créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 9 juillet 2025, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 3 juin 2025 · adopté · 194 pour, 6 contre, 3 abstentions

Autrice : Anne BrugneraRE · avec 8 cosignataires

Promulguée

Texte promulgué le 9 juillet 2025. Loi en vigueur.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte crée dans le code pénal deux infractions autonomes, l'homicide routier et les blessures routières, pour remplacer les qualifications d'homicide et de blessures involontaires lorsqu'un conducteur cause la mort ou des blessures en commettant une faute grave. Sont visées des circonstances comme la conduite sous alcool ou stupéfiants, l'usage du téléphone, le grand excès de vitesse, la conduite sans permis, le délit de fuite ou la participation à une course urbaine. Les peines encourues restent globalement identiques à celles de l'homicide involontaire aggravé (jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende, 10 ans et 150 000 euros en cas de plusieurs circonstances aggravantes) : la réforme change surtout la qualification pénale et sa portée symbolique, pas le quantum des peines. Ce vote correspond à la deuxième lecture à l'Assemblée.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 3 juin 2025 : 194 voix pour, 6 contre, 3 abstentions. Dix groupes ont voté pour et un a voté contre.

Objectif affiché et moyens Homicide routier

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers.

Objectif affiché

« Proposition de loi créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière » (intitulé du texte)

Selon son autrice, cesser de qualifier d'accident la mort ou les blessures graves causées par un conducteur qui a délibérément violé le code de la route. L'exposé des motifs interroge l'emploi du mot accident lorsqu'un conducteur prend le volant sans permis, après avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants, ou commet un grand excès de vitesse, et pose que la mortalité routière peut baisser à condition de s'attaquer aux conduites dangereuses.

Les principaux moyens du texte
  • Créer les atteintes à la vie par mise en danger

    Le second alinéa de l'article 221-6 du code pénal est supprimé et une section 2 bis intitulée « Des atteintes à la vie par mise en danger » est insérée après lui, comprenant l'article 221-6-1 réécrit autour de la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité.

  • Allonger la peine d'interdiction liée à l'activité

    Au I de l'article 222-44 du code pénal, seule la durée de l'annulation du permis de conduire peut être prononcée dans les cas prévus à la section 1 du chapitre, et la durée de l'interdiction y est portée à dix ans au plus.

  • Imposer un examen médical sous 72 heures

    Un nouvel article L. 232-4 du code de la route prévoit qu'en cas d'homicide routier ou de blessures routières par mise en danger, lorsque les circonstances laissent présumer que l'état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis, celui-ci doit se soumettre à un examen médical à ses frais dans un délai de soixante-douze heures.

  • Mieux informer la partie civile en appel

    Au dernier alinéa de l'article 502 et à l'article 512 du code de procédure pénale, la partie civile est avisée par le parquet de la déclaration d'appel portant sur l'action publique et de la date de l'audience, même en l'absence d'appel sur les intérêts civils, avec un droit à traduction lorsqu'elle ne comprend pas le français.

Proposition de loi d'Anne Brugnera, déposée le 17 octobre 2023 sous la 16e législature. L'Assemblée nationale l'a adoptée en deuxième lecture le 3 juin 2025.

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.

Déposée le : 17 octobre 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1751
Dossier législatif : DLR5L16N48739

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 octobre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 27 mars 2024 1re lecture Sénat Modifié
  3. 1er juillet 2025 2e lecture Sénat Modifié

Comprendre les votes

9 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (9)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière (deuxième lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

Les avis, pour et contre

Les avis, pour et contre

Ce que disent les partisans et les opposants du texte. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 2
Éric Paugetrapporteur, Droite républicaine

Il défend depuis plusieurs années une qualification pénale spécifique, estimant que le mot involontaire est mal vécu par les familles de victimes et ne reflète pas la gravité de comportements dangereux au volant.

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Gérald Darmaninministre de la Justice

Il juge que parler d'homicide involontaire constitue une forme de double peine pour les familles et présente la réforme comme la fin d'une hypocrisie juridique.

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Contre le texte, 1

Elle exprime son scepticisme : la nouvelle qualification embarrasserait les magistrats sans effet sur la mortalité routière, et son groupe a tenté sans succès d'en retirer les éléments jugés les plus répressifs.

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Réserves et nuances, 1

Elle reconnaît l'importance des sanctions mais souligne que la punition ne suffit pas et qu'il faut des politiques de prévention pour éviter les décès sur la route.

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Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

Homicide routier : le texte crée une nouvelle infraction pour lutter contre la violence routière. Il a été adopté par l'Assemblée nationale le 3 juin 2025, avec 194 voix pour, 6 contre et 3 abstentions. La majorité des groupes politiques, notamment RN, EPR, SOC, DR, ECOS, DEM, HOR, LIOT, UDR, se sont prononcés en faveur de la proposition. LFI-NFP s'est opposé. Le vote reflète un large consensus sur la nécessité de renforcer la lutte contre les comportements dangereux sur les routes.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Lorsqu’un conducteur prend le volant alors qu’il n’a pas le permis de conduire, qu’il a consommé de l’alcool ou des stupéfiants, lorsqu’il commet un grand excès de vitesse ou une autre violation délibérée du code de la route, et qu’il tue ou blesse gravement quelqu’un, peut-on encore parler d’accident ? Combien d’hommes, de femmes ou d’enfants ont perdu la vie sur nos routes par la faute de ces conducteurs irresponsables qui transforment leurs véhicules en de véritables machines à tuer ? Combien de vies brisées, de familles endeuillées à cause de chauffards qui par leur comportement délibéré ont mis en danger la vie d’autrui ? La violence routière est à l’origine de drames évitables qui frappent non seulement les victimes, qui voient le cours de leur vie interrompu ou bouleversé irrémédiablement, mais aussi leurs proches, parents, enfants, conjoints…, qui se retrouvent en quelque sorte co-v ictimes et dont l’existence est durablement affectée. Nous ne pouvons nous résoudre à accepter ces vies brisées. La mortalité routière peut baisser à condition de s’attaquer aux conduites dangereuses qui sont à l’origine de trop d’accidents. Cette proposition de loi vise ainsi à instaurer des qualifications spécifiques, distinctes de l’homicide involontaire et de l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne. Elle caractérise l’ho micide causé par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur comme homicide routier, ainsi que les atteintes involontaires contre …

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code pénal est ainsi modifié : 1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221- 6-1, 222-19-1 et 222-201 sont supprimés ; 2° Après le chapitre I er bis du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé : « CHAPITRE IER TER « Des homicides et blessures routiers « Art. 221-19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, la mort d’autrui, sans intention d e la donner, constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, lorsque : « 1° Le conducteur a commis une violation manifeste ment délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure au x taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; « 3° Le conducteur : « a) A refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; « b) A volontairement consommé des substances psychoac tives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de l e conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ; « 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; « 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer o u d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’éc happer à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ; « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du présent article. « Art. 221-20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 moi s, punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, lorsque : « 1° Le conducteur a commis une violation manifeste ment délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure au x taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; « 3° Le conducteur : « a) À refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; « b) A volontairement consommé des substances psychoac tives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de l e conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ; « 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; « 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer o u d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’éc happer à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ; « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. » « Art. 221-21. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois, sans intention de nuire, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, punies de trois ans d’emprisonne ment et de 45 000 euros d’amende, lorsque : « 1° Le conducteur a commis une violation manifeste ment délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure au x taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ; « 3° Le conducteur : « a) A refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ou il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; « b) A volontairement consommé des substances psychoac tives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de l e conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’infraction mentionnée au premier alinéa ; « 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; « 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer o u d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’éc happer à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ; « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. « Art. 221-22. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’acti vité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exerci ce de laquelle l’infraction a été commise ; « 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ; « 3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ; « 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; « 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ; « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s ’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire, ou du véhicule laissé à la libre disposition du condamné qui s’en est servi pour commettre l’infraction, dès lors que son propriétaire avait connaissance du fait que ce dernier : « a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ; « b) A fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; « c) A volontairement consommé des substances psych oactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de l e conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles L. 221-19, L. 221-20 ou L. 221-21 du présent code ; « d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou savait que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; « 7° La confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; « 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infra ction, s’il en est le propriétaire, ou du véhicule laissé à la libre disposition du condamné qui s’en est servi pour commettre l’infraction, dès lors que son propriétaire avait connaissance du fait que ce dernier : « a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ; « b) A fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; « c) A volontairement consommé des substances psychoac tives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de l e conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel, il a commis l’une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles L. 221-19, L. 221-20 ou L. 221-21 du présent code ; « d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou savait que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu. II. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : « 1° Dans le cas d’une condamnation pour les délits prévus aux articles 221-19 et 221-20, la peine complémentaire prévue au 3° du I, en cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive ; « 2° Dans les cas prévus au 4° des articles 221-19, 221-20 et 221-21, les peines complémentaires prévues au 6° et 7° du I ; « 3° Dans les cas prévus au 2° des articles221-19, 221-20 et 221-21, la peine complémentaire prévue au 5° du I ; « 4° Dans les cas prévus au dernier alinéa des articles 221-19, 221-20 et 22121, ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les article s L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 2353 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 41 3-1, la peine complémentaire prévue au 6° et 7° du I. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »…
  • Article 2 I. – Le neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « route », sont insérés les mots : « ou des articles 221-19, 221-20 ou 221-21 » ; 2° Les mots : « ou du 3° des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 » sont supprimés. II. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 131-22 du code pénal, après les références : « 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 », sont insérées les références : « 221-19, 221-20, 221-21 » ; 2° Au premier alinéa de l’article 132-16-2, après l es références : « 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 », sont insérées le s mots : «, d’homicide routier ou de blessures routières prévus par les articles 221-19, 221-20, 221-21 » ; 3° Au second alinéa de l’article 434-10, après la références : « 221-6-1 », sont insérées les références : « 221-19, 221-20, 221-21 ». III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa du 1° de l’article 398-1, après le mot : « articles » sont insérées les références : « 221-20, 221-21, » ; 2° Au premier alinéa de l’article 706-176, après la référence : « 221-6-1, » sont ajoutées les références : « 221-19, 221-20, 221-21 ». IV. – Le code de la route est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 123-2, après le mot : « pénal », sont insérées les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessure routière prévues aux articles 221-19, 221-20 et 221-21 du même code » ; 2° À l’article L. 224-14, après la référence : « 22 1-6-1, », sont insérées les références : « 221-19, 221-20, 221-21 » ; 3° À l’article L. 232-3, après le mot : « articles » est insérée la référence : « 221-19, », et après la référence : « 221-6-1 », sont insérées les références « 221-20, 221-21 ». V. – Au 3° de l’article L. 4271-4 du code des trans ports, après la référence « 221-6-1, », sont insérées les référence s : « 221-19, 221-20, 221-21 ».…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·es de ce texte, désigné·es par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commission : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 191 amendements examinés en commission (Lois), dont 37 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

321 amendements ont été déposés sur ce texte (191 en commission, 130 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 73 Adoptés
  • 48 Rejetés
  • 52 Devenus sans objet
  • 2 Non défendus
  • 43 Retirés
  • 3 Irrecevables (article 40)
  • 61 Irrecevables (autres motifs)
  • 39 En cours de traitement

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des lois

Article premier 186 amendements 37 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER bis 1 amendement

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Article 1ER bis A 2 amendements 1 adopté

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Article 1ER ter 9 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER ter A 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER quater 5 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER quinquies 10 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER sexies 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER septies 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER octies 4 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article premier 42 amendements 10 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 1ER quinquies 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 1ER octies 6 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 10 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 6 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 19 amendements 7 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 14 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (5)

Pour aller plus loin