Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 juillet 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 11 juillet 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte interdit aux fournisseurs d'interrompre la fourniture d'électricité dans la résidence principale en cas d'impayé : ils ne peuvent plus que réduire la puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d'État, de façon que le ménage puisse satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d'hygiène et chauffer ou refroidir son logement. Il inscrit le fait de disposer d'une température suffisante et non excessive dans les éléments du droit au logement. Il ajoute le confort intérieur d'été et d'hiver à la définition de la rénovation énergétique performante, fait de l'amélioration du confort d'été un poste de travaux à part entière, et prévoit que le diagnostic de performance énergétique évalue distinctement le confort d'été, les logements étant classés sur ce critère selon des seuils fixés par arrêté à compter du 1er janvier 2028. Le locataire peut demander à son bailleur d'installer des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d'air dans les pièces de vie ; si des contraintes techniques ou juridiques l'en empêchent, le bailleur installe un dispositif d'occultation des fenêtres et met un ventilateur mobile à disposition. Le texte inscrit enfin l'installation de fermetures et protections solaires extérieures parmi les travaux relevant du régime dérogatoire du code du patrimoine, impose que le règlement de copropriété précise les protections installables et permet au syndicat des copropriétaires d'assurer la maîtrise d'ouvrage de ces travaux, y compris sur des parties privatives et aux frais du copropriétaire concerné.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Objectif affiché et moyens PPL confort d’été des logements
Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers.
« Proposition de loi visant à adapter les logements aux fortes chaleurs et à protéger leurs occupants » (intitulé du texte)
Selon ses auteurs, adapter les logements aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et protéger leurs occupants, en particulier les ménages modestes, en privilégiant l’isolation, les protections solaires et l’aération plutôt que la climatisation.
- Élargir la précarité énergétique à la chaleur
L’article 1er modifie la définition légale de la précarité énergétique (loi de 1990 sur le droit au logement), pensée pour le froid, afin d’y inclure la chaleur excessive, et inscrit dans la définition du logement décent le droit à une température « suffisante et non excessive ».
- Interdire les coupures d’électricité, instaurer un service minimum
L’article 1er met fin aux coupures d’électricité pour impayés dans la résidence principale (article L. 115-3 du code de l’action sociale) : le fournisseur ne pourrait plus interrompre l’alimentation en toute saison, mais seulement réduire la puissance dans une limite fixée par décret, garantissant les besoins essentiels (se nourrir, s’éclairer, se laver, chauffer ou rafraîchir).
- Intégrer le « confort d’été » au DPE et à la rénovation
L’article 2 ajoute le confort d’été à la définition de la rénovation globale et au diagnostic de performance énergétique (code de la construction), avec un classement dédié des logements selon leur performance l’été à compter du 1er janvier 2028, et rend obligatoire l’affichage de cet indicateur sur les annonces de vente et de location.
- Droit du locataire aux protections solaires et brasseur d’air
L’article 2 crée, dans la loi de 1989 sur les rapports locatifs, un droit pour le locataire d’exiger de son bailleur l’installation de protections solaires mobiles extérieures et d’un brasseur d’air dans les pièces de vie ; à défaut (contraintes techniques ou juridiques), le bailleur installe une occultation des fenêtres et fournit un ventilateur.
- Lever le blocage des Architectes des Bâtiments de France
L’article 3 transforme, en zone patrimoniale et aux abords des monuments historiques, l’avis conforme des Architectes des Bâtiments de France sur l’installation de protections solaires en avis simple (ils pourraient recommander sans bloquer), ajoute la qualité sanitaire et le confort thermique à leurs missions, et permet de déroger aux règles du plan local d’urbanisme sur l’aspect extérieur pour faciliter isolation et protections solaires.
- Faciliter les protections solaires en copropriété
L’article 4 oblige les copropriétés à prévoir dans leur règlement les protections solaires extérieures installables (loi de 1965) et fait relever ces travaux d’un vote à la majorité simple en assemblée générale.
Proposition de loi déposée le 11 juillet 2025 par Cyrielle Chatelain (Écologistes) et 149 cosignataires de gauche, renvoyée à la commission des affaires économiques. À ce jour déposée, sans vote en séance.
L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts présentés juste en dessous.
Ce qu'en disaient les travaux d'experts mis en regard, sans jugement
Des instances indépendantes ont formulé des constats sur ce sujet, placés ici en regard de ce vote et sans jugement du site.
- Cour des comptes mars 2024
Juridiction financière (rapport public annuel)
La Cour recommande d’adapter les logements à la multiplication des vagues de chaleur et alerte sur le risque de « maladaptation » que représenterait un recours massif à la climatisation (surcoûts, hausse de la consommation d’énergie, aggravation des îlots de chaleur urbains).
Rapport public annuel 2024 : l’action publique en faveur de l’adaptation au changement climatique ↗ - Fondation pour le Logement des Défavorisés 2023-2024
Fondation reconnue d’utilité publique
La Fondation documente depuis 2023 la « précarité énergétique d’été » et le phénomène des « logements bouilloires », une forme de mal-logement qui frappe surtout les ménages modestes et les quartiers populaires, et plaide pour des mesures d’adaptation (isolation, protections solaires) plutôt que pour la seule climatisation.
Précarité énergétique d’été : les « logements bouilloires » ↗ - ADEME mars 2024
Établissement public de l’État
Le baromètre mesure de fortes inégalités face à la chaleur : les ménages modestes déclarent en souffrir environ deux fois plus que les plus aisés dans leur logement, et les jeunes adultes (18-24 ans) figurent parmi les plus exposés.
Baromètre « Sobriétés et modes de vie » ↗ - I4CE juin 2024
Institut de recherche sur l’économie du climat
L’institut chiffre les coûts d’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur (de l’ordre de plusieurs milliards d’euros par an pour le parc existant) et souligne l’intérêt d’investir tôt, le coût de l’inaction dépassant celui de la prévention.
Vagues de chaleur : ce que l’on peut dire des coûts de l’adaptation des bâtiments ↗
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 11 juillet 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Selon Santé Publique France, 11 des 12 années les plus chaudes jamais enregistrées se sont produites depuis 2000. Entre 2000 et fin 2022, 30 vagues de chaleur ont été observées, plus d’une chaque année, alors qu’il n’y en avait en moyenne qu’une tous les trois ans entre 1947 et 2000. De deux jours par an en moyenne avant 2000, elles passent à dix jours au cours de la période 2011-2020. Et cela est amené à s’aggraver : dans une France à + 4° C, des températures supérieures à 40° C pourraient se produire tous les ans, et des records de chaleur atteindraient localement jusqu’à 50° C. La chaleur a des effets sanitaires allant de l’hyperthermie et l’aggravation de pathologies préexistantes (diabète, maladies cardiovasculaires, respiratoires, rénales, neurologiques) jusqu’au décès. Ces effets nous concernent tous et sont durables, comme le rappelle la Cour des Comptes dans son rapport public de 2024. Certains sont plus à risque face à la chaleur (personnes âgées, femmes enceintes, jeunes enfants, personnes souffrant de maladies chroniques, en situation de handicap…), d’autres y sont surexposés du fait de leurs conditions de vie et de travail, ou de leur environnement (personnes précaires, sans abri, vivant en squats, campements, bidonvilles et aires d’accueil non équipées, dans des logements mal isolés thermiquement, en milieu urbain dense, travailleurs exposés à l’extérieur ou à l’intérieur, détenus…). Au cours de l’été 2022, le plus chaud jamais enregistré en…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « d’électricité, » sont supprimés ; b) La seconde phrase est supprimée ; 2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – au début, les mots : « le reste de l’année » sont supprimés ; – à la fin, les mots : «, qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène » sont supprimés ; b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène, et de chauffer ou de refroidir son logement. » ; II. – Au dernier alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « disposer », sont insérés les mots : « d’une température suffisante et non excessive ou ».…
- Article 2 I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le 17° bis de l’article L. 111-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ; b) Au b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » et, après le mot : « ventilation », sont insérés les mots : «, les travaux d’amélioration du confort d’été » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 126-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ; 3° Au I de l’article L. 126-33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : «, de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ; 4° L’article L. 173-1-1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. » ; II. – L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1980 est complété par un e ainsi rédigé : « e) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent e sont précisées par décret. » III. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028. CHAPITRE II LEVER LES FREINS À L’ADAPTATION DES LOGEMENTS AUX FORTES CHALEURS…
- Article 3 I. – Le chapitre II du titre III du livre IV du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° L’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632-2 est complétée par les mots : « et il tient compte des objectifs de qualité sanitaire et de confort thermique des bâtiments » ; 2° Après le 3° de l’article L. 632-2-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Des travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit. » II. – Les neuvième et dixième alinéas de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme sont supprimés.…
- Article 4 La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : 1° Après l’article 8-1-1, il est inséré un article 8-1-2 ainsi rédigé : « Art. 8-1-2. – Le règlement de copropriété prévoit les protections solaires extérieures que les copropriétaires peuvent installer. » ; 2° Le II de l’article 24 est complété par un m ainsi rédigé : « m) Les travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’en assurer la maîtrise d’ouvrage lorsqu’ils portent sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (149)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)