Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 janvier 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer les obligations de verdissement des flottes automobiles professionnelles en imposant des objectifs progressifs d'intégration de véhicules à faibles émissions. Il précise les modalités de contrôle et de suivi de ces obligations par les entreprises. Des sanctions financières sont prévues en cas de non-respect des exigences. En outre, des dispositions sont introduites pour permettre aux acheteurs publics d'exclure des entreprises non conformes lors des marchés publics. Le texte modifie plusieurs codes pour intégrer ces nouvelles règles dans le cadre juridique existant.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 30 janvier 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Pour parvenir à relever les défis de la transition automobile, lʼengagement des entreprises est indispensable. Chaque année, les entreprises achètent plus de la moitié des voitures neuves : elles ont une grande influence sur la demande de nouveaux véhicules. Ces voitures étant revendues après trois ou quatre ans dʼutilisation, elles contribuent par ailleurs à façonner lʼoffre sur le marché de lʼoccasion, sur lequel se fournissent neuf ménages sur dix. Le verdissement des flottes automobiles professionnelles constitue donc un levier majeur de transition des deux facettes du marché automobile. C’est d’ailleurs un axe identifié par le Secrétariat général à la Planification écologique. Dans ce contexte, la loi dʼOrientation des Mobilités et la loi Climat et Résilience ont complété et rehaussé les obligations de « verdissement » du parc automobile professionnels. À partir de 2022 et jusquʼen 2030, les groupes privés à la tête de grandes flottes (≥ 100 véhicules légers) doivent inclure une part minimale croissante de véhicules à faibles émissions (50 gCO2/km) dans le cadre du renouvellement annuel de leurs parcs : 10 % à partir de 2022, 20 % à partir de 2024, 40 % à partir de 2027 et 70 % à partir de 2030. Ces dispositions, bien que très pertinentes, sʼavèrent insuffisantes. Cʼest le constat qui découle dʼun rapport publié en mars 2023 par lʼONG Transport & Environment (T&E), élaboré sur la base dʼune analyse des données officielles du système dʼimmatriculation…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 224-10 sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés : « Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, ainsi que les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224-7 du présent code dans la proportion minimale : « 1° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ; « 2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ; « 3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ; « 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ; « 5° De 60 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ; « 6° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ; « 7° De 80 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ; « 8° De 90 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ; « 9° De 95 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032. « La catégorie de véhicules utilitaires légers soumise à ces obligations est précisée par décret. » 2° L’article L. 224-11 est abrogé. II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025. III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.…
- Article 2 I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est complété́ par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent également les modalités par lesquelles la société́ atteint les objectifs de renouvellement du parc automobile définis à l’article L. 224-10 du code de l’environnement. ». II. – L’article L. 224-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Art. L. 224-12. – I. – Les personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10 transmettent à l’autorité́ administrative les informations relatives à la mise en œuvre de ces obligations, dont le pourcentage de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l’État dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. « II. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations. « III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour les personnes redevables des obligations prévues à l’article L. 224-10, l’autorité́ administrative sanctionne les manquements à l’établissement ou à la transmission des informations mentionnées au I par une amende n’excédant pas 10 000 euros, montant qui ne peut excéder 20 000 euros en cas de récidive. »…
- Article 3 Après l’article L. 226-6 du code de l’environnement, il est inséré́ un article L. 226-6-1 ainsi rédigé́ : « Art. L. 226-6-1. – Est puni d’une amende qui peut atteindre un montant maximal de 1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé́ par l’entreprise coupable de l’infraction le fait, pour toute personne redevable des obligations prévues à l’article L. 224-10, de ne pas atteindre les obligations qui lui sont fixées lors du renouvellement annuel de son parc de véhicules. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité de l’écart à l’objectif d’incorporation de véhicules à très faibles émissions constaté, avec un plafond fixé à 5 000 euros par véhicule à très faibles émissions manquant pour atteindre les obligations précitées. »…
- Article 4 I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 2141-7-1, il est inséré́ un article L. 2141-7-1-1 ainsi rédigé́ : « Art. L. 2141-7-1-1. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 224-10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224-12 du même code, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis de concession ou d’engagement de la consultation. » ; 2° Après l’article L. 3123-7-1, il est inséré́ un article L. 3123-7-1-1 ainsi rédigé́ : « Art. L. 3123-7-1-1. – L’autorité́ concédant peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 224-10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224-12 du même code, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. ». II. – Les dispositions des articles L. 2141-7-1-1 et L. 3123-7-1-1 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été́ engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été́ envoyé́. III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.…
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Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 173 amendements examinés en commission (Développement durable), dont 33 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
512 amendements ont été déposés sur ce texte (173 en commission, 339 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 33 Adoptés
- 54 Rejetés
- 12 Devenus sans objet
- 38 Non défendus
- 30 Retirés
- 1 Irrecevables (article 40)
- 69 Irrecevables (autres motifs)
- 274 En attente d'examen
- 1 En cours de traitement
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des développement durable
Avant l'article premier 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER A 5 amendements
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Article premier 228 amendements 18 adoptés
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Après l'article 1ER A 9 amendements
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Après l'article premier 9 amendements
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Article 2 48 amendements 7 adoptés
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Article 2 bis 8 amendements
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Après l'article 2 6 amendements 1 adopté
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Article 3 93 amendements 3 adoptés
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Après l'article 3 2 amendements
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Article 4 64 amendements 3 adoptés
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Après l'article 4 29 amendements
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Titre 7 amendements
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (165)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)