Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 28 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de modifier les codes de la construction, de l’urbanisme et du travail afin de faciliter la création ou l’adaptation d’habitations dédiées aux travailleurs saisonniers. Il prévoit des dispenses de formalités administratives pour certaines constructions liées à ces logements, dans des conditions limitées dans le temps et l’espace. Il insère également des dispositions spécifiques pour reconnaître et encadrer les actions d’accueil et d’hébergement visant exclusivement ces travailleurs, conformément à la définition légale des emplois saisonniers.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 28 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Chaque année, la France accueille plusieurs centaines de milliers de travailleurs saisonniers, indispensables à l’agriculture, à la viticulture, au tourisme, à l’hôtellerie-restauration et aux stations balnéaires ou de montagne. Leurs contrats sont définis au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail en ces termes : « Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ». Essentiel à la vitalité économique et à l’attractivité des territoires, l’emploi saisonnier se heurte à une difficulté majeure : le logement. Près de 40 % des travailleurs saisonniers déclarent rencontrer des obstacles pour se loger durant leur période d’emploi, selon une enquête de l’INSEE en 2023. Faute de logements disponibles, nombre d’exploitations et d’entreprises peinent à recruter, conduisant parfois à une réduction des vendanges, des récoltes ou de l’offre touristique en haute saison. Cette pénurie pèse sur l’attractivité des métiers, fragilise les territoires ruraux et aggrave les tensions sur le marché local du logement, d…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le huitième alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – les actions et opérations d’accueil et d’habitat destinées aux travailleurs titulaires de contrats de travail à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, dans ce cadre, valoriser les dispositifs d’information et d’accompagnement des travailleurs saisonniers présents sur le territoire ; ».…
- Article 2 Après l’article L. 421-5-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-4 ainsi rédigé : « Art. L. 421-5-4. – I. – Par dérogation aux articles L. 421-1 à L.421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, pour la durée de l’opération et dans la limite de l’échéance fixée par l’autorisation mentionnée au II du présent article, les constructions temporaires et démontables à usage exclusif de l’hébergement des travailleurs titulaires d’un contrat au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. « Les constructions doivent respecter des conditions minimales de surface, d’habitabilité, d’hygiène et de sécurité fixées par décret. « Ces implantations peuvent être autorisées sur l’ensemble du territoire communal, y compris dans les zones agricoles ou naturelles mentionnées aux articles L. 151-11 et L. 151-12. Dans ces zones, le projet est soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. « II. – Les constructions mentionnées au I sont soumises à l’autorisation du maire de la commune d’implantation, après délibération du conseil municipal, délivrée au plus tard deux mois avant la date de début d’implantation. Cette autorisation précise la nature et l’usage du projet, ainsi que les dates de début et de fin d’implantation. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, au plus tard un mois avant l’expiration de sa durée de validité. À l’expiration de la période autorisée, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial, sauf à respecter les dispositions prévues par le présent code. « III. – Est puni d’une contravention de cinquième classe le fait d’affecter à un autre usage ou de maintenir les constructions en dehors des conditions prévues au présent article. »…
- Article 3 Après le 3° de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Des constructions ou installations destinées exclusivement à l’hébergement des travailleurs titulaires d’un contrat au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. »
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Pour aller plus loin
Cosignataires (44)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)