Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 février 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Projet ou proposition de loi organiqueCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à l’expérimentation par les collectivités territoriales. Il précise les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent demander l’autorisation de déroger à certaines règles, notamment par le biais d’une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Il impose également aux collectivités qui concluent une convention d’expérimentation avec l’État de transmettre régulièrement des informations à l’autorité régionale. Enfin, il réorganise les articles existants pour clarifier les modalités de l’expérimentation normative.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 27 février 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les collectivités territoriales bénéficient d’un droit à expérimentation qui découle des dispositions conjointes de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 et de la loi organique du 1er août 2003. La méthode expérimentale repose sur l’observation d’un phénomène afin d’en dégager une théorie générale. Ainsi, l’expérimentation normative constitue une technique visant à étudier les effets d’une réforme sur un échantillon de personnes déterminé et pour un temps limité. L’expérimentation doit, in fine, faire l’objet d’une évaluation qui conditionnera son éventuelle généralisation. Il s’agit d’une méthode au service de la modernisation des politiques publiques. Elle permet, en effet, de dissiper les craintes et de lever les réticences que suscite toute perspective de changement. Elle apparaît comme un facteur d’efficacité puisqu’elle permet d’établir des bilans qui doivent être utilisés pour apporter à la mesure les corrections issues de l’expérimentation et, ainsi, de l’adapter pleinement aux besoins des territoires et des populations. L’expérimentation aurait dû être un élément clé d’une nouvelle phase de décentralisation qui permette de réaffirmer le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Or, quinze ans après sa mise en œuvre, ce dispositif d’expérimentation n’a pour ainsi dire jamais été utilisé par les collectivités territoriales, à l’exception notable du RSA en 2007. Il faut dire que la matière juridique est com…
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article LO 1113-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, le Gouvernement soumet tous les cinq ans au Parlement une loi autorisant les collectivités territoriales ou leurs groupements à déroger à titre expérimental aux dispositions législatives régissant l’exercice de leurs compétences. « Les dérogations expérimentales peuvent intervenir dans les matières suivantes : aménagement du territoire, développement économique, politique de l’emploi, fonction publique, action sociale et solidarité, transports et santé. « La loi précise que ces dérogations sont réglées et organisées par voie de conventions conclues entre le représentant de l’État en région et les représentants des collectivités territoriales qui se seront portées candidates. « La convention doit définir précisément l’objet de l’expérimentation et sa durée qui ne peut être supérieure à cinq ans. »…
- Article 2 L’article LO 1113-2 du même code est ainsi rédigé : « Toute collectivité qui souhaite bénéficier des dispositions de l’article LO 1113-1 du présent code doit en manifester la volonté sous la forme d’une délibération motivée de son assemblée délibérante dans le délai de deux ans après la publication de la loi d’habilitation au Journal Officiel. « Cette délibération est transmise au représentant de l’État dans la région. « Une fois saisis, les services de l’État disposent d’un délai de quatre mois maximum pour soumettre à la collectivité demanderesse un projet de convention. Cette convention, qui peut être amendée, doit être soumise, avant ratification, à l’examen de l’assemblée délibérante de la collectivité au plus tard six mois après la saisine par celle-ci du représentant de l’État. « La convention, une fois ratifiée, est publiée au Journal Officiel à la diligence des services de l’État. Son entrée en vigueur est subordonnée à cette publication. La date de publication au Journal Officiel fait courir le délai du recours contentieux devant les juridictions administratives territorialement compétentes dans les conditions du droit commun. »…
- Article 3 L’article LO 1113-3 du même code est supprimé.
- Article 4 L’article LO 1113-4 du même code est supprimé.
- Article 5 L’article LO 1113-5 du même code est remplacé par un article LO 1113-3 ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales ayant conclu avec l’État une convention aux fins d’expérimentation sont tenues d’adresser chaque année au représentant de l’État en région, au plus tard à la date anniversaire de la publication de la convention, un bilan précis et détaillé de ladite expérimentation notamment le coût, la qualité des services rendus aux usagers, l’organisation mise en œuvre et ses incidences administratives et financières. Cette obligation est à peine de caducité de la convention. « Dans les six mois qui précèdent le terme fixé de la loi d’habilitation, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport retraçant l’ensemble des expérimentations mises en œuvre avec leur bilan détaillé. »…
- Article 6 L’article LO 1113-6 du même code devient l’article LO 1113-4 du code général des collectivités territoriales.
- Article 7 L’article LO 1113-7 du même code est remplacé par un article LO 1113-5 ainsi rédigé : « Sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, le Gouvernement agissant par voie de décret en Conseil d’État autorise les collectivités territoriales ou leurs groupements à déroger à titre expérimental aux dispositions réglementaires régissant l’exercice de leurs compétences. « Les dérogations expérimentales peuvent intervenir dans les matières suivantes en tant qu’elles relèvent du domaine réglementaire : aménagement du territoire, développement économique, politique de l’emploi, fonction publique, action sociale et solidarité, transports et santé. « Le décret précise que ces dérogations sont réglées et organisées par voie de conventions conclues entre le représentant de l’État en région et les représentants des collectivités territoriales qui se sont portées candidates. « La convention doit définir précisément l’objet de l’expérimentation et sa durée qui ne peut être supérieure à cinq ans. « La ratification et la mise en œuvre de cette convention s’effectuent conformément aux dispositions des articles LO 1113-2 et suivants du présent code. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (41)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)