat électif public. »…
- Article 10 I. – Après le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé : « CHAPITRE V TER « Protection des candidats « Art. L. 52-18-1. – Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l’État. « Art. L. 52-18-2. – Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne, l’État prend à sa charge, lorsqu’elles ne sont pas exercée s par un service public administratif et qu’une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent : « 1° Dans la fourniture des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant li eu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales, ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; « 2° Dans la protection de l’intégrité physique du candidat. « Art. L. 52-18-3 (nouveau). – La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement formulées en application de l’article L. 52-18-2. Elle arrête le montant du remboursement. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, d’évaluer le caractère avéré de la menace encourue par un candidat. » II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. TITRE III RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS DES MANDATS ÉLECTIFS LOCAUX PAR LES ACTEURS JUDICIAIRES ET ÉTATIQUES…
- Article 11 L’article 43 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le procureur de la République est saisi d e faits mettant en cause, comme auteur dans l’exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire, le deuxième alinéa du présent article est applicable. »
- Article 12 L’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : «, à sa demande, » sont supprimés ; 2° Au quatrième alinéa, après le mot : « informé », sont insérés les mots : «, dans un délai d’un mois, ».
- Article 13 (Supprimé)
- Article 14 Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L’article L. 132-4 est complété par dix alinéas ainsi rédigés : « Sont membres de droit du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance : « 1° Le représentant de l’État territorialement compétent, ou son représentant ; « 2° Le procureur de la République territorialement compétent, ou son représentant ; « 3° Le cas échéant, le président de l’établissemen t public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant. « Peuvent être désignés membres dudit conseil : « a) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ; « b) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent. « En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil. « La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire. « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants, spécialement désignés à cet effet. » ; 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 132-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À la demande du maire, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’ac compagnement des élus victimes. » ; 3° (nouveau) L’article L. 132-13 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés : « II. – Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance : « 1° Le représentant de l’État territorialement compétent, ou son représentant ; « 2° Le procureur de la République territorialement compétent, ou son représentant. « Peuvent être désignés membres dudit conseil : « a) Les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, ou leurs représentants ; « b) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ; « c) Des représentants d’associations, établissements o u organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, établissements o u organismes dont ils relèvent. « En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal. « La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l’établissement public de coopération intercommunale. « Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants, spécialement désignés à cet effet. » ; c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; – après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À la demande du président ou des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunal e, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. »…
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Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 106 amendements examinés en commission (Lois), dont 36 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
236 amendements ont été déposés sur ce texte (106 en commission, 130 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 74 Adoptés
- 61 Rejetés
- 11 Devenus sans objet
- 10 Non défendus
- 34 Retirés
- 18 Irrecevables (article 40)
- 28 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des lois
Avant l'article premier 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article premier 22 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER bis 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article premier 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER bis 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 9 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 bis 8 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 ter 9 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 bis 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 ter 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 3 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 22 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 3 11 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 5 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 3 amendements 2 adoptés
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Article 6 1 amendement
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Après l'article 6 5 amendements
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Article 7 5 amendements 2 adoptés
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Article 8 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 8 1 amendement
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Article 9 11 amendements 4 adoptés
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Article 10 27 amendements 12 adoptés
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Après l'article 10 1 amendement
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Article 11 1 amendement
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Après l'article 11 3 amendements
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Article 12 4 amendements 4 adoptés
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Après l'article 12 1 amendement
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Article 13 4 amendements 1 adopté
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Article 14 27 amendements 13 adoptés
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Après l'article 14 15 amendements 6 adoptés
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Article 16 2 amendements
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Article 17 2 amendements 1 adopté
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Article 18 4 amendements
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Après l'article 18 1 amendement
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Article 19 1 amendement
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Après l'article 19 9 amendements
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Titre 4 amendements 2 adoptés
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Votes sur les amendements (10)
- 6 février 2024 l'amendement n° 36 de M. Delautrette à l'article premier de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 54 pour · 78 contre Rejeté
- 6 février 2024 l'amendement n° 17 de M. Rome et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 26 pour · 106 contre Rejeté
- 6 février 2024 l'amendement n° 32 de M. Rome à l'article 3 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 17 pour · 128 contre Rejeté
- 6 février 2024 l'amendement n° 39 de M. Delautrette après l'article 6 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 16 pour · 75 contre Rejeté
- 6 février 2024 l'amendement n° 45 de Mme Diaz à l'article 10 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 24 pour · 67 contre Rejeté
- 7 février 2024 l'amendement n° 1 de M. Sitzenstuhl à l'article 14 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 91 pour · 34 contre Adopté
- 7 février 2024 l'amendement n° 25 de M. Rome à l'article 14 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 67 pour · 56 contre Adopté
- 7 février 2024 l'amendement n° 27 de M. Rome à l'article 14 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 36 pour · 98 contre Rejeté
- 7 février 2024 l'amendement n° 42 de M. Delautrette à l'article 14 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 58 pour · 65 contre Rejeté
- 7 février 2024 l'amendement n° 101 de Mme Pochon après l'article 19 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires (première lecture). 59 pour · 63 contre Rejeté
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)
Loi au Journal officiel (Légifrance) ↗ (texte promulgué le 21 mars 2024 ; c'est là que paraissent, au fil du temps, ses décrets d'application)
Décisions de justice citant cette loi ↗ (recherche Judilibre · Cour de cassation · loi n° 2024-247 ; une loi récente ou non contentieuse peut n'en avoir aucune)