Le texte
L'essentiel
Le texte vise à transformer la fonction publique en modifiant ses structures et ses modalités de fonctionnement. Il s'agit d'un projet de loi qui a fait l'objet d'une discussion paritaire.
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Le vote : Adopté le 18 juillet 2019 : 81 voix pour, 17 contre, 2 abstentions. Quatre groupes ont voté pour, trois ont voté contre et un s’est partagé à égalité.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 18 juillet 2019, adopté.
- Fusion des instancesRemplace « les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » par des comités sociaux, créés « dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents », avec une formation spécialisée en santé et sécurité au-delà de « deux cents agents » dans la fonction publique territoriale. art. 3
- Commissions paritaires recentréesRetire aux commissions administratives paritaires l’examen des mutations, en supprimant la règle selon laquelle « seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires », et permet à l’agent de se faire assister par un représentant syndical dans ses recours. art. 4
- Contractuels sur emplois permanentsPrévoit que « le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics », l’autorité assurant « la publicité de la vacance et de la création de ces emplois ». art. 6
- Postes de direction ouvertsOuvre aux agents contractuels « les emplois de direction de l’État » et le recrutement direct des directeurs généraux des services « des communes de plus de 40 000 habitants », sans que cet accès entraîne « titularisation dans la fonction publique territoriale ». art. 7
- Contrat de projetCrée un contrat à durée déterminée « dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération », « conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans », et rompu par anticipation si le projet ne peut se réaliser. art. 8
- Contractuels en petite communeAutorise le recrutement de contractuels sur tous les emplois « pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants », et sur tous les emplois à temps non complet « lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ». art. 10
Les 14 mesures (8 de plus)
- Indemnité de précaritéInstitue « une indemnité de fin de contrat » pour les contrats « d’une durée inférieure ou égale à un an » dont la rémunération brute est inférieure à un plafond fixé par décret, applicable « aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 ». art. 10 ter
- Lignes directrices de gestionCrée les « lignes directrices de gestion », qui « déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines » et fixent les orientations en matière de mobilité, de promotion et de valorisation des parcours, en supprimant l’avis préalable des commissions paritaires sur les avancements. art. 14
- Échelle des sanctions revueAjoute au premier groupe de sanctions « l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours », porte celle du troisième groupe à « une durée de seize jours à deux ans » et permet, « après dix années de services effectifs », de demander l’effacement de la sanction du dossier. art. 15
- Contrôle des départsConfie à « la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » le contrôle du départ des agents vers le secteur privé, avec, si son avis n’est pas respecté, une « retenue sur pension, dans la limite de 20 % du montant de la pension versée » pour le fonctionnaire retraité. art. 16
- Temps de travail localDonne aux collectivités ayant maintenu un régime de travail antérieur à la loi du 3 janvier 2001 « un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes » pour redéfinir les règles de temps de travail de leurs agents. art. 18
- Grève et continuitéOuvre la négociation d’un accord « visant à assurer la continuité des services publics de collecte et de traitement des déchets des ménages, de transport public de personnes, d’aide aux personnes âgées et handicapées, d’accueil des enfants de moins de trois ans, d’accueil périscolaire, de restauration collective et scolaire », et oblige les agents concernés à se déclarer grévistes « au plus tard quarante-huit heures avant », sous peine d’une sanction disciplinaire. art. 20 ter
- Rupture conventionnelleOuvre aux fonctionnaires une rupture conventionnelle qui « entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire », assortie d’une indemnité spécifique et de l’allocation d’assurance chômage, applicable « du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2025 ». art. 26
- Égalité professionnelle sanctionnéeImpose à l’État, aux collectivités et aux intercommunalités « de plus de 20 000 habitants » un plan d’action pluriannuel pour l’égalité entre les femmes et les hommes, dont le défaut d’élaboration « peut être sanctionné par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale », et crée un dispositif de signalement des violences et harcèlements. art. 29
Comprendre
Les votes
30 scrutins en séance sur ce texte : 13 adoptés, 17 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.
Article 28 adopté, 57-45Article 1er adopté, 66-35Article 22 adopté, 35-17Tous les votes du texte (30)
- 13 mai 2019 la motion de rejet préalable, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 20 pour, 47 contre, 5 abst. Rejeté
- 13 mai 2019 la motion de renvoi en commission, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 26 pour, 53 contre Rejeté
- 14 mai 2019 l'amendement n° 748 de M. Marleix et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 34 pour, 55 contre Rejeté
- 14 mai 2019 l'article premier du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 66 pour, 35 contre, 1 abst. Adopté
- 14 mai 2019 l'article 3 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 38 pour, 14 contre, 2 abst. Adopté
- 16 mai 2019 l'amendement de suppression n° 144 de M. Peu et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 19 pour, 57 contre Rejeté
- 16 mai 2019 l'amendement n° 79 de M. Masson et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 12 pour, 52 contre Rejeté
- 16 mai 2019 l'article 4 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 33 pour, 16 contre, 2 abst. Adopté
- 16 mai 2019 l'amendement n° 597 de M. Vallaud avant l'article 6 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 24 pour, 38 contre, 2 abst. Rejeté
- 16 mai 2019 l'amendement n° 593 de Mme Karamanli avant l'article 6 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 23 pour, 42 contre, 1 abst. Rejeté
- 16 mai 2019 l'amendement de suppression n° 138 de M. Peu et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 17 pour, 48 contre, 2 abst. Rejeté
- 16 mai 2019 l'amendement n° 35 de M. Reda et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 29 pour, 34 contre, 1 abst. Rejeté
- 16 mai 2019 l'amendement n° 298 de M. Marleix et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 48 pour, 6 contre, 5 abst. Adopté
- 16 mai 2019 l'amendement n° 1121 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 50 pour, 0 contre, 1 abst. Adopté
- 17 mai 2019 l'article 16 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 37 pour, 2 contre, 1 abst. Adopté
- 17 mai 2019 l'article 16 bis du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 33 pour, 2 contre, 3 abst. Adopté
- 17 mai 2019 l'amendement n° 123 (rect.) de M. Benoit après l'article 16 quater du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 7 pour, 16 contre, 4 abst. Rejeté
- 17 mai 2019 l'amendement n° 124 (rect.) de M. Benoit après l'article 16 quater du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 7 pour, 17 contre, 4 abst. Rejeté
- 17 mai 2019 l'amendement de suppression n° 161 de M. Peu et les amendements identiques suivants à l'article 18 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 7 pour, 26 contre, 1 abst. Rejeté
- 17 mai 2019 l'amendement n° 1136 du Gouvernement après l'article 18 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 25 pour, 5 contre, 3 abst. Adopté
- 20 mai 2019 l'article 22 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 35 pour, 17 contre, 1 abst. Adopté
- 20 mai 2019 l'amendement de suppression n° 133 de M. Peu et l'amendement identique suivant à l'article 26 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 13 pour, 45 contre, 7 abst. Rejeté
- 21 mai 2019 l'amendement de suppression n° 162 de M. Peu et les amendements identiques suivants à l'article 28 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 50 pour, 87 contre, 5 abst. Rejeté
- 21 mai 2019 l'amendement n° 547 de M. Juanico à l'article 28 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 45 pour, 56 contre, 6 abst. Rejeté
- 21 mai 2019 l'article 28 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 57 pour, 45 contre, 5 abst. Adopté
- 21 mai 2019 l'amendement n° 351 de M. Favennec Becot à l'article 29 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 19 pour, 33 contre, 2 abst. Rejeté
- 21 mai 2019 l'amendement n° 125 de M. Benoit après l'article 36 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 51 pour, 27 contre, 11 abst. Adopté
- 28 mai 2019 l'ensemble du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 351 pour, 156 contre, 53 abst. Adopté
- 18 juillet 2019 l'ensemble du projet de loi de transformation de la fonction publique (texte de la commission mixte paritaire). 81 pour, 17 contre, 2 abst. Adopté
- 18 juillet 2019 la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi de transformation de la fonction publique (texte de la commission mixte paritaire). 11 pour, 58 contre, 2 abst. Rejeté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi de transformation de la fonction publique (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Comprendre le vote
Projet de loi de transformation de la fonction publique a été adopté le 18 juillet 2019 par l’Assemblée nationale. Le vote a réuni 81 députés pour, 17 contre et 2 abstentions. LAREM et LR se sont alignés sur le texte, tandis que FI s’est opposé. LR a connu des divisions internes, sans majorité nette. Le scrutin portait sur la mise en œuvre de mesures visant à moderniser la gestion des agents publics.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 27 mars 2019 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
- 28 mai 2019 1re lectureAssemblée Adopté
- 27 juin 2019 1re lectureSénat Modifié
- 18 juillet 2019 Lecture des conclusions de la CMPAssemblée Adopté
- 27 février 2020 Commission mixte paritaire Accord
- 1er août 2019 Conseil constitutionnel Conforme
- 6 août 2019 Promulgation loi n° 2019-828
Approfondir
Les amendements
- 2 006amendements déposés
- 282adoptés
- 875en commission des lois
- 1 131en séance
Les articles les plus amendés
Art. 3, 172 amendements, 38 adoptés Art. 16, 109 amendements, 24 adoptés Art. 4, 82 amendements, 2 adoptés Art. 8, 75 amendements, 8 adoptés Art. 7, 70 amendements, 13 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
2 006 amendements ont été déposés sur ce texte (875 en commission, 1 131 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 282 Adoptés
- 788 Rejetés
- 30 Devenus sans objet
- 366 Non défendus
- 320 Retirés
- 180 Irrecevables (article 40)
- 33 Irrecevables (autres motifs)
- 7 En cours de traitement
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des lois
Avant l'article premier 2 amendements
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Article premier 18 amendements
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Après l'article premier 8 amendements 1 adopté
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Article 2 22 amendements 1 adopté
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Après l'article 2 11 amendements
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Article 3 172 amendements 38 adoptés
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Article 3 bis 1 amendement 1 adopté
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Article 3 ter 8 amendements 6 adoptés
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Article 3 quater 1 amendement 1 adopté
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Après l'article 3 21 amendements 4 adoptés
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Après l'article 3 quater 2 amendements
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Article 4 82 amendements 2 adoptés
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Article 4 bis 1 amendement 1 adopté
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Article 4 ter 1 amendement
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Article 4 quater 1 amendement
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Après l'article 4 10 amendements 3 adoptés
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Article 5 37 amendements 2 adoptés
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Après l'article 5 5 amendements
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Avant l'article 6 3 amendements
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Article 6 20 amendements 2 adoptés
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Après l'article 6 5 amendements
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Article 7 70 amendements 13 adoptés
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Après l'article 7 5 amendements
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Article 8 75 amendements 8 adoptés
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Après l'article 8 6 amendements
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Article 9 27 amendements 3 adoptés
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Après l'article 9 11 amendements
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Article 10 55 amendements 5 adoptés
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Après l'article 10 32 amendements 4 adoptés
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Article 11 42 amendements 6 adoptés
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Après l'article 11 5 amendements
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Article 12 32 amendements 3 adoptés
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Après l'article 12 8 amendements
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Avant l'article 13 1 amendement
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Article 13 30 amendements 1 adopté
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Après l'article 13 12 amendements
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Article 14 54 amendements 4 adoptés
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Après l'article 14 1 amendement
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Article 15 22 amendements 1 adopté
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Après l'article 15 10 amendements
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Avant l'article 16 1 amendement
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Article 16 109 amendements 24 adoptés
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Article 16 bis 31 amendements 14 adoptés
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Article 16 ter 11 amendements 5 adoptés
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Article 16 quater 4 amendements 2 adoptés
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Article 16 quinquies 5 amendements 2 adoptés
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Après l'article 16 64 amendements 4 adoptés
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Après l'article 16 bis 50 amendements 4 adoptés
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Après l'article 16 ter 3 amendements
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Après l'article 16 quater 17 amendements
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Après l'article 16 quinquies 4 amendements
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Article 17 38 amendements 6 adoptés
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Après l'article 17 15 amendements 2 adoptés
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Article 18 28 amendements 1 adopté
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Après l'article 18 21 amendements 1 adopté
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Avant l'article 19 1 amendement
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Article 19 24 amendements 6 adoptés
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Après l'article 19 8 amendements
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Article 20 2 amendements
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Après l'article 20 9 amendements 2 adoptés
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Avant l'article 21 5 amendements
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Article 21 13 amendements 3 adoptés
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Après l'article 21 7 amendements
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Avant l'article 22 7 amendements
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Article 22 40 amendements 1 adopté
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Article 22 ter 1 amendement
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Après l'article 22 50 amendements 6 adoptés
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Article 23 6 amendements 2 adoptés
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Après l'article 23 25 amendements 1 adopté
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Article 24 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 24 4 amendements 1 adopté
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Article 25 14 amendements 4 adoptés
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Après l'article 25 1 amendement
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Article 26 46 amendements 17 adoptés
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Après l'article 26 5 amendements 1 adopté
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Après l'article 26 bis 6 amendements
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Article 27 35 amendements 10 adoptés
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Après l'article 27 6 amendements
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Article 28 27 amendements 6 adoptés
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Après l'article 28 10 amendements
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Article 29 67 amendements 10 adoptés
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Après l'article 29 13 amendements 1 adopté
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Avant l'article 30 2 amendements
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Article 30 28 amendements 8 adoptés
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Article 31 11 amendements 1 adopté
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Avant l'article 32 1 amendement
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Article 32 12 amendements 1 adopté
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Après l'article 32 5 amendements
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Article 33 13 amendements 8 adoptés
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Après l'article 33 48 amendements 2 adoptés
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Article 34 4 amendements 1 adopté
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Article 35 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 35 21 amendements
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Article 36 22 amendements 11 adoptés
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Après l'article 36 67 amendements 1 adopté
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Titre 6 amendements
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (18)
- 14 mai 2019 l'amendement n° 748 de M. Marleix et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 34 pour, 55 contre Rejeté
- 16 mai 2019 l'amendement de suppression n° 144 de M. Peu et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 19 pour, 57 contre Rejeté
- 16 mai 2019 l'amendement n° 79 de M. Masson et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 12 pour, 52 contre Rejeté
- 16 mai 2019 l'amendement n° 597 de M. Vallaud avant l'article 6 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 24 pour, 38 contre Rejeté
- 16 mai 2019 l'amendement n° 593 de Mme Karamanli avant l'article 6 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 23 pour, 42 contre Rejeté
- 16 mai 2019 l'amendement de suppression n° 138 de M. Peu et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 17 pour, 48 contre Rejeté
- 16 mai 2019 l'amendement n° 35 de M. Reda et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 29 pour, 34 contre Rejeté
- 16 mai 2019 l'amendement n° 298 de M. Marleix et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 48 pour, 6 contre Adopté
- 16 mai 2019 l'amendement n° 1121 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 50 pour, 0 contre Adopté
- 17 mai 2019 l'amendement n° 123 (rect.) de M. Benoit après l'article 16 quater du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 7 pour, 16 contre Rejeté
- 17 mai 2019 l'amendement n° 124 (rect.) de M. Benoit après l'article 16 quater du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 7 pour, 17 contre Rejeté
- 17 mai 2019 l'amendement de suppression n° 161 de M. Peu et les amendements identiques suivants à l'article 18 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 7 pour, 26 contre Rejeté
- 17 mai 2019 l'amendement n° 1136 du Gouvernement après l'article 18 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 25 pour, 5 contre Adopté
- 20 mai 2019 l'amendement de suppression n° 133 de M. Peu et l'amendement identique suivant à l'article 26 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 13 pour, 45 contre Rejeté
- 21 mai 2019 l'amendement de suppression n° 162 de M. Peu et les amendements identiques suivants à l'article 28 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 50 pour, 87 contre Rejeté
- 21 mai 2019 l'amendement n° 547 de M. Juanico à l'article 28 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 45 pour, 56 contre Rejeté
- 21 mai 2019 l'amendement n° 351 de M. Favennec Becot à l'article 29 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 19 pour, 33 contre Rejeté
- 21 mai 2019 l'amendement n° 125 de M. Benoit après l'article 36 du projet de loi de transformation de la fonction publique (première lecture). 51 pour, 27 contre Adopté
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
8 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 18 juillet 2019.
La commission
Commission mixte paritaire, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, rapporteur·e
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 875 amendements examinés en commission (Lois), dont 179 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 96 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 2 Permet la consultation du conseil commun sur les dispositions propres à une fonction publique liées aux dispositions communes, après accord du président du conseil supérieur concerné. I. – L’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée es t ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le projet de texte comporte, en outre, de s dispositions propres à l’une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou d u Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, dès lors qu’elles présentent un lien avec les dispositions communes. » ; 2° Au quatrième alinéa, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle intervient en application d u troisième alinéa du présent article ». II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l ’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « ma ires, », sont insérés les mots : « de présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».…
- Article 2 bis A (Supprimé)
- Article 2 bis Impose au ministre chargé de la fonction publique de présenter tous les 3 ans au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale une feuille de route rendue publique. Après l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1. – Tous les trois ans, le ministre chargé de la fonction publique présente au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale une feuille de route indiquant les orientations en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique et leur impact prévisionnel sur les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2. « La feuille de route est rendue publique, assortie des observations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. »…
- Article 3 Institue des comités sociaux d'administration, territoriaux et d'établissement, compétents sur l'organisation des services et la santé au travail, et une formation spécialisée obligatoire au-delà d'un seuil d'effectifs. I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dis positions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée : 1° L’article 15 est ainsi rédigé : « Art. 15. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux d’administration. « En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité social d’administration ministériel ou dans un comité social d’administrati on unique, commun à plusieurs établissements. « II. – Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives : « 1° Au fonctionnement et à l’organisation des services ; « 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; « 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; « 3° Aux lignes directrices de gestion en matière d e mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d’administration ; « 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ; « 4° Aux projets de statuts particuliers ; « 5° À la protection de la santé physique et mental e, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisa tion du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et au x dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélior ation des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ; « 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État. « Les comités sociaux d’administration établis dans les services du ministère de la défense ou du ministère de l’intéri eur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisat ion et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. « III. – Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. « Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil mentionné au premier alinéa du présent III, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au même premier alinéa. « La formation spécialisée est chargée d’examiner l es questions mentionnées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II. « IV. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, en complément de celle prévue au III, lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l’administration ou de l’établissement public, lors que l’existence de risques professionnels particuliers le justifie. « Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° du même II. » ; 2° Après le même article 15, sont insérés des articles 15 bis, 15 ter et 15 quater ainsi rédigés : « Art. 15 bis. – Les comités sociaux d’administration mention nés au I de l’article 15 ainsi que les formations spécialisé es mentionnées aux III et IV du même article 15 comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. « Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration sont élus dans les conditions défi nies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. « Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. « Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l’article 15 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléant s, du comité social d’administration. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration. « Les représentants du personnel siégeant au sein d es formations spécialisées prévues au IV du même article 15 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d’administratio n de proximité, soit après une consultation du personnel. « Art. 15 ter. – Par dérogation à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article 15 bis de la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration du ministère de la justice : « 1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l’ordre judiciaire ; « 2° Sont éligibles, outre les représentants des organisations syndicales mentionnées à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les représentants des organisations syndicales mentionnées à l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. « Un décret en Conseil d’État prévoit les condition s d’application du présent article. « Art. 15 quater. – Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, est instituée une commissi on chargée d’examiner les questions mentionnées au 5° du II de l’article 15 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de désignation des représentants des magistrats et des agents de ces juridictions. » ; 3° L’article 16 est abrogé ; 4° À la fin du premier alinéa de l’article 12, les mots : «, les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « et les comités sociaux d’administration » ; 5° À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 13, à la seconde phrase de l’article 17, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’a rticle 21, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » ; 5° bis Au dernier alinéa de l’article 80, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ; 6° À la première phrase de l’article 17, les références : «, 15 et 16 » sont remplacées par la référence : « et 15 » ; 7° À la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 34, les mots : « des instances mentionnées aux articles 15 et 16 d e la présente loi, compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées aux III et IV de l’article 15 ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, du comité social d’administration mentionné au I du même article 15 ». Ibis. – (Supprimé) II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : 1° L’intitulé de la section IV du chapitre II est ainsi rédigé : « Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux » ; 2° La sous-section II de la même section IV est ainsi rédigée : « Sous-section II « Comités sociaux territoriaux « Art. 32. – Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agent s ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents. « Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et de l’ensemble ou d’une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les a gents de ces collectivités et établissements publics lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics. « Les agents employés par les centres de gestion re lèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres. « En outre, un comité social territorial peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’étab lissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient. « Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. « Art. 32-1. – I. – Dans les collectivités territoriales et le s établissements publics employant deux cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions d e travail est instituée au sein du comité social territorial. « En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’é tablissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. « Cette formation est créée dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs. « II. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’arti cle 2, en complément de celle prévue au I du présent article, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie. « Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° de l’article 33 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33. « Art. 33. – Les comités sociaux territoriaux connaissent de s questions relatives : « 1° À l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ; « 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; « 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; « 3° Aux lignes directrices de gestion en matière d e promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise e n œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ; « 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ; « 4° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire ; « 5° À la protection de la santé physique et mental e, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisa tion du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et au x dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélior ation des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ; « 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État. « Le rapport présenté pour avis au comité social territorial, en application de l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l’établissement ou le service concerné. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. « Art. 33-1. – I. – La formation spécialisée prévue à l’articl e 32-1 est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° d e l’article 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33. « La formation spécialisée ou, à défaut, le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves. « II. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membre du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent. « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. « Art. 33-2. – I. – Les comités sociaux territoriaux mentionné s à l’article 32 ainsi que les formations spécialisées mentionnées à l’article 32-1 comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et des représentants du personnel. L’avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement. « II. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux territoriaux sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. « III. – Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l’article 32-1 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléant s, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial. « IV. – Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II de l’article 32-1 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel. » ; 3° Au dernier alinéa de l’article 7-1, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 49, au deuxième alinéa de l’article 88, à la première phrase et, deux fois, à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 ainsi qu’à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1° du I de l’ar ticle 100-1, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial » ; 3° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’arti cle 8, au cinquième alinéa du I de l’article 12, à la fin de la dernière phrase du I et au 10° du II de l’article 23, à la dernière phrase du 2° du I de l’article 100-1 et au troisième alinéa du VIde l’article 120, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » ; 4° Au 11° du II de l’article 23, la référence : « I II bis » est remplacée par la référence : « II » ; 5° À la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au I de l’article 33-1 » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée mentionnée aux I et II de l’article 32-1 ou, lorsque celle-ci n’a pas été créée, du comité social territorial mentionné à l’article 32 ». III. – A. – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 3651-3 et à la fin de la première phrase du II d e l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ». B. – À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 3641-4, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I et du III de l’article L. 5111-1-1, à la dernière phrase du troisième alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du IV et à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l’article L. 5211-4-1, à la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-4-2, à la première phrase du onzième alinéa du IV et à la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 5217-2 ainsi qu’à la première phrase d u troisième alinéa des I et II et à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 5219-12 du code général des collectivités territoriales, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux ». IV. – La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° L’article L. 6144-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 6144-3. – I. – Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d’établissement. « II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives : « 1° Aux orientations stratégiques de l’établisseme nt et à celles inscrivant l’établissement dans l’offre de soins au sein de son territoire ; « 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; « 2° À l’organisation interne de l’établissement ; « 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; « 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ; « 4° Aux lignes directrices de gestion en matière d e promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise e n œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ; « 5° À la protection de la santé physique et mental e, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisa tion du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et au x dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélior ation des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ; « 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État. « III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissem ent, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. « Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque de s risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III. « La formation spécialisée est chargée d’exercer le s attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II. « IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient. « Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’établissement au titre du 2° du même II. » ; 2° L’article L. 6144-3-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6144-3-1. – I. – Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité social d’établissement. Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à u n seuil fixé par décret en Conseil d’État peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d’établissement, au comité social d’établissement de l’un des établissements qui en s ont membres, dans des conditions prévues par ce même décret. « Le 4° de l’article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux membres des comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public. « II. – Les comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public con naissent des questions relatives : « 1° Aux orientations stratégiques du groupement ; « 2° À l’organisation interne du groupement ; « 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; « 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ; « 4° Aux lignes directrices de gestion en matière d e promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise e n œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ; « 5° À la protection de la santé physique et mental e, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisa tion du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et au x dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélior ation des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ; « 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État. « III. – Dans les groupements de coopération mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissem ent, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 3 bis A Impose aux administrations un rapport social unique annuel intégrant la situation comparée des femmes et des hommes, présenté aux comités sociaux et rendu public à compter de 2021. I. – Après l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articles 9 bis A et 9 bis B ainsi rédigés : « Art. 9 bis A. – I. – Les administrations mentionnées à l’articl e 2 de la présente loi élaborent chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 de la loi n° 84-1 6 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 26 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public. « Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du présent I sont notamment relatifs : « 1° À la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; « 2° Aux parcours professionnels ; « 3° Aux recrutements ; « 4° À la formation ; « 5° Aux avancements et à la promotion interne ; « 6° À la mobilité ; « 7° À la mise à disposition ; « 8° À la rémunération ; « 9° À la santé et à la sécurité au travail, incluant les aides à la protection sociale complémentaire ; « 10° À l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; « 11° À la diversité ; « 12° À la lutte contre les discriminations ; « 13° Au handicap ; « 14° À l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail. « Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée des femmes et des hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. Il détail le, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action prévu à l ’article 6 septies de la présente loi. « II. – Les données mentionnées au premier alinéa d u I du présent article sont renseignées dans une base de données sociales accessible aux membres des comités sociaux mentionnés à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles. « Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l’article 2 de la loi n° 8 4-53 du 26 janvier 1984 précitée un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale. « III. – Le contenu, les conditions et les modalité s d’élaboration du rapport social unique et de la base de données sociales par les administrations, les collectivités territoriales et leurs établissements sont précisés par décret en Conseil d’État. « Art. 9 bis B. – Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés au II de l’article 9 bis A. Il sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public. » II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : 1° La sous-section II de la section IV du chapitre II, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est complétée par un article 33-2-1 ainsi rédigé : « Art. 33-2-1. – Le rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est présenté à l’assemblée délibérante, après avis du comité social territorial. » ; 2° Les articles 35 bis et 62 sont abrogés ; 3° À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 97, les mots : « et 62 » sont remplacés par les mots : « à 61-2 » ; 4° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa d e l’article 97 bis, les mots : « à l’article 61 ou à l’article 62 » sont remplacés par les mots : « aux articles 61 à 61-2 ». II bis. – L’article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé. II ter. – Les articles 27 bis et 49-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés. III. – Au 3° de l’article L. 6143-7 du code de la s anté publique, les mots : « bilan social » sont remplacés par les mots : « rapport social unique ». IV. – L’article 4 de la loi n° 77-769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l’entreprise est abrogé. V. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2021 dans les administrations de l’État, les établissements publics et les collectivités territoriales, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires..........................................................................................................................…
- Article 3 quater Institue à Voies navigables de France un comité social d'administration central compétent pour l'ensemble des personnels, dont les représentants du personnel sont élus par collège. I. – L’article L. 4312-3-2 du code des transports est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé : « I. – A. – Il est institué un comité social d’admi nistration central, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve de s adaptations prévues par décret en Conseil d’État. « B. – Le comité social d’administration central es t composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté. « Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration central sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. « Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : « 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; « 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4 ° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail. « La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration central est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés au x 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 4312-3-1. « C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration central sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration central est doté de la personnalité civile. Son président peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « D. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente pour l’ensemble de s personnels de l’établissement. Cette commission est chargée d’exa miner les questions prévues au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel en son sein sont désignés dans les conditions prévues à l’avant -dernier alinéa de l’article 15 bis de la même loi. « Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixés par décret en Conseil d’État. « E. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code. Cette commission exerce les compétences mentionnées à l’a rticle L. 2312-5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnée s aux troisième et avant- dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du même code. Elle remplit les missions des commissions pré vues aux articles L. 2315-49 à L. 2315-56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans des conditions défini es par décret en Conseil d’État. À cet effet, cette commission est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués. « La composition de la commission, la désignation d es représentants du personnel en son sein, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » et les mots : « celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et » sont supprimés ; c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacés par les mots : « social d’administration local » ; d) Au dernier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ; e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Au sein de chaque comité social d’administration, il est institué une commission locale chargée des questions de santé, d e sécurité et des conditions de travail dans les mêmes conditions qu’au D du I du présent article. » ; 3° Le III est abrogé ; 4° Le IV est ainsi modifié : a) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La mise en place des délégués syndicaux s’effectu e au niveau central, et ce pour chacun des deux collèges des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312-3-1. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges de l’établissemen t qui y constituent une section syndicale. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sont représentatives dans un collège des personnels de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux crit ères mentionnés à l’article L. 2121-1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121-1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné au I du présent article dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312-3-1. » ; 5° Le V est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier tour des dernières élections du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « sens du IV du présent article, pour le collège de ces salariés » ; b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique » sont remplacés par les mots : « représentatives au sens du IV du présent article, pour le collège de ces personnels » et, à la seconde phrase du même second alinéa, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ » ; 6° Au VII, les mots : «, les délégués du personnel » sont supprimés. II. – La commission des droits des salariés instituée en application du E du I de l’article L. 4312-3-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité technique unique de Voies navigables de France à compter de l’entrée en vigueur du présent article.…
- Article 3 quinquies (Supprimé)
- Article 3 sexies Institue un comité social d'administration commun aux agents publics et aux salariés de droit privé de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. I. – Après l’article L. 1803-14 du code des transports, il est inséré un article L. 1803-14-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1803-14-1. – I. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité. « Le comité social d’administration exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences prévu es au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et par décret en Conseil d’État. « II. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté. « Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par collège au scrutin d e liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. « Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : « 1° Pour le collège des agents de droit public, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; « 2° Pour le collège des salariés de droit privé, c elles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail. « La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, d’agents de droit public et, d’autre part, de salariés de droit privé. « III. – Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’ar ticle 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. « IV. – Les salariés de droit privé de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité sont soumis aux deuxième à dernier alinéas de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. « V. – Seuls les représentants du personnel ayant l a qualité d’agent de droit public peuvent connaître des questions mentionnées au 3° du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. « VI. – L’exercice des compétences prévues à l’arti cle L. 2312-5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnée s aux deuxième, troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code est réservé aux seuls représentants du personnel ayant la qualité de salarié de droit privé, réunis sous la forme d’une délégation du personnel de droit privé. » II. – Le I du présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.…
- Article 4 Organise les commissions administratives paritaires par catégorie, supprime leur avis sur plusieurs décisions et permet l'assistance syndicale dans les recours contre certaines décisions individuelles défavorables. I. – Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le s mots : « La commission administrative paritaire du » sont remplacés par les mots : « La commission administrative paritaire de chaque catégorie compétente pour le ». II. – Le chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° L’article 14 est ainsi rédigé : « Art. 14. – Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques. « La commission administrative paritaire comprend e n nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus. Lorsque siège une commission administrative paritai re unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires, un tirage au sort des représentants de l’administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie. « Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. « Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade. « La commission administrative paritaire examine le s décisions individuelles mentionnées aux articles 51, 55, 67 e t 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ; 3° Après le même article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé : « Art. 14 bis. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. À leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. » III. – La sous-section I de la section IV du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : 1° L’article 28 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques. « Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre d’emplois et de grade. « La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plu sieurs catégories de fonctionnaires. Au besoin, un tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission est effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie. » ; b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ses communes membres et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « des communes membres ou d’une partie d’entre elles, et des établissements publics qui leur sont rattachés » ; 2° L’article 30 est ainsi rédigé : « Art. 30. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. « Pour l’établissement des listes d’aptitudes prévu es à l’article 39, le président du centre de gestion peut se faire assister du collège composé des représentants des employeurs des collectivités affiliées. « Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39, 52, 78-1 et 79. À leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. » ; 3° L’article 52 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires » sont supprimés ; b) Le second alinéa est supprimé. IV. – Le titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le IV bis de l’article L. 5211-4-1 est ainsi modifié : a) Aux deuxième et dernier alinéas du 1°, les mots : «, après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ; b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa d u 2°, les mots : «, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ; 2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’ar ticle L. 5211-4-2, les mots : «, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives parit aires compétentes, » sont supprimés ; 3° Les deux premières phrases du dernier alinéa des articles L. 5212-33 et L. 5214-28 et du second alinéa de l’a rticle L. 5216-9 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. » ; 4° Au troisième alinéa du III de l’article L. 5219- 12, les mots : «, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés. V. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée : 1° (Supprimé) 1° bis Le deuxième alinéa de l’article 20 est complété pa rune phrase ainsi rédigée : « La représentation de l’administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à l’article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l’organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l’article 2. » ; 2° L’article 20-1 est ainsi rédigé : « Art. 20-1. – Les fonctionnaires d’une catégorie examinent le s questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi. » ; 3° L’article 21 est ainsi rédigé : « Art. 21. – I. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37, 50-1, 62, 65, 82 et 88 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. « II. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et 69. À leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. » ; 4° Le quatrième alinéa de l’article 46 est supprimé ; 5° L’avant-dernier alinéa de l’article 87 est supprimé ; 6° L’article 119 est ainsi modifié : a) Au cinquième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ; b) Les deux derniers alinéas sont supprimés. VI. – Le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l’article 14 de la loi n° 84-16 d u 11 janvier 1984 précitée pour les fonctionnaires de La Poste et de France Té lécom est précisée par décret en Conseil d’État. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d’État et les questions relatives à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade. » VII. – (Supprimé)…
- Article 4 bis Limite aux questions individuelles soumises aux commissions administratives paritaires les attributions prévues à l'article L. 953-6 du code de l'éducation et supprime plusieurs consultations préalables. I. – L’article L. 953-6 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui, dans la fonction publique de l’État, remplis sent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ; 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ; b) Les mots : « et sur les affectations à l’établisse ment de membres de ces corps » sont supprimés ; 3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « et les réductions de l’ancienneté moyenne pour un avancement d’échelon » sont supprimés ; b) Les mots : «, qui recueille l’avis de la commissi on paritaire d’établissement » sont supprimés ; c) À la fin, les mots : « après consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimés ; 4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des corps mentionnés au premier alinéa » sont supprimés ; 5° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « service » est remplacé par les mots : « services sociaux, de santé, et de bibliothèques ». II. – La dernière phrase du deuxième alinéa du IV d e l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est ainsi modifiée : 1° Après le mot : « individuelles », sont insérés l es mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ; 2° Sont ajoutés les mots : « compétentes pour ces corps »..........................................................................................................................…
- Article 4 quater Impose de nouvelles élections dans l'année suivant une fusion de collectivités ou d'établissements publics, sauf exceptions, les instances des entités fusionnées siégeant en formation commune jusque-là. I. – La sous-section III de la section IV du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : « Sous-section III « Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics « Art. 33-2-2. – Il est procédé à de nouvelles élections, au plu s tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées dans ce délai pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public. « Les élections prévues au premier alinéa ne sont pas organisées lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : « a) La fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion ; « b) La collectivité territoriale ou l’établissement public issu de cette fusion voit ses mêmes instances dépendre du même centre de gestion. « Dans l’attente des élections anticipées prévues au même premier alinéa : « 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriale s ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ; « 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriale s ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ; « 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et anciens établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ; « 3° bis Lorsque les agents d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public fusionné dépendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachées à des centres de gestion, celles-ci demeurent compétentes à leur égard. À défaut d’un comité social territorial rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements publics fusionnés, celui du cent re de gestion demeure compétent pour la collectivité territoriale ou l’ét ablissement public issu de la fusion ; « 4° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus. « Art. 33-2-3. – (Supprimé) » II et III. – (Supprimés)…
- Article 5 Habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pendant 15 mois pour favoriser la conclusion d'accords négociés dans la fonction publique et définir la portée juridique des accords majoritaires. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique : 1° En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les domaines de négociation ; 2° En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux ; 3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique ; Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. TITRE II TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES CHAPITRE I ER Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadran ts dans le recrutement de leurs collaborateurs Section 1 Élargir le recours au contrat…
- Article 6 Soumet le recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents à une procédure garantissant l'égal accès aux emplois publics, sauf pour certains emplois supérieurs et de direction. Le I de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À l’exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, des emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et des emplois relevant des 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que de la durée du contrat. L’autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. »…
- Article 7 Ouvre à des non-fonctionnaires, par contrat à durée déterminée sans titularisation, les emplois de direction de l'État, de certaines collectivités territoriales et des établissements hospitaliers. I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée es t ainsi modifiée : 1° Après le 1° de l’article 3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les emplois de direction de l’État. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 1° bis, notamment la liste des emplois concernés, les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent 1° bis. Les agents contractuels nommés à ces emplois suivent un e formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics. L’accès d’agents contractuels à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ; » 2° (Supprimé) II. – L’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 47. – Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants : « 1° Directeur général des services et, lorsque l’e mploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ; « 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics d e coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; « 3° Directeur général des établissements publics d ont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’État. « Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’emploi et de rémunération des personne s recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les modalités de sélection des candidats aux emplois autres que ceux de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2°, permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. « Les personnes nommées à ces emplois par la voie d u recrutement direct suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’org anisation et de fonctionnement des services publics. « L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée. » III. – L’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé : « Art. 3. – Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-63 4 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées : « 1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi : « aa) (Supprimé) « a) Par le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article 2, à l’exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’art icle L. 6143-7-2 du code de la santé publique ; « b) Par le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l’article 2 de la présente loi ; « 2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés au second alinéa de l’article 4. « Ces personnes suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics. « L’accès d’agents contractuels à ces emplois n’ent raîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée. « Les nominations aux emplois mentionnés au 1° du présent article sont révocables, qu’elles concernent des fonctionna ires ou des agents contractuels. « Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les modalités de sélection des candidats aux emplois autres que ceux relevant des 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. » IV. – (Supprimé)…
- Article 8 Permet à l'État, aux collectivités et aux établissements publics de recruter un agent par contrat à durée déterminée d'un à 6 ans pour mener un projet identifié. I. – Après l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé : « Art. 7 bis. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État autres que ceux à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’éché ance est la réalisation du projet ou de l’opération. « Le contrat est conclu pour une durée minimale d’u n an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de si x ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opératio n, dans la limite d’une durée totale de six ans. « Le contrat prend fin avec la réalisation de l’obj et pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, i l peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opér ation pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement. « Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. » II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : 1° L’article 3 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Les collectivités et établissements mention nés à l’article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou u ne opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. « Le contrat est conclu pour une durée minimale d’u n an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de si x ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opératio n, dans la limite d’une durée totale de six ans. « Le contrat prend fin avec la réalisation de l’obj et pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, i l peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opér ation pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement. « Les modalités d’application du présent II, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. » ; 1° bis (Supprimé) 2° La première phrase du deuxième alinéa du II de l ’article 3-4 est complétée par les mots : «, à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article 3 ». III. – Après l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-4 ainsi rédigé : « Art. 9-4. – Les établissements mentionnés à l’article 2 peu vent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. « Le contrat est conclu pour une durée minimale d’u n an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de si x ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opératio n, dans la limite d’une durée totale de six ans. « Le contrat prend fin avec la réalisation de l’obj et pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, i l peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opér ation pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement. « Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »…
- Article 9 Élargit les cas de recrutement d'agents contractuels dans la fonction publique de l'État et permet de conclure ces contrats pour une durée indéterminée. I. – Le chapitre I er de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 1° L’article 3 est ainsi modifié : a) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Les emplois des établissements publics de l’Ét at, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agent s publics qui y sont soumis ; » b) Le 3° est abrogé ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° L’article 4 est ainsi modifié : a) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : « a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; « b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertis e ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ; » b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ; 3° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé ; 4° L’article 6 bis est ainsi rédigé : « Art. 6 bis. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée. « Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats son t renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. « Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. « La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des servic es effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’ap préciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. « Les services accomplis de manière discontinue son t pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. « Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée a u troisième alinéa du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. » II. – L’article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions réglementaires prises en application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont applicables aux agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » III. – L’article L. 6227-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes publics ne disposant pas de laper sonnalité morale peuvent, sous réserve d’avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d’apprentissage dans les même s conditions que celles prévues au premier alinéa. » IV (nouveau). – L’article L. 431-2-1 du code de la recherche es t ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », son t insérés les mots : « déterminée ou » ; 2° Le 1° est complété par les mots : «, B ou C ».…
- Article 9 bis Permet aux établissements hospitaliers de recruter des contractuels pour 12 mois au plus sur 18 en cas d'accroissement temporaire d'activité, 6 mois sur 12 s'il est saisonnier. Le III de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé : « III. – En outre, les établissements peuvent recru ter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à : « 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour u ne durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de dix-huit mois consécutifs ; « 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour u ne durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de douze mois consécutifs. »…
- Article 9 ter Autorise les établissements d'enseignement supérieur agricole à recruter des salariés de droit privé pour leurs exploitations agricoles et leurs centres hospitaliers universitaires vétérinaires. Après le quinzième alinéa de l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les établissements d’enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l’exception des dispositions pour lesquelles le l ivre VII du présent code prévoit des dispositions particulières. « Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, ces salariés sont régi s par les dispositions du code du travail. »…
- Article 10 Élargit le recours aux agents contractuels dans les communes et groupements les moins peuplés ainsi que sur certains emplois à temps non complet. I. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée es t ainsi modifiée : 1° L’article 3-3 est ainsi modifié : a) Au début du 2°, les mots : « Pour les emplois du niveau de la catégorie A » sont supprimés ; b) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3°, 3° bis et 4° ainsi rédigés : « 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; « 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le c as échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ; « 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; » 1° bis A (Supprimé) 1° bis Au premier alinéa de l’article 25, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : «, notamment en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines, » ; 2° Le deuxième alinéa du même article 25 est ainsi rédigé : « Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non complet. » ; 2° bis Le troisième alinéa du II de l’article 97 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque l’emploi a été supprimé en raison d’une décision qui s’impos e à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. » ; 3° L’article 104 est ainsi rédigé : « Art. 104. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dé rogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois. « Le fonctionnaire à temps non complet dont l’emplo i est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d’activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l’emploi ainsi transformé, d’une prise en charge ou d’une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre d’heures de service hebdomadaire accomplies par lui. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent article, notamment les dérogations à la pré sente loi rendues nécessaires par la nature de ces emplois. » II. – L’article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des agents contractuels recrutés en application de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an. » ; 2° (nouveau) À la première phrase du second alinéa, après la référence : « 2-1 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».…
- Article 10 bis Description : Insère le congé pour invalidité temporaire imputable au service dans les lois statutaires d'État et hospitalière, et remplace des cas d'absence de l'article 3-1 de la loi territoriale. I. – Au deuxième alinéa de l’article 6 quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et au premier alinéa du I de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, après le mot : « durée, », sont insérés les mots : « d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ». II. – Au premier alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison » sont remplacés par les mots : « d’un détachement de cour te durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, d e droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’ac complissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou ».…
- Article 10 ter Charge un décret de fixer une indemnité de fin de contrat, hors saisonniers, pour les contrats d'un an au plus, sous plafond de rémunération, conclus depuis 2021. I. – Après l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 ter ainsi rédigé : « Art. 7 ter. – Un décret en Conseil d’État prévoit, pour le s contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces disposition s ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’État. » II. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prévoit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l’article 3 et des articles 3-1, 3-2 et 3-3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale. » III. – L’article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il prévoit également, pour les contrats conclus e n application des mêmes articles 9 et 9-1, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussit e à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière. » IV. – Le présent article s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.…
- Article 10 quater Permet à l'autorité territoriale de nommer fonctionnaire stagiaire, au plus tard au terme de son contrat, l'agent visé au I de l'article 3-4 de la loi n° 84-53. Après le mot : « occupe, », la fin du I de l’articl e 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : « i l peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat. L’article 41 n’est pas applicable. » Section 2 Mutations
- Article 11 Description : Réécrit les règles de mutation de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, mentionne les proches aidants dans d'autres lois et modifie la loi n° 2017-256. I. – L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 60. – I. – L’autorité compétente procède aux mutation s des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. « II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demande s formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : « 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour d es raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; « 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail ; « 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; « 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; « 5° (nouveau) Au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui n e peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. « III. – L’autorité compétente peut définir, dans d es conditions prévues par décret en Conseil d’État, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois. « IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18 de la présente loi. « Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autori té compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. « V. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans le s administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demande s de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de l a situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. » II. – Les premier et second alinéas de l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont complétés par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code ». III. – L’article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code ». IV. – L’article 87 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) Après le mot : « territoire », la fin de la premiè re phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d’un avancement de grade ou d’une promotion de corps. » ; b) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ; c) Le troisième alinéa est supprimé ; d) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est complétée par les mots : « pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du de transformation de la fonction publique » ; – à la seconde phrase, après les mots : « dispositions du », sont insérés les mots : « deuxième alinéa du » ; 2° À la première phrase du 2°, les mots : « dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi » sont supprimés.…
- Article 11 bis (Supprimé)
- Article 11 ter Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les 12 mois, un rapport évaluant le critère du centre des intérêts matériels et moraux comme priorité d'affectation outre-mer. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d e douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’application de l’article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et de la circulaire du 1er mars 2017 relative au critère du centre des intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, en tant que priorité d’affectation prévue par l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1 984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. CHAPITRE II Reconnaissance de la performance professionnelle…
- Article 12 Remplace la notation des fonctionnaires par une appréciation de la valeur professionnelle fondée sur un entretien professionnel annuel. I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée : 1° Au cinquième alinéa des articles 6 et 6 bis, au premier alinéa de l’article 6 ter A, au quatrième alinéa de l’article 6 ter et au deuxième alinéa de l’article 6 quinquies, les mots : « l’évaluation, la notation » sont remplacés par les mots : « l’appréciation de la valeur professionnelle » ; 2° L’article 17 est ainsi rédigé : « Art. 17. – La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » ; 3° À la fin du second alinéa du IV de l’article 23 bis, les mots : « le maintien d’un système de notation » sont remplacés par les mots : « des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle ». II. – Le chapitre VIde la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 1° Au début de l’intitulé, les mots : « Évaluation, notation » sont remplacés par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ; 2° L’article 55 est ainsi modifié : a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. « Toutefois, par dérogation à l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle. » ; b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ou de l a notation » sont supprimés ; 3° L’article 55 bis est abrogé. III. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : 1° Au début de l’intitulé du chapitre VI et à l’int itulé de la section I du même chapitre VI,le mot : « Évaluation » est remplacé par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ; 2° L’article 76 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce compte rendu est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Lors de l’entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. » ; 3° Au second alinéa de l’article 125, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « d’appréciation de la valeur professionnelle ». IV. – Le chapitre V de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié : 1° Au début de l’intitulé, le mot : « Notation » es t remplacé par les mots : « Évaluation de la valeur professionnelle » ; 1° bis L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Évaluation de la valeur professionnelle » ; 2° L’article 65 est ainsi rédigé : « Art. 65. – L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’État. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouve rture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. « À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ; 3° Les articles 65-1 et 65-2 sont abrogés. V. – Le début de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Il est associé à l’appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions… (le reste sans changement). »…
- Article 12 bis (Supprimé)
- Article 13 Assoit la rémunération des agents contractuels sur les fonctions exercées, la qualification requise et l'expérience, et permet un intéressement collectif dans la fonction publique hospitalière. I. – Après le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. » Ibis. – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « à troisième ». II. – L’article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé : « Art. 78-1. – Dans le cadre de la politique d’intéressement mentionnée à l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, des attributions de gestion et de conduite générale de l’établissement mentionnées à l’article L. 315-17 du code de l’action sociale et des familles et après avis du comité social d’établissement, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué aux fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, dans des conditions prévues par décret. » III. – L’article L. 6152-4 du code de la santé publ ique est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – L’article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnels mentionnés à l’article L. 6152-1 du présent code. »…
- Article 13 bis Fixe le cadre des régimes indemnitaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, plafonnés sur ceux de l'État et maintenus durant certains congés. I. – Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnita ires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. « Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte de s conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. « Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État. « Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5 ° de l’article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l’engag ement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service. » II. – Au premier alinéa de l’article L. 133-19 du code du tourisme, la référence : « l’alinéa 2 » est remplacée par la référence : « l’avant-dernier alinéa ».…
- Article 14 Crée des lignes directrices de gestion dans chaque administration, collectivité et établissement public et supprime l'avis des commissions administratives paritaires sur les listes d'aptitude et tableaux d'avancement. I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée es t ainsi modifiée : 1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Lignes directrices de gestion « Art. 18. – L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d’administrati on. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle d e pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d’une part, d ans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité e t, d’autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’in térêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. Ces deux catégorie s de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. » ; 2° Le 2° de l’article 26 est ainsi modifié : a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimés ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la lis te d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. » ; 3° L’article 58 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières. » ; b) Le quatrième alinéa est supprimé ; c) Le 1° est ainsi modifié : – les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; » d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « après avis d e la commission administrative paritaire, » sont supprimés ; e) Au début du second alinéa du même 2°, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prévoir » sont remplacés par l es mots : « Il peut être prévu ». II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : 1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Lignes directrices de gestion « Art. 33-3. – Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’a utorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. « S’agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, le président du centre de gestion définit un projet qu’il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant a u moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’étab lissement des listes d’aptitude, pour consultation de leur comité social territorial dans le délai fixé par voie réglementaire. À défaut de transmission d’avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comité s sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. À l’issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ap plication du présent alinéa. » ; 2° Le 2° de l’article 39 est ainsi modifié : a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale ou le président du centre de gestion assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-3. » ; 3° Au dernier alinéa de l’article 78-1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ; 4° L’article 79 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-3 ; » b) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés. III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée : 1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Lignes directrices de gestion « Art. 26. – Dans chaque établissement mentionné à l’article 2, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’a utorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité social d’établi ssement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque établissement, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. L’autorité communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ; 2° Le 2° de l’article 35 est ainsi modifié : a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, » sont supprimés ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. » ; 3° L’article 69 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ; b) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie d u pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26 ; » c) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.…
- Article 14 bis (Supprimé) CHAPITRE III Discipline
- Article 15 Harmonise les sanctions disciplinaires des fonctionnaires et leur permet, après 10 années de services effectifs, de demander l'effacement de leur dossier d'une sanction des deuxième ou troisième groupes. I A. – L’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qui s’estime victime des agissements mentionnés aux articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quinquies ou 6 sexies de la part du fonctionnaire convoqué devant l’instance disciplinaire peut demander à être assisté, devant cette même instance, d’une tierce personne de son choix. » I. – L’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. » ; 2° Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ; 3° Au huitième alinéa, les mots : « maximale de » s ont remplacés par les mots : « de quatre à » ; 4° Les onzième et douzième alinéas sont ainsi rédigés : « – la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ; « – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. » ; 5° Le seizième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ; b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ; 5° bis Après le même seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix année s de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont i l relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ; 6° À la troisième phrase du dernier alinéa, après l e mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou ». II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : 1° L’article 89 est ainsi modifié : aa) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « la radiation du tableau d’avancement ; » a) Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ; b) (Supprimé) c) Le dixième alinéa est complété par les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ; d) Après le quinzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix année s de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont i l relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période. « La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes. » ; e) Le seizième alinéa est ainsi modifié : − à la troisième phrase, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou » ; − à la dernière phrase, les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » sont remplacés par les mots : « l’avertissement ou le blâme » ; f) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° L’article 90 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Après la seconde occurrence du mot : « commission », la fin du deuxième alinéa est supprimée ; 3° Après le treizième alinéa de l’article 136, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission consultative parit aire siégeant en conseil de discipline. En cas d’absence d’un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. » III. – Le chapitre VII de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié : 1° L’article 81 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est complété par les mots : «, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » ; b) Au cinquième alinéa, après le mot : « échelon », s ont insérés les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » et les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ; c) Le septième alinéa est ainsi rédigé : « La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’ex clusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; » d) Le dixième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ; – au début de la seconde phrase, les mots : « Il es t effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ; d bis) Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix année s de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont i l relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ; e) À la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa, a près le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou » ; f) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Le premier alinéa de l’article 83 est supprimé.…
- Article 15 bis Description : Abroge des articles et divisions des lois statutaires du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 relatives à la fonction publique. I. − La seconde phrase du premier alinéa de l’artic le 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est supprimée. II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : 1° Le 5° de l’article 14 est abrogé ; 2° Le 8° du II de l’article 23 est abrogé ; 3° Les articles 90 bis et 91 sont abrogés ; 4° L’avant-dernier alinéa de l’article 136 est supprimé. III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée : 1° L’article 14 est abrogé ; 2° L’article 84 est abrogé.…
- Article 15 ter Retire les usagers de la formation disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidée par un conseiller d'État. Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase de l’article L. 2 32-2, les mots : «, enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ; 2° L’article L. 232-3 est ainsi modifié : a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le Conseil national de l’enseignement supérieur e t de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. « Hormis son président, le Conseil national de l’en seignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant lui. « Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d’instructi on. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée pa r le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire. « Le rapporteur de la commission d’instruction n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire », le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » et le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 232-7, après l e mot : « joignant », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 712-6-2, les mots : «, enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ; 5° L’article L. 811-5 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 712-6-2, » sont supprimés ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femme s, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. » ; 6° Les articles L. 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 sont ainsi modifiés : a) Au premier alinéa, les références : « L. 232-2 à L. 232-7 » sont remplacées par les références : « L. 232-4 à L. 232-6 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du de transformation de la fonction publique. » ; 7° Le titre VII du livre VII est ainsi modifié : a) Au premier alinéa des articles L. 771-1 et L. 774- 1, les références : « L. 712-5 à L. 712-10 » sont remplacées par les références : « L. 712-5 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10 » ; b) Au premier alinéa de l’article L. 773-1, les références : « L. 712-1 à L. 712-10 » sont remplacées par les références : « L. 712-1 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10 » ; c) Après le premier alinéa des articles L. 771-1, L 7 73-1 et L. 774-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de transformation de la fonction publique. » ; 8° L’article L. 853-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 811-1 à », est insérée la référence : « L. 811-4, » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de transformation de la fonction publique. » ; 9° Les articles L. 851-1 et L. 854-1 sont ainsi modifiés : a) Après la référence : « L. 811-1 à », est insérée l a référence : « L. 811-4, » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de transformation de la fonction publique. » TITRE III SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS…
- Article 16 Remplace la commission de déontologie par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, saisie après avis du référent déontologue, pour le contrôle déontologique des agents. I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée : 1° A Après les mots : « par la », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ; 1° Le I de l’article 25 ter est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à l’autorité hiérarchique dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 2° L’article 25 septies est ainsi modifié : a) Au 1° du I, la référence : « L. 133-6-8 » est remplacée par la référence : « L. 613-7 » ; b) Le III est ainsi modifié : – au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; – le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 octies. » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, l’autorité hiérarchique soumet sa demande d’autorisation à l’avis préalable de la Haute Autorité. À défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité. » ; 2° bis (Supprimé) 3° L’article 25 octies est ainsi modifié : a) Les I à III sont ainsi rédigés : « I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique. « II. – À ce titre, la Haute Autorité est chargée : « 1° De rendre un avis, lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte relatifs aux articles 6 ter A, 25 bis à 25 nonies et 28 bis ainsi qu’au dernier alinéa de l’article 25 et d’émettre des recommandations de portée générale sur l’applicatio n de ces mêmes dispositions. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics sel on des modalités déterminées par la Haute Autorité ; « 2° De formuler des recommandations, lorsque l’adm inistration la saisit, sur l’application des articles 6 ter A, 25 bis, 25 septies, 25 nonies et 28 bis à des situations individuelles autres que celles mentionnées au III de l’article 25 septies et aux III à V du présent article ; « 3° D’émettre un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur l e fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce ; « 4° D’émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions d’un fonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée lucrative dans les conditions prévues aux III et IV du présent article ; « 5° D’émettre un avis en cas de réintégration d’un fonctionnaire ou de recrutement d’un agent contractuel sur le fondement du V. « III. – Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des t rois années précédant le début de cette activité. « Pour l’application du premier alinéa du présent I II, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entrepris e exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé. « Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autor ité hiérarchique saisit la Haute Autorité. » ; b) Le VIII est abrogé ; c) Les IV, V et VI deviennent, respectivement, les VIII, IX et X ; d) Les IV à VI sont ainsi rétablis : « IV. – Lorsque la demande prévue au premier alinéa du III émane d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, l’a utorité hiérarchique soumet cette demande à l’avis préalable de la Haute Autorité. À défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité. « V. – La Haute Autorité est saisie et rend son avis dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu au XII lorsqu ’il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative à un emploi re levant de l’une des catégories suivantes : « 1° Les emplois de directeur d’administration centrale ou de dirigeant d’un établissement public de l’État dont la nomination relève d’un décret en Conseil des ministres ; « 2° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; « 3° Les emplois de directeur d’établissements publics hospitaliers dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros. « La Haute Autorité est saisie par l’autorité hiérarchique ou, à défaut, par la personne concernée. « Pour les autres emplois mentionnés au IV du présent article, lorsque l’autorité hiérarchique dont relève l’un des emploi s a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée, elle saisit pour avis, préalablement à s a décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité. « VI. – Dans l’exercice de ses attributions mention nées aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité examine si l’activité qu’e xerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal. » ; e) Le VII est ainsi rédigé : « VII. – Dans les cas prévus aux 3° à 5° du II du présent article, la Haute Autorité peut se saisir, à l’initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter : « 1° De la création ou de la reprise par un fonctionnaire d’une entreprise ou du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur public ou privé ; « 2° Du jour où le président a eu connaissance d’un défaut de saisine préalable de la Haute Autorité. » ; f) Le VIII, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié : – au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « commission » sont remplacées par les mots : « Haute Autorité » et le mot : « explication » est remplacé par le mot : « information » ; – à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ; – le troisième alinéa est supprimé ; – au dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ; g) Le IX, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié : – au premier alinéa, les références : « II ou III » sont remplacées par les références : « 3° à 5° du II » et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ; – au même premier alinéa, les mots : «, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, » sont supprimés ; – le 2° est ainsi rédigé : « 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ; » – après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La Haute Autorité peut rendre un avis d’incompati bilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires. » ; – à l’avant-dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle se prononce en application des 3° et 4° du II, la Haute Autorité rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L’absence d’avis dans ce délai vaut avis de compatibilité. » ; h) Le X, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié : – le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « X. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IX lient l’administration et s’imposent à l’agent. Ils sont notifiés à l’admi nistration, à l’agent et à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accu eil de l’agent. « Lorsqu’elle est saisie en application des 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut rendre publics les avis rendus, après avoir recueilli les observations de l’agent concerné. « Les avis de la Haute Autorité sont publiés dans l e respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. » ; – aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ; – les trois derniers alinéas sont supprimés ; i) Sont ajoutés des XI, XI bis et XII ainsi rédigés : « XI. – Lorsque l’avis rendu par la Haute Autorité en application des 2° et 3° du IX n’est pas respecté : « 1° Le fonctionnaire peut faire l’objet de poursuites disciplinaires ; « 2° Le fonctionnaire retraité peut faire l’objet d ’une retenue sur pension, dans la limite de 20 % du montant de lape nsion versée, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ; « 3° L’administration ne peut procéder au recrutement de l’agent contractuel intéressé au cours des trois années suivant la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité ; « 4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire l ’agent à la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture. « Les 1° à 4° du présent XI s’appliquent également en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique. « XI bis. – Durant les trois années qui suivent le début de l’activité privée lucrative ou la nomination à un emploi public, l’agent qui a fait l’objet d’un avis rendu en application des 3° à 5° du II fournit, à la demande de la Haute Autorité, toute explication ou tout document pour justifier qu’il respecte cet avis. « En l’absence de réponse, la Haute Autorité met en demeure l’agent de répondre dans un délai de deux mois. « Lorsqu’elle n’a pas obtenu les informations nécessaires ou qu’elle constate que son avis n’a pas été respecté, la Haut e Autorité informe l’autorité dont relève l’agent dans son corps ou cadre d’emplois d’origine pour permettre la mise en œuvre de poursuites disciplinaires. Elle peut publier le résultat de ses contrôles et, le cas échéant, les observations écrites de l’agent concerné, dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. « XII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. « XIII. – (Supprimé) » II. – Le II de l’article 11 de la loi n° 2016-483 d u 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les membres d es cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est directement saisie dans les cas prévus aux 3° à 5° du II du même article 25 octies. » III. – La section 4 du chapitre I er du titre III du livre V du code de la recherche est ainsi modifiée : 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 531-14, les mots : « commission de déontologie de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ; 2° Au second alinéa du I de l’article L. 531-15, le s mots : « commission de déontologie » sont remplacés par le s mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ». IV (nouveau). – Le I de l’article L. 4122-6 du code de la défense est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à l’autorité hiérarchique dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État » ; 2° Le second alinéa est supprimé.…
- Article 16 bis Fixe la composition de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et lui confie l'appréciation des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique. I. – La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée : 1° (Supprimé) 2° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé : « II. – Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République. « Outre son président, la Haute Autorité comprend : « 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ; « 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l’ens emble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ; « 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par la chambre du conseil ; « 4° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des loi s constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ; « 5° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au même I depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ; « 6° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par décret. « Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 6° du présent II assurent l’égale représentation des hommes et des femmes. « Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assis ter aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. » ; 2° bis (nouveau) Après le 3° du V du même article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le Président de la Haute Autorité peut également faire appel à des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, à l’exclusion de ceux exerçant les fonctions de référent déontologue. » ; 3° L’article 20 est ainsi modifié : a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Elle apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique, dans les conditions prévues par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » ; a bis) Après la première phrase du dernier alinéa du même I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des saisines reçues par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au titre des 3° à 5° du II de l’articl e 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » ; b) Le dernier alinéa du II est supprimé ; 4° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’ar ticle 23 est supprimée. II. – Les mandats des membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique nommés en application des 1° à 5° du II de l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 20 13 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent jusqu’à leur terme. III. – Le présent article est applicable en Nouvell e-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna. Articles 16 ter AAA à 16 ter AAC et 16 ter AA (Supprimés)…
- Article 16 ter A Écarte pour certains agents soumis à la loi sur la transparence le contrôle de compatibilité de l'article 25 octies, et supprime plusieurs renvois et exceptions. I. – L’article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié : 1° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Les III et IV de l’article 25 octies de la présente loi ne s’appliquent pas aux agents publics qui exercent de s fonctions mentionnées au I de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » ; 2° Au premier alinéa du II, les mots : « 25 sexies et » sont supprimés. II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la fin du 3° du I de l’article L. 1313-10, les mots : «, à l’exception de l’article 25 septies de la même loi » sont supprimés ; 2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 532 3-4, les mots : «, à l’exception de l’article 25 septies de la même loi » sont supprimés.…
- Article 16 ter B (Supprimé)
- Article 16 ter Impose à des administrations et collectivités de publier chaque année la somme de leurs 10 plus hautes rémunérations, et au Gouvernement un état des hautes rémunérations au Parlement. Les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants et les établissements publics hospitalier s dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros publient chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d’hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées. Le Gouvernement remet au Parlement, en annexe au rapport annuel sur l’état de la fonction publique, avant le 1 er novembre de chaque année, un état des hautes rémunérations dans la fonction publ ique. Pour chacune des trois fonctions publiques, cette annexe précise le montant moyen et le montant médian des rémunérations au dernier centile, le nombre d’agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés. Cette annexe comprend également les informations mentionnées au premier alinéa. Elle précise la situation des élèves et des membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration, de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole nationale supérieure des mines, de l’Eco le nationale de la magistrature et des élèves et des anciens élèves de s écoles normales supérieures au regard de l’engagement de servir pendant une durée minimale en indiquant le nombre d’agents soumis à l ’obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable en conséquence de la rupture de cet engagement ainsi que le nombre d’agents n’ayant pas respecté ou ayant été dispensés de cette obligation.…
- Article 16 quater Confie à un décret en Conseil d'État les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, déduction faite des pensions des retraités. I. – La loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifiée : 1° L’article 4 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « articles 5 » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas de l’article 5, les articles 6 à 8, 9 » ; b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mot s : « Les deux premiers alinéas de » ; 2° Le titre Ier est complété par un article 8-1 ainsi rédigé : « Art. 8-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles le montant des pensions de retraite perçues par les membres retraités est déduit de la rémunération qui leur est versée. » II. – Le troisième alinéa de l’article L. 131 du code des postes et des communications électroniques est supprimé. II bis. – Le second alinéa de l’article L. 592-8 du code de l’environnement est supprimé. II ter. – La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimée. II quater. – Le dix-septième alinéa du I de l’article 9 de l a loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est supprimé. III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2020. Par dérogation, la seconde phrase de l’article 8-1 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, telle qu’elle résulte du I du présent article, s’applique aux membres nommés à partir du 1er janvier 2020. IV. – (Supprimé)…
- Article 16 quinquies Ferme la présidence prévue à l'article 5 de la loi n° 2017-55 aux personnes âgées de plus de 69 ans le jour de leur nomination ou renouvellement. I. – L’article 5 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le président ne peut être âgé de plus de soixante -neuf ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement. » II. – Le I du présent article s’applique aux présidents nommés, élus ou renouvelés à compter de la publication de la présente loi.
- Article 17 Habilite le Gouvernement à réformer par ordonnances la protection sociale des agents publics, et ouvre un congé de proche aidant non rémunéré, réservé aux situations d'une particulière gravité. I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leu r couverture sociale complémentaire ; 2° Faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 en simplifiant l’organ isation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée ainsi que des services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d’action ; 3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d’ori gine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu’aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; 4° Étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi ; 5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les disposit ions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l’occasion de chaque naissance survenue au foyer de l’agent, au congé de paternité et d’accueil de l ’enfant et au congé de proche aidant. II. – Les ordonnances prévues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Les ordonnances prévues aux 1° et 2° du même I sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. III. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : 1° L’article 26-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « ou des services » sont remplacés par les mots : «, de médecine agréée et de contrôle ou » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent également être mutualisés avec les autres versants de la fonction publique. » ; 2° Après le 10° de l’article 57, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : « 10° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemb le de la carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142 -16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, l e fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ; » 3° L’article 85-1 est ainsi modifié : a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit… (le reste sans changement). » ; b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. Pendant cette période, l’agent peut également être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. » ; 4° Le premier alinéa de l’article 108-2 est ainsi modifié : a) À la première phrase, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par les mots : « employeurs publics » ; b) À la deuxième phrase, les mots : « collectivités e t établissements » sont remplacés par les mots : « employeurs publics » ; c) À la dernière phrase, les mots : « l’autorité territoriale » sont remplacés par les mots : « l’employeur public » ; 5° Après l’article 108-3, il est inséré un article 108-3-1 ainsi rédigé : « Art. 108-3-1. – Les agents qui occupent des emplois présentant des risques d’usure professionnelle bénéficient d’un entretien de carrière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » IV. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : 1° Après le 9° de l’article 34, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : « 9° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemb le de la carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142 -16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, l e fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ; » 2° Après l’article 62, il est inséré un article 62 ter ainsi rédigé : « Art. 62 ter. – Les agents qui occupent des emplois présentant des risques d’usure professionnelle bénéficient d’un entretien de carrière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° Le dernier alinéa de l’article 63 est ainsi modifié : a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit… (le reste sans changement). » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pendant s on congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. » V. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée : 1° Après le 9° de l’article 41, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : « 9° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemb le de la carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142 -16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, l e fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ; » 2° Après l’article 71, il est inséré un article 71-1 ainsi rédigé : « Art. 71-1. – Les agents qui occupent des emplois présentant des risques d’usure professionnelle bénéficient d’un entretien de carrière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° L’article 75-1 est ainsi modifié : a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit… (le reste sans changement). » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pendant s on congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. » VI. – (Supprimé)…
- Article 17 bis A Permet de partager par moitié la charge de l'enfant en résidence alternée effective pour le supplément familial de traitement, sur demande conjointe ou en cas de désaccord. Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’art icle 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de résidence alternée de l’enfan t au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moiti é entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire. »…
- Article 17 bis B Fait prendre en charge par l'État la perte de revenu des anciens militaires victimes d'une rechute imputable aux services militaires et incapables de reprendre leur activité professionnelle. Après l’article L. 4123-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 4123-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4123-2-1. – Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d’une rechute d’une maladie ou d’une blessure imputable aux services militaires et dans l’incapacité de reprendre leur activité professionnelle bénéficient d’une prise en charge par l’État de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret. »…
- Article 17 bis C Description : Remplace dans 2 articles du code des pensions civiles et militaires des renvois, dont certains à l'ordonnance de 1959, par des renvois aux lois de 1983 et 1984. Le chapitre I er du titre V du livre I er du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : 1° Après les mots : « prononcée en application », l a fin du premier alinéa de l’article L. 27 est ainsi rédigée : « de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. » ; 2° À la fin de la première phrase de l’article L. 2 9, les mots : « de l’article 36 (2°) de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l’article 36 (3°) de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application d es 3° et 4° du même article 34 ».…
- Article 17 bis Permet de promouvoir les fonctionnaires de la police municipale auteurs d'un acte de bravoure ou grièvement blessés dans leurs fonctions, et de titulariser les stagiaires mortellement blessés. La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre I er du livre IV du code des communes est ainsi modifiée : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 412-55, les mots : « au grade ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur » son t remplacés par les mots : « au cadre d’emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur » ; 2° Il est ajouté un article L. 412-56 ainsi rédigé : « Art. L. 412-56. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires d es cadres d’emplois de la police municipale : « 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ; « 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions. « L’accès à un nouveau cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers. « II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l’un des cadres d’emplois de la police municipale mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions peuvent, à titre post hume, être titularisés dans leur cadre d’emplois. « III. – Les promotions prononcées en application d u présent article conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion. « IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »…
- Article 17 ter Reconnaît aux fonctionnaires en activité des autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à certains évènements familiaux, dont un décret fixe la liste. I. – L’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les fonctionnaires en activité bénéficient d’auto risations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels. « Un décret en Conseil d’État détermine la liste de ces autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit. » Ibis. – Au II de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, après la référence : « le chapitre II », sont insérés les mots : « de la présente loi, les deux derniers alinéas de l’article 21 ». I ter. – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les références : « 20, premier et deuxième alinéas, », sont insérées les références : « 21, avant-dernier et dernier alinéas, ». II. – Le 4° de l’article 59 de la loi n° 84-53 du 2 6 janvier 1984 précitée et le 6° de l’article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.…
- Article 17 quater Ouvre au fonctionnaire allaitant son enfant, pendant une année après la naissance, un aménagement horaire d'une heure maximum par jour, sous réserve des nécessités du service. Pendant une année à compter du jour de la naissance, un fonctionnaire allaitant son enfant peut bénéficier d’un aménagement horaire d’une heure maximum par jour, sous réserve des nécessités du service, et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
- Article 18 Impose aux collectivités et établissements publics gardant un régime de travail antérieur à 2001 de le redéfinir dans l'année suivant le renouvellement de leur assemblée. I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-5 3 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1 er janvier suivant leur définition. Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : 1° En ce qui concerne les collectivités territorial es d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie ; 2° En ce qui concerne les autres établissements publics, à la date du prochain renouvellement de l’assemblée délibérante ou du conseil d’administration. II. – Le dernier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé à la date mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du I du présent article. III. – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les références : « 9, 10 » sont remplacées par les références : « 7-1, 9, 10 ».…
- Article 18 bis A (Supprimé)
- Article 18 bis Décompte sur 1 607 heures annuelles le travail des agents de l'État, sauf obligations de service des personnels enseignants et de recherche, et impose un rapport au Parlement. I. – Le chapitre VII de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 1° L’intitulé est complété par les mots : « et temps de travail » ; 2° Il est ajouté un article 65 bis ainsi rédigé : « Art. 65 bis. – Sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l’État est celle fixée à l’article L. 3121-27 du code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’É tat précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte de s sujétions auxquelles sont soumis certains agents. » II. – Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi un rap port sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l’État pour assurer le respect des dispositions mentionnées à l’article 65 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.…
- Article 18 ter Description : Complète le dernier alinéa de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012 sur la fonction publique par les possibilités de recours ponctuel au télétravail. Le dernier alinéa de l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amél ioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses disposition s relatives à la fonction publique est complété par les mots : « ainsi que le s possibilités de recours ponctuel au télétravail ».…
- Article 19 Impose au Centre national de la fonction publique territoriale une délégation par région et un rapport annuel au Parlement, et réorganise la coordination des centres de gestion. Le chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 198 4 précitée est ainsi modifié : 1° A L’article 12 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; a bis) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale est établie dans chaque région. Son siège est fixé par le conseil d’administration. » ; 1° Après le premier alinéa de l’article 12-4, il es t inséré un alinéa ainsi rédigé : « Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activité et sur l’utilisation de ses ressources. Ce rapport présente, notamment, les actions de formation menées, en formations initiale et continue, en matière de déontologie. » ; 2° L’article 14 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « et 18-2 » est remplacée par les références : «, 18-2 et 18-3 » ; b) Les trois dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Ils élaborent un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. Ce schéma détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion gèrent en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. L’exercice d’une mission peut être confié par ce schéma à un ou plusieurs centres pour le compte de tous. » ; c) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « la char te » sont remplacés par les mots : « le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » ; d) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une convention est conclue entre chaque centre de gestion coordonnateur et le Centre national de la fonction publique territoriale, visant à définir l’articulation de leurs actions territoriales, notamment en matière d’organisation des concours et des examens professionnels, de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l ’exercice de leurs fonctions, d’accompagnement personnalisé à la mobilité et d’emploi territorial. Un bilan annuel de la convention est établi et présenté à la conférence mentionnée à l’article 27. » ; e) À la fin du 2°, les mots : « et B » sont remplacés par les mots : «, B et C » ; f) Après le 6°, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés : « 7° La mission définie au I de l’article 23 ; « 8° La publicité des listes d’aptitude établies en application des articles 39 et 44 ; « 9° L’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ; « 10° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; « 11° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. » ; g) Au début du quatorzième alinéa, les mots : « La charte est transmise » sont remplacés par les mots : « Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation est transmis » ; 2° bis (Supprimé) 3° Après l’article 18-2, il est inséré un article 18-3 ainsi rédigé : « Art. 18-3. – Des centres de gestion de départements limitrophes ou de collectivités régies par les articles 73 et 74 d e la Constitution situées dans la même zone géographique peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux, de constituer un cent re interdépartemental unique compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des départements concernés et les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la présente loi et remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’a rticle 15 sont alors affiliés obligatoirement au centre interdépartemental de gestion. Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l’article 2 don t l’affiliation n’est pas obligatoire peuvent s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l’art icle 15. Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental e t, pour les centres relevant de régions différentes, le centre de gestion chargé d’assurer la coordination au niveau régional ou interrégional. « Les agents des centres de gestion qui décident de constituer un centre interdépartemental unique en application du premier alinéa du présent article relèvent de celui-ci, de plein droit, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. » ; 4° (Supprimé)…
- Article 19 bis Permet au président de déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un membre du conseil d'administration (loi n° 84-53, article 13). I. – Avant le dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un membre du conseil d’administration. » II. – (Supprimé)
- Article 19 ter Permet au président prévu à l'article 12 de la loi n° 84-53 de déléguer une partie de ses attributions à un vice-président ou un membre du conseil d'administration. I. – Après le sixième alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d’administration. » II. – (Supprimé).........................................................................................................................…
- Article 20 bis A Permet de sanctionner sans consultation préalable du conseil de discipline certains faits des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, mis à même de présenter leurs observations. L’article 3 de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 195 8 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentré s de l’administration pénitentiaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Ces faits peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline prévu au troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
- Article 20 bis Description : Habilite le Gouvernement à adopter par ordonnance, sous 24 mois, la partie législative du code général de la fonction publique, avec dérogations pour déconcentrer, ratification sous 3 mois. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ord onnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur a u moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisatio n de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi q u’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue : 1° De remédier aux éventuelles erreurs matérielles ; 2° D’abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ; 3° D’adapter les renvois faits, respectivement, à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ; 4° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dis positions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités. Par dérogation à la codification à droit constant, ces dispositions peuvent être modifiées ou abrogées en vue de procéder à la déconcentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière. L’ordonnance est prise dans un délai de vingt-quatr e mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.…
- Article 20 ter Fait déterminer, par accord ou délibération, les agents indispensables à certains services publics locaux, et impose une déclaration de grève 48 heures avant, sous peine de sanction disciplinaire. Le chapitre I er de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un article 7-2 ainsi rédigé : « Art. 7-2 – I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la présente loi, l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des fonctionnaires peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics de collecte et de traitement des déchets des ménages, de transport public de personnes, d’aide aux personnes âgées et handicapées, d’accueil des enfants de moins de trois ans, d’accueil périscolaire, de restauration collective et scolaire dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l’ordr e public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services. « L’accord détermine, afin de garantir la continuité du service public, les fonctions et le nombre d’agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l’organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés. Cet accord est approuvé par l’assemblée délibérante. « À défaut de conclusion d’accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d’agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de l’organe délibérant. « II. – Dans le cas où un préavis de grève a été dé posé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l’organisation du service public et de l’informatio n des usagers, les agents des services mentionnés au I du présent article informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d’y participer. Les informations issues d e ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’autorité territoriale comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. « L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt- quatre heures avant l’heure prévue de sa participation afin que celle-ci puisse l’affecter. « L’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que l’autorité puisse l’affecter. « L’obligation d’information mentionnée aux deux alinéas précédents n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève. « III. – Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l’ex écution du service, l’autorité territoriale peut imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme. « IV. – Est passible d’une sanction disciplinaire l ’agent qui n’a pas informé son employeur de son intention de participe r à la grève ou qui n’a pas exercé son droit de grève dès sa prise de servi ce, dans les conditions prévues aux II et III du présent article. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre de l’agent qui, d e façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »…
- Article 20 quater (Supprimé)
- Article 20 quinquies Intègre de plein droit, le 1er janvier 2020, les fonctionnaires des centres d'hébergement du centre d'action sociale de la Ville de Paris dans le corps des administrations parisiennes. I. – L’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 19 86 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié : 1° À la fin du 5°, les mots : « et à l’exclusion de ceux qui sont rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris » sont supprimés ; 2° Le 6° est complété par les mots : «, à l’exclus ion de ceux rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris ». II. – Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions d ans un centre d’hébergement relevant du centre d’action sociale d e la Ville de Paris sont intégrés de plein droit, le 1 er janvier 2020, dans le corps de fonctionnaires des administrations parisiennes régi par l’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, correspondant aux missions définies par le statut particulier du corps de la fonction publique hospitalière dont ils relèvent. III. – Les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans un centre d’hébergement relevant du centre d’action sociale d e la Ville de Paris conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat. TITRE IV FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS CHAPITRE I ER Formation, mobilité…
- Article 21 Majore les droits à formation des fonctionnaires de catégorie C sans diplôme, ouvre un crédit d'heures pour prévenir l'inaptitude et conserve les droits acquis avant le recrutement. I. – L’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés : « III. – L’alimentation de ce compte s’effectue à l a fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximal par année de travail et dans la limite d’un plafond. « Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation. » ; 2° Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Lorsque le projet d’évolution professionnel le vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaire s en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond. » ; 2° bis Le V est ainsi rédigé : « V. – Les droits acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l’article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article. » ; 3° Le VII est ainsi rédigé : « VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre d’heures acquises chaque année et les plafonds applicables au compte personnel de formation ainsi que les modalités d’utilisation du compte épargne-temps en combinaison avec le compte personnel de formation. » II. – L’article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié : 1° Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés : « L’alimentation du compte s’effectue à la fin de c haque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximal par année de travail et dans la limite d’un plafond. « Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation. » ; 2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le projet d’évolution professionnelle vis e à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonction s, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond. « Les droits acquis au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l’article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » III. – L’article L. 6323-3 du code du travail est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les droits acquis en heures, conformément à l’art icle 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont conservés et convertis en euro s au bénéfice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisé e, au titre d’une disposition du présent code, à utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».…
- Article 22 Habilite le Gouvernement à réformer par ordonnances, dans un délai de 18 mois, la formation des agents publics et le recrutement de la catégorie A. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de dix- huit mois à compter de la publication de la présent e loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ; 2° En garantissant le principe d’égal accès aux emplois publics, fondé notamment sur les capacités et le mérite, et dans l e respect des spécificités des fonctions juridictionnelles, réformer les modalités de recrutement des corps et cadres d’emplois de catégorie A afin de diversifier leurs profils, harmoniser leur formation initiale, créer un tronc commun d’enseignements et développer leur formation continue afin d’accroî tre leur culture commune de l’action publique, aménager leur parcours de carrière en adaptant les modes de sélection et en favorisant le s mobilités au sein de la fonction publique et vers le secteur privé ; 3° Renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.…
- Article 22 bis AA Permet de dispenser les agents de police municipale de tout ou partie de leur formation d'intégration et de professionnalisation, au vu de leurs expériences professionnelles antérieures. La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée : 1° À la fin de l’intitulé, le mot : « continue » est supprimé ; 2° Il est ajouté un article L. 511-7 ainsi rédigé : « Art. L. 511-7. – Dans des conditions fixées par les statuts particuliers, les agents nommés au sein des cadres d’emploi de la police municipale et astreints à une formation d’intégration et de professionnalisation en application du 1° de l’article 1 er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures. »…
- Article 22 bis A Description : Ajoute les apprentis aux étudiants du 2° de l'article L. 4311-12 et insère ailleurs « ni aux apprentis » en masso-kinésithérapie, pédicurie-podologie, orthoptie et orthophonie. Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le 2° de l’article L. 4311-12 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » et, après la première occurrence du mot : « stage », sont insérés les mots : « ou d’apprentissage » ; b) À la seconde phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 4323-4-1, après le mot : « masso- kinésithérapie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en masso- kinésithérapie » ; 3° Au dernier alinéa de l’article L. 4323-4-2, après le mot : « pédicurie-podologie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en pédicurie-podologie » ; 4° Au second alinéa de l’article L. 4344-4-1, après le mot : « orthoptie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthoptie » ; 5° Au dernier alinéa de l’article L. 4344-4-2, après le mot : « orthophonie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthophonie ».…
- Article 22 bis B Fixe à 50 % des frais de formation la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale pour les contrats d'apprentissage conclus après le 1er janvier 2020. I. – Le second alinéa du 5° du I de l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé : « Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis une contribution fixée à 50 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés au même article 2. » II. – (Supprimé) III. – Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020.…
- Article 22 bis C L’article L. 6227-7 du code du travail est abrogé.
- Article 22 bis Ouvre le bénéfice de formations au management lors du premier accès à des fonctions d'encadrement, à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983. L’avant-dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient, lorsqu’ils accèdent pour la première fois à des fonctions d’encadrement, de formations au management. ».........................................................................................................................
- Article 24 bis Renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions et les organismes du service mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. I. – Le 2° de l’article L. 4138-2 du code de la défense est ainsi modifié : 1° Après le mot : « service », la fin de la premièr e phrase est ainsi rédigée : « dans les conditions et auprès d’organis mes définis par décret en Conseil d’État. » ; 2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées. II. – Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Le 2° de l’article L. 4138-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de transformation de la fonction publique. »…
- Article 24 ter (Supprimé)
- Article 24 quater Permet de maintenir en détachement le fonctionnaire promu par voie interne pendant le stage probatoire préalable à sa titularisation, si ce détachement reste légalement possible. I. – (Supprimé) II. – L’article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un cadre d’emplois ou un emploi, qu’il bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 39 de la présente loi et que la titularisation dans le cadre d’emplois où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, il peut être maintenu en détachement pour la durée d’accomp lissement du stage probatoire en vue de sa titularisation dans son nouveau cadre d’emplois dès lors que le détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans ce nouveau cadre d’emplois. » III. – (Supprimé)…
- Article 24 quinquies (Supprimé)
- Article 25 Description : Permet à la fonction publique hospitalière d'embaucher en contrat à durée indéterminée, à catégorie égale, l'agent ainsi lié à un autre employeur public, et élargit des renvois. I. – À l’article 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après la référence : « article 2 », sont insérés le s mots : « de la présente loi, à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ». II. – À l’article 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « à une autre collectivité ou un autre établissement » sont remplacés par les mots : « à cette même collectivité ou ce même établissement public, à une autre collectivité ou un autre établissement public mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’ar ticle 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi n° 8 6-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ». III. – Après l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-5 ainsi rédigé : « Art. 9-5. – Lorsqu’un des établissements mentionnés à l’art icle 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’ar ticle 9 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. »…
- Article 26 Crée jusqu'en 2025 une rupture conventionnelle mettant fin d'un commun accord aux fonctions de certains fonctionnaires, avec indemnité, allocation chômage et évaluation devant le Parlement. I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorit é territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ce s établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qu alité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. La rupture conventionnelle ne s’applique pas : 1° Aux fonctionnaires stagiaires ; 2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouvertu re du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal ; 3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel. Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les six année s suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les six année s suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établisse ment public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. Il en va de même du fonctionnaire mentionné au même article 2 qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle ou d’une collectivité territoriale qui en est membre. Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans l es six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il es t convenu d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix. Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État. Le présent I est applicable du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2025. II. – Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dis positif et sur son coût global, est présentée au Parlement un an avant son terme. III. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions de s ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’o rganisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État. IV. – L’article L. 5424-1 du code du travail s’appl ique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi : 1° Soit que la privation d’emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ; 2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ; 3° Soit que la privation d’emploi résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ou e n application du I de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; 4° (Supprimé) Les agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-2 du code du travail ont droit à l’allocation dans les cas prévus au 1° du présent IV ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, aux 2° et 3° du présent IV. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’a pplication du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5424-1 du code du travail. V. – Le III de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et l’article 244 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés. VI et VII. – (Supprimés)…
- Article 26 bis Rend applicable la rupture conventionnelle collective du code du travail aux personnels de la Caisse des dépôts et consignations, hors agents contractuels de droit public en durée déterminée. La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII d u titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, à l’exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu’aux personnels mentionné s à l’article 1 er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations. Pour l’application du 1° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail, l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique. Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l’a rticle L. 1237-19-1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnée s au 7° du même article L. 1237-19-1 visant à faciliter l’accompagn ement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posée par le a du 5° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l’article L. 137-15 et le 7° du II de l’article L. 242-1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas d e l’article L. 1237-19-2 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics mentionnés au premier alinéa du présent article. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature d’un fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d ’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 123 7-19-8 du même code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l’agen t public ou de l’agent mentionné à l’article 1 er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative.…
- Article 26 ter Réserve la réintégration au fonctionnaire ayant suivi son conjoint pendant 3 ans au plus, et n'ouvre aux autres, dans le même délai, qu'une proposition de vacance. I. – L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du dernier alinéa est remplacé e par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n’est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67, à l’expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n’a pas excédé trois ans. Au delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. » II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2020. La durée des périodes de disponibilité antérieures à cette date est prise en compte pour son application. CHAPITRE II Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration…
- Article 27 Accompagne, en cas de restructuration, le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et le maintient en activité dans son établissement, sauf retraite immédiate à taux plein. I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée es t ainsi modifiée : 1° Le second alinéa de l’article 62 est supprimé ; 2° Après le même article 62, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé : « Art. 62 bis. – I. – En cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics, l’administra tion met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les dispositifs prévus au présent article en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, ver s un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. « Les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être mis en œuvre en vue d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires, dans des conditions prévue s par décret en Conseil d’État. « II. – Dans le cadre des dispositifs mentionnés au I, le fonctionnaire peut bénéficier : « 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élabor ation et la mise en œuvre d’un projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formation ; « 2° D’un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permet tant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercic e d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé. « III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’u n service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. « À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ains i que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national. « Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir u n autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d’une priorité d’affectat ion ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’Ét at dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative. « Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa du présent III, il est prononcé pa r le représentant de l’État, dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné. « Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 60. « IV. – Par dérogation aux I et II de l’article 42, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnel le, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intér essé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil. « V. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à l’occasion de sa démission régulièrement acceptée d’une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail. « VI. – Le comité social d’administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévus au I du présent article et informé de celles-ci. « VII. – Les conditions d’application de ce dispositif sont fixées par un décret en Conseil d’État qui prévoit, notamment, les modalités de définition du périmètre des activités, services ou corps concernés par l’opération de restructuration, la rémunération et les autres modalités du congé de transition professionnelle, les conditions d’exercice du pouvoir d’affectation du représentant de l’État ainsi que les modalités d e remboursement de la mise à disposition prévue au IV. » II. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée es t ainsi modifiée : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle 88, les mots : « les cas prévus aux articles 62 et 93 » sont remplacés par les mots : « le cas prévu à l’article 62 » ; 2° L’article 93 est ainsi rédigé : « Art. 93. – I. – Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, ce dernier est maintenu en activité auprès de cet établissement. « Le fonctionnaire demeure sous l’autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s’attachent à sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination. « L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire. « Le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son g rade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. « II. – Dans le cadre du dispositif mentionné au dernier alinéa du I, le fonctionnaire peut bénéficier : « 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élabor ation et la mise en œuvre d’un projet professionnel ainsi que d’un accès prioritaire à des actions de formation ; « 2° Avec l’accord de son employeur, d’un congé de transition professionnelle, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercic e d’un nouveau métier auprès d’une des administrations mentionnées à l’ar ticle 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé. « III. – Après consultation du directeur de l’établ issement employeur, le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est recruté, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État, dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi situé dans le même département que son établissement d’origine. « À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés au même article 2 situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d’origine, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 55. « Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent III, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire. « Les priorités énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 38. « IV. – Par dérogation aux I et II de l’article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnel le, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intér essé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil. « V. – Le comité social d’établissement est consulté sur le dispositif collectif d’accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompa gnement. « VI. – Les dispositions du présent article ne s’ap pliquent pas aux personnels mentionnés à l’article 50-1. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d’application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au deuxième alinéa du III, le pouvoir d’affectation du représentant de l’État, l’autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mi se à disposition prévue au IV. » ; 3° L’article 94 est abrogé.…
- Article 28 Permet de détacher d'office sur un contrat de travail à durée indéterminée les fonctionnaires dont l'activité est transférée à une personne morale de droit privé. L’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rétabli : « Art. 15. – I. – Lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil. « II. – Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l’adminis tration, l’établissement public ou la collectivité d’origine et qui ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial. « Les services accomplis en détachement dans l’orga nisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois dont relève l’agent. « III. – Sans préjudice des cas où le détachement o u la disponibilité est de droit, le fonctionnaire peut demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d’une de s administrations mentionnées à l’article 2. « IV. – En cas de renouvellement du contrat liant l a personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, le détache ment du fonctionnaire est renouvelé d’office. « En cas de conclusion d’un nouveau contrat entre l a personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché d’office auprès du nouvel organisme d’accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail à durée indéterminée du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération. « V. – Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d’une indemnité prévue par décret s’il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l’orga nisme d’accueil, soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou s on cadre d’emplois d’origine. « Lorsque le fonctionnaire détaché en application d u présent article et titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l’organisme d’accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine. « VI. – À tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de l’indemnité mentionnée au V. « VI bis. – En dehors des cas où ils sont mis à disposition, les fonctionnaires, lorsqu’ils exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, peuvent être détachés d’offi ce dans les conditions prévues au présent article auprès de cette personne morale de droit privé. Le présent VI bis ne s’applique pas aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 131-12 du code du sport. « VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »…
- Article 28 bis A Impose à l'autorité territoriale de permettre au fonctionnaire de rechercher une nouvelle affectation pendant un délai de 6 mois, et autorise un protocole de transition. Avant le dernier alinéa de l’article 53 de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pendant le délai de six mois mentionné aux dixième et onzième alinéas, l’autorité territoriale permet à l’agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l’établissement. Un protocole peut être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité. »…
- Article 28 bis Réduit dès la deuxième année la rémunération du fonctionnaire territorial pris en charge, lui impose un projet de retour à l'emploi et prévoit son licenciement ou sa retraite. L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », la fin de la septième phrase est ainsi rédigée : « sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « les deux premi ères années » sont remplacés par les mots : « la première année » ; – la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette rémunération est ensuite réduite de 10 % chaque année. » ; c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Dans les trois mois suivant le début de la prise en charge, le fonctionnaire et le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l’emploi. Ce projet fixe notamment les actions d’orientation, de formation et d’évaluation qu’il est tenu de suivre. À ce titre, le fonctionnaire bénéficie d’un accès priori taire aux actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans l’un des versants de la fonction publique ou dans le secteur privé. » ; d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « et 80 et de la dernière phrase de l’article 78 » sont remplacées par les références : «, 78 et 80 » ; – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, il perçoit pendant l’accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Cette période est prise en compte dans l a période de référence servant, à l’issue de cette mission, au calcul de s a rémunération en application du même deuxième alinéa ; lorsque ces missions sont effectuées à temps partiel, la dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillée, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application dudit deuxième alinéa. » ; 2° À la seconde phrase du dernier alinéa du II, les mots : « placé en disponibilité d’office » sont remplacés par le mot : « licencié » ; 3° Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé : « IV. – Au terme de la période de prise en charge financière prévue au deuxième alinéa du I, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein, radié des cadres d’office et admis à faire valoir ses droits à la retraite. » ; 4° Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « V. – ».…
- Article 28 ter Radie des cadres d'office le fonctionnaire pris en charge au titre de la loi n° 84-53 dès qu'il peut prétendre à une pension de base à taux plein. I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit l es conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein, il est radié des cadres d’office et admis à faire valoir ses droits à la retraite. » II. – Les fonctionnaires pris en charge au moment d e la publication de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant la publication de la prés ente loi, sont radiés des cadres d’office et admis à faire valoir leurs droit s à la retraite six mois après cette même publication. TITRE V RENFORCER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE CHAPITRE I ER Égalité professionnelle et prévention des discriminations…
- Article 29 Impose aux administrations un dispositif de signalement des violences et harcèlements, et un plan d'égalité professionnelle à l'État et aux collectivités de plus de 20 000 habitants. I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée : 1° Après l’article 6 ter, il est inséré un article 6 quater A ainsi rédigé : « Art. 6 quater A. – Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un dispositif design alement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’est iment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. « Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. » ; 2° Après l’article 6 sexies, il est inséré un article 6 septies ainsi rédigé : « Art. 6 septies. – Pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi qu e les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables. « Le plan d’action comporte au moins des mesures visant à : « 1° Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; « 2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l’application de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, la part de s femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action précise l es actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ; « 3° Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ; « 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes. « Le plan d’action est élaboré sur la base des données issues de l’état de la situation comparée des femmes et des hommes d u rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la présente loi établi chaque année par les administrations mentionnées à l’article 2. « Les comités prévus à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 6144-1, L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la s anté publique et à l’article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont consultés sur le plan d’action et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre. « L’absence d’élaboration du plan d’action ou le non renouvellement du plan d’action au terme de sa durée peut être sanctionné par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent article. » II. – Après l’article 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 26-2 ainsi rédigé : « Art. 26-2. – Les centres de gestion mettent en place, pour l e compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prévu à l’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » III. – L’article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration de s conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est abrogé.…
- Article 29 bis Ajoute la grossesse, à côté de la situation de famille, aux motifs pour lesquels aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires. Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-6 34 du 13 juillet 1983 précitée, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou de grossesse »..........................................................................................................................
- Article 31 Impose une proportion minimale de 40 % de chaque sexe dans les jurys désignés par l'administration, sauf dérogations, et alterne leur présidence entre les deux sexes. I. – Après l’article 16 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articles 16 ter et 16 quater ainsi rédigés : « Art. 16 ter. – Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne d es fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la f onction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont les membres sont désignés par l’administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. « Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. « À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres d es corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa. « Dans le cas de jurys ou d’instances de sélection composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d’a u moins une personne de chaque sexe. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d ’application du présent article. « Art. 16 quater. – La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives. « Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement : « 1° De l’article 19, du 1° de l’article 26 et des 2° et 3° de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; « 2° De l’article 36, du 1° de l’article 39 et des 2° et 3° de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; « 3° De l’article 29, du 1° de l’article 35 et des 2° et 3° de l’article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. « Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d’État. » II. – Les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont abrogés. III. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé. IV. – L’article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé et le dernier alinéa de l’article 35 de la même loi est supprimé. V. – L’article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est abrogé.…
- Article 32 Exclut du report au deuxième jour du traitement le congé de maladie accordé entre la déclaration de grossesse et le début du congé de maternité. I. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité. » II. – (Supprimé).........................................................................................................................…
- Article 33 bis Maintient l'intégralité des droits à avancement du militaire en congé parental ou pour élever un enfant, dans la limite de 5 ans sur sa carrière. La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée : 1° Le troisième alinéa de l’article L. 4138-14 est ainsi modifié : a) Après le mot : « enfant ; », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. » ; b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ; 2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4138-1 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant, il conserve l’i ntégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des service s effectifs dans le corps. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° La section 4 du chapitre VIII du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4138-17 ainsi rédigé : « Art. L. 4138-17. – Lorsque le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant au titre de l’article L. 4138-16 ou d’un congé parental au titre de l’art icle L. 4138-14, il conserve, au titre de ces deux dispositions, l’inté gralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ; 4° (nouveau) Le livre III est ainsi modifié : a) Au cinquième alinéa de l’article L. 4341-1, la référence : «, L. 4138-16 » est supprimée ; b) Au sixième alinéa de l’article L. 4351-1 et de l’a rticle L. 4361-1, la référence : «, L. 4138-16 » est supprimée ; c) Au quatrième alinéa de l’article L. 4371-1, la référence : «, L. 4138-16 » est supprimée ; d) Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du de transformation de la fonction publique. » CHAPITRE I ER BIS Organisation des concours…
- Article 33 ter Autorise l'organisation des concours de l'État au niveau national ou déconcentré et permet aux corps de l'État pour la Polynésie française d'être communs à plusieurs départements ministériels. I. – Le dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Les concours peuvent être organisés : « a) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l’ensemble du territoire national ; « b) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d’une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État ; « c) Au niveau déconcentré. « Dans les cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d’organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d’administration, au représentant de l’État dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l ’article 72 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité. » II. – L’article 1 er de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent appartenir, dans l’ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B ou C. » ; 2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les corps de fonctionnaires de l’État pour l’admi nistration de la Polynésie française peuvent être communs à plusieurs départements ministériels. Les agents de ces corps peuvent bénéficier d’actions de formation initiale ou continue communes à celles dont bénéficient les agents relevant des corps régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »…
- Article 33 quater A Description : Porte de 30 % à 50 % un taux du dernier alinéa du I de l'article 31 de la loi de programmation militaire pour 2019 à 2025. Au dernier alinéa du I de l’article 31 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
- Article 33 quater Interdit de figurer sur plusieurs listes d'admis à des concours de même grade organisés simultanément par des centres de gestion, et supprime une restriction de filières. L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Au début de la première phrase de l’avant-dernie r alinéa, les mots : « Dans les filières sociale, médico-sociale et médi co-technique, » sont supprimés ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque plusieurs centres de gestion organisent u n concours permettant l’accès à un emploi d’un même grade dont les épreuves ont lieu simultanément, les candidats ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les modalité s d’accès au concours prévues aux 1° à 3° du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »…
- Article 33 quinquies (Supprimé) CHAPITRE II Favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap
- Article 34 A Soumet l'État sans seuil d'effectif et les autres employeurs publics d'au moins 20 agents à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, les plus petits devant déclarer leurs bénéficiaires. I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée : 1° Le troisième alinéa de l’article 9 ter est supprimé ; 2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « De l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés « Art. 33. – I. – L’État est assujetti à l’obligation d’empl oi prévue à l’article L. 5212-2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code. « Lorsqu’ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, cette obligation s’applique également : « 1° Aux établissements publics de l’État autres qu ’industriels et commerciaux ; « 2° Aux juridictions administratives et financières ; « 3° Aux autorités publiques et administratives indépendantes ; « 4° Aux groupements d’intérêt public ; « 4° bis Aux groupements de coopération sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit public a u sens de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique ; « 5° Aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu’industriels et commerciaux ; « 6° Aux établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. « Ibis (nouveau). – Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l’obligation d’em ploi prévue au I du présent article que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l’établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l’article 34 de la présente loi, excepté lorsqu’ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles. « I ter (nouveau). – Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l’article L. 5212-4 du code du travail. « II. – Les employeurs publics mentionnés au I du présent article qui comptent moins de vingt agents à temps plein ou leu r équivalent déclarent leurs bénéficiaires de l’obligation d’emploi. « Art. 34. – I. – Pour le calcul du taux d’emploi fixé à l’a rticle L. 5212-2 du code du travail, l’effectif total pris en compte est constitué, chaque année, de l’ensemble des agents rémunérés pa r chaque employeur à une date fixée par décret en Conseil d’État. « Chaque agent compte pour une unité. Toutefois, le s agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu’ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au cours de l’année écoulée. « II. – Outre les personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 du code du travail, sont pris en compte pour le calcul du n ombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi : « 1° Les agents reclassés ou en période de préparation au reclassement en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 d u 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des articles 81 à 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ; « 2° Les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité en application de l’article 65 de la loi n° 84-16 d u 11 janvier 1984 précitée, de l’article L. 417-8 du code des communes, du III de l’article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l’article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ; « 3° (nouveau) Les titulaires d’un emploi réservé attribué en application du chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. « Peut être pris en compte l’effort consenti par l’employeur public en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi. « III (nouveau). – Le taux d’emploi correspond à l’effectif déterminé au II du présent article par rapport à celui du I. « Art. 35. – I. – Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est un établissement public national ayant pour mission de : « 1° Favoriser l’accueil, l’insertion professionnel le et le maintien dans l’emploi des agents handicapés au sein des trois fonctions publiques, ainsi que leur formation et leur information ; « 2° Conseiller les employeurs publics pour la mise en œuvre de leurs actions en faveur des agents handicapés. « II. – Un comité national, composé de représentant s des employeurs publics, des personnels, du service public de l’emp loi et des personnes handicapées : « 1° Définit les orientations concernant l’utilisat ion des crédits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ; « 2° Oriente l’activité des comités locaux et les actions territoriales du fonds ; « 3° Détermine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapées sont associés à la définition et à l’évaluation des aides du fonds ; « 4° Établit un rapport annuel, qui est ensuite sou mis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapées. « Art. 36. – Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique publie, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les objectifs et les résultats des conventions conclues avec les employeurs publics. « Art. 37. – I. – Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est saisi par les employeurs publics ou, le cas échéant, par les personnes mentionnées au II de l’article 34. « II. – Outre les employeurs publics, peuvent bénéficier des aides du fonds les organismes ou associations contribuant à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention. « Art. 38. – I. – Les employeurs publics peuvent s’acquitter de leur obligation d’emploi en versant au fonds pour l’inse rtion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu’ils auraient dû employer. « Cette contribution est calculée en fonction du nombre d’unités manquantes constatées chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État. « II. – Le nombre d’unités manquantes correspond à la différence entre : « 1° Le nombre total d’agents rémunérés par l’emplo yeur auquel est appliquée la proportion fixée à l’article L. 5212-2 du code du travail, arrondi à l’unité inférieure ; « 2° Et le nombre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi effectivement rémunérés par l’employeur. « III. – Le montant de la contribution est égal au nombre d’unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Sous réserve des spécificités de la fonction publique, les modalités de calcul de ce montant unitaire sont identiques à celles prévues à l’article L. 5212-9 du même code. « Pour les services de l’État, le calcul de la contribution est effectué au niveau de l’ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère. « Peuvent être déduites du montant de la contribution : « 1° Les dépenses directement supportées par l’empl oyeur public, destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas e n application d’une disposition législative ou réglementaire. Cette déduction ne peut pas se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ; « 2° Les dépenses mentionnées à l’article L. 5212-1 0-1 dudit code, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. « IV. – Les employeurs publics déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. « Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. « À défaut de déclaration et de régularisation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à l’obligation d’emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l ’effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon le s règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine. « Art. 39. – Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile lorsque les employeurs publics ne respectent pas les prescriptions du présent chapitre et que cette situation porte un préjudice certain à l’intérêt collectif qu’elles représentent. « Art. 40. – Les conditions d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. » II. – Les articles L. 323-2 à L. 323-8-8 du code du travail sont abrogés. III. – La section 1 du chapitre I er du titre III de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée : 1° À la fin du II de l’article 68, la référence : « L. 323-2 du même code » est remplacée par la référence : « 34 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ; 2° Les articles 72 à 74 sont abrogés. IV. – L’article 5 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes est abrogé. V. – À la fin de l’avant-dernière phrase du III de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, les mots : « instituée par l’a rticle L. 323-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d’emploi de travailleurs handicapés prévue à l’article 33 de la loi n° 83-63 4 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ». VI. – Au VIde l’article 208 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la référence : « L. 323-8-6- 1 du même code » est remplacée par la référence : « 35 de la loi n° 83-6 34 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ». VII. – Le deuxième alinéa de l’article 122 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, la référence : « mentionné à l’article L. 323-8-6-1 du code du travail » est supprimée ; 2° (nouveau) À la fin de la seconde phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail ». VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2020. À titre dérogatoire, le II de l’article 33 de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1 er janvier 2022.…
- Article 34 B (Supprimé)
- Article 34 C Expérimente 5 ans la titularisation de certains apprentis relevant de L. 5212-13 du code du travail, jugés aptes, et impose une évaluation au Parlement un an avant terme. À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent être titularisées, à l’issue d’un contrat conclu en application de l’article L. 6227-1 du même code, dans le corps ou cadre d’emplois correspondant à l’emploi qu’elles occupaient. Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l’aptitude professionnelle de l’agent. Une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l’agent et après un entretien avec celui-ci. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d e cette expérimentation. Il précise les conditions minimale s de diplôme exigées et les conditions du renouvellement éventuel du contrat d’apprentissage. Une évaluation de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.…
- Article 34 D (Supprimé)
- Article 34 Ouvre à tout agent le droit de consulter un référent handicap et supprime la condition d'orientation en milieu ordinaire de travail exigée de certains candidats. I. – L’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée es t ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Les mots : « de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée » sont remplacés par les mots : « de développer un parcours professionnel et d’accé der à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle » ; 2° Sont ajoutés des II, II bis, III, IV et V ainsi rédigés : « II. – Tout agent a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l’accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d’accueil, d’in sertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées. « L’employeur veille à ce que le référent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. « La fonction de référent handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics. « II bis. – (Supprimé) « III. – Pour tout changement d’emploi dans le cadre d’une mobilité, les administrations mentionnées à l’article 2 de la présente loi prennent les mesures appropriées permettant aux agents mentionné s au I du présent article de conserver leurs équipements contribuant à l’adaptation de leur poste de travail. « IV. – Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est saisi pour avis des projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs à l’accueil, à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. « V (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » II. – L’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ; 2° Le dernier alinéa du même I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leu rapporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eu x préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d ’application de l’avant-dernier alinéa du présent I. » ; 3° Au III, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ». III. – L’article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’obj et d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ; 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent article ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ». IV. – Le I de l’article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’obj et d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ; 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leu rapporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eu x préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».…
- Article 35 Ouvre jusqu'en 2025 à certains fonctionnaires en situation de handicap un détachement vers un corps supérieur, après ancienneté et appréciation d'une commission, et impose un rapport au Parlement. À compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la même loi en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent accéder à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics. Au terme d’une durée minimale de détachement, qui peut, le cas échéant, être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps ou cadre d’emplois. Le détachement et, le cas échéant, l’intégration sont prononcés après appréciation par une commission de l’aptitude professionnelle des fonctionnaires à exercer les missions du corps ou cadre d’emplois. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’a pplication du premier alinéa du présent article, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à l’intégration. Il fixe également la composition de la commission chargée d ’apprécier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire. Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR…
- Article 36 Échelonne l'entrée en vigueur de plusieurs articles de la présente loi, fixe des régimes transitoires et ouvre au recrutement direct certains emplois de direction des administrations parisiennes. I. – Le II de l’article 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale. II. – A. – Les articles 3, 3 quater et 4 ter entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Par dérogation au premier alinéa du présent A, à compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de la présente loi et jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances : 1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ; 2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointe ment pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par l a formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 3° Les comités techniques sont compétents pour l’ex amen des lignes directrices mentionnées à l’article 14 et du plan d ’action mentionné à l’article 29. B. – L’article 3 bis entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. C. – (Supprimé) D. – Le b du 2° du I de l’article 4 bis entre en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1 er janvier 2020. E. – Le a du 2° et le 4° du I de l’article 4 bis entrent en vigueur en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021. F. – L’article 4 quater entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. III. – Le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017 -1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exerci ce et la valorisation des responsabilités syndicales est abrogé lors de la mi se en place des comités sociaux d’établissement prévus aux articles L. 6144 -3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du IV de l’article 3 de la présente loi et du comité social d’établissem ent prévu à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du V de l’article 3 de la présente loi. IV. – L’article 4 s’applique en vue de l’élaboratio n des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021. Par dérogation au premier alinéa du présent IV : 1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1 er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 2° Le I, le 1° du III, les 2° et 6° du V et leVI de l’article 4 de la présente loi ainsi que les quatre premiers alinéas de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du 2° du II de l’article 4 de la présente loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances ; 3° Le 1° bis du V de l’article 4 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. V. – L’article 7, les I, II et IV de l’article 9 et l’article 10 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 6. VI. – L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi s’applique aux décisions individuelles relatives aux mutations prenant effet à compter du 1er janvier 2020. VII. – L’article 12 entre en vigueur le 1 er janvier 2021 et est applicable aux entretiens professionnels conduits au titre de l’année 2020. VIII. – L’article 14, en tant qu’il concerne les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de mobilité dans la fonction publique de l’État, s’applique aux décisions individuelles prises à compter du 1 er janvier 2020. L’article 14, en tant qu’il concerne les compétence s des commissions administratives paritaires en matière de promotion et d’avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent le s orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021. IX. – Le 2° des II et III de l’article 15 entre en vigueur après le prochain renouvellement général des instances. IX bis. – Les articles L. 232-2, L. 232-3, L. 232-7, L. 7 12-6-2 et L. 811-5 du code de l’éducation, dans leur rédaction antérieure à l’article 15 ter de la présente loi, demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date de publication de la présente loi devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. IX ter. – (Supprimé) IX quater. – L’article 15 bis n’est pas applicable aux recours formés contre les sanctions disciplinaires intervenues avant la date de publication de la présente loi devant les organes supérieurs de recours en matière disciplinaire régis par les dispositions abrogées ou supprimées par le même article 15 bis. La validité des dispositions règlementaires nécessaires à l’organisation et au fonctionnement des organes supérieurs de recours précités est maintenue pour l’application du présent IX quater. X. – Les articles 16 et 16 bis entrent en vigueur le 1 er février 2020. La commission de déontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites, jusqu’au 31 janvier 2020, sur le fondement du chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi. L’absence d’avis de l a commission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. Ses membres demeurent en fonction jusqu’à la fin de l’examen des saisines. Les demandes présentées à compter du 1 er février 2020 sont examinées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues au même chapitre IV, dans sa rédaction résultant de la présente loi. X bis. – Les e et f du 2° de l’article 19 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. XI. – Les I et II de l’article 21 entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions règlementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1 er janvier 2020. XII. – L’article 23 s’applique aux fonctionnaires d e l’État dont la mise à disposition ou le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du 1 er janvier 2020. XII bis. – L’article 28 bis de la présente loi est applicable aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi pris e n charge à la date de publication de la présente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalités suivantes : 1° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans, la réduction de 10 % par an de la rémunération débute deux ans après leur date de prise en charge ; 2° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis deux ans ou plus, la réduction de 10 % par an entre en vigueur un an après la publication de la présente loi ; 3° Les fonctionnaires pris en charge à la date de publication de la présente loi, d’une part, et le centre de gestion compétent ou le Centre national de la fonction publique territoriale, d’au tre part, disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour élaborer conjointement le projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l’emploi ; 4° Sans préjudice des cas de licenciement prévus à l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de publication de la présente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un délai d’un an à compter de cette même date. Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la présente loi est prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge. La prise en charge cesse selon les modalités définies au IV dudit article 97, dans sa rédaction résultant de la présente loi. XIII. – Les plans d’action mentionnés à l’article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont élaborés par les administrations au plus tard au 31 décembre 2020. XIV. – Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, l’article 30 entre e n vigueur à compter du prochain renouvellement général de leurs assemblées délibérantes et, s’agissant du Centre national de la fonction publique territoriale, à compter du renouvellement de son conseil d’administration à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux. XV. – A. – Les dispositions de la présente loi sont directement applicables aux administrations parisiennes : 1° Aux dates prévues pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunal e, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi ; 2° Aux dates prévues pour les administrations de l’État, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi. B. – Les articles 33-3, 72, 75-1 et 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agent s des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi. C. – Les emplois de sous-directeur des administrations parisiennes et les emplois de directeur général et directeur général adjoint des services des mairies d’arrondissement de Paris dont la population est supérieure à 80 000 habitants peuvent être pourvus par la voie d u recrutement direct dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi. XVI. – Le titre I er et les articles 11, 12 et 14 de la présente loi s’appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire..........................................................................................................................…
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