Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 avril 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 14 avril 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte prévoit de réguler l’installation des dispositifs automatiques de retrait et de dépôt de colis en imposant des conditions d’implantation, notamment en lien avec les autorités locales. Il introduit également une taxe spécifique sur les colis importés livrés via ces dispositifs. Ces mesures visent à encadrer le développement des lockers tout en soutenant les commerces de proximité, en limitant leur expansion excessive dans certains espaces.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 14 avril 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Désormais visibles sur les parkings de supermarché, dans les gares, les stations-service, les centres commerciaux ou encore dans les laveries automatiques, les dispositifs automatiques de retrait et de dépôt de colis (dits « lockers ») ou de distribution de denrées alimentaires (pizzas, pain, produits agricoles, plats préparés, etc) sont devenus incontournables dans le quotidien des Français, qui peuvent accéder à ces nouvelles formes de services en toute autonomie : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sans intervention d’un tiers. S’ils répondent à des exigences de praticité et d’accessibilité permanente aux services, leur croissance exponentielle soulève d’importants enjeux économiques, urbanistiques et d’aménagement du territoire. Implantés en priorité sur des parkings ou dans des zones commerciales, les lockers répondent à une logique commerciale bien définie, celle de l’accessibilité automobile. Pensée pour accroître la disponibilité du service, cette généralisation des lockers fragilise directement les commerces de proximité des centres bourgs et des centres-villes. Le développement des dispositifs automatiques de distribution de denrées alimentaires s’est accéléré ces dernières années, en raison d’une évolution du commerce de proximité. Ils permettent aux consommateurs de s’approvisionner à toute heure du jour et de la nuit, notamment lorsque les commerces traditionnels sont fermés. Dans de nombreuses communes, ils offrent une solution « intermédia…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – La section 7 du chapitre IV du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 2124-36 ainsi rédigé : « Art. L. 2124-36. – Toute implantation et création de dispositif automatique de retrait et de dépôt de colis ou de distribution de denrées alimentaires installé sur le domaine public est soumise à une autorisation préalable d’occupation du domaine public délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire du domaine concerné. Elle donne lieu au versement d’une redevance conformément à l’article L. 2125-1. » II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre I er du titre V du livre Ier est complété par un article L. 151-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 151-16-1. – Il est interdit d’installer un dispositif automatique de retrait et de dépôt de colis ou de distribution de denrées alimentaires dans les secteurs ou sous-zones définis par le plan local d’urbanisme comme étant des zones à vocation résidentielle, dans lesquelles l’habitat est dominant. L’installation de ces dispositifs est autorisée uniquement dans les zones destinées à accueillir, selon le plan local d’urbanisme, des activité économiques, commerciales, artisanales, industrielles ou touristiques, ainsi que dans les zones réservées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics. « De la même façon, aucun dispositif automatique de retrait et de dépôt de colis ou de distribution de denrées alimentaires ne peut être installé dans des constructions dont la destination est "habitation", au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme. » ; 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 423-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation à l’alinéa précédent et à peine de refus, la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est requise pour la réalisation de toute implantation ou création de dispositif automatique de distribution et de retrait de colis ou de distribution de denrées alimentaires en espace extérieur ou intérieur ouvert au public, dont la surface de plancher est inférieure ou égale à cinq mètres carrés. « Cette autorisation est subordonnée à la signature préalable d’un contrat entre l’exploitant dudit distributeur et un commerçant installé dans un rayon maximal de quinze kilomètres, garantissant l’existence d’un guichet accessible au public dans le périmètre de ce dernier. Les dispositions devant figurer dans ledit contrat et ses modalités d’exécution sont précisées par la voie réglementaire. ».…
- Article 2 Après le E du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un F ainsi rédigé : « F : Taxe sur les colis importés livrés via un dispositif automatique de retrait et de dépôt de colis. « Art. 1519 J. – I. – Il est perçu, au profit des communes, une taxe portant sur tout colis importé dans la partie française du territoire douanier européen et livré à son destinataire via un dispositif de consigne automatique de retrait et de dépôt de colis. « II. – Le montant de la taxe est égal à 1 euro. « III. – Le redevable de la taxe est l’exportateur. ». « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (88)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)