Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 mars 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit l'insertion de nouveaux articles dans le code de la route relatifs aux vitesses maximales autorisées. Il stipule que ces vitesses sont déterminées par la loi. Il précise également que, lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales peuvent être fixées par des dispositions spécifiques. Le texte ne donne pas de chiffres précis de vitesses, mais établit le cadre légal pour leur fixation. Il ne modifie pas les règles existantes, mais encadre leur détermination.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 mars 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise le double objectif de revenir sur la décision prise par le Gouvernement d’abaisser à 80 km/h la vitesse autorisée sur les routes nationales et d’élever au niveau législatif la fixation des limites de vitesse autorisées pour les véhicule s à moteur sur la voie publique, actuellement prévues par la partie réglementaire du code de la route. En effet, la récente décision prise par le Gouverne ment a démontré l’incapacité dans laquelle se trouvait le Parlement d’intervenir dans une matière qui intéresse la grande majorité de nos con citoyens, qui circulent sur les 400 000 kms de route concernés par la mesure. Reléguer la fixation des limitations de vitesse au domaine réglementaire revient, de fait, à priver les élus d e la Nation de tout pouvoir dans un domaine essentiel, et les place dans l’inca pacité de se faire l’écho des pétitions, manifestations, protestations d’auto mobilistes et de motards, déjà excédés par les hausses de carburant, les hausses de péage, les hausses du coût du contrôle technique. La sécurité routière est une problématique majeure, une grande cause nationale. En exclure le Parlement relève d’une certaine forme de déni de démocratie. Par ailleurs, ce rattachement des limitations de vitesse au domaine réglementaire est juridiquement d’autant plus injustifié qu’il s’agit de l’une des modalités de la liberté de circulation. Or, l’a rticle 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les règles concernant…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Au début du chapitre 3 du titre 1 er du livre 4 du code de la route, sont insérés les articles L. 413-1 A à L. 413-1 G ainsi rédigés : « Art. L. 413-1 A. – Les vitesses maximales autorisées sont déterminées par la loi. » « Art. L. 413-1 B. – Lorsqu’elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l’autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code. » « Art. L. 413-1 C. – I. – Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : « 1° 130 km/h sur les autoroutes ; « 2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; « 3° 90 km/h sur les autres routes. « II. – En cas de pluie ou d’autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à : « 1° 110 km/h sur les sections d’autoroutes où la l imite normale est de 130 km/h ; « 2° 100 km/h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; « 3° 80 km/h sur les autres routes. » « Art. L. 413-1 D. – En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h. « Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km /h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de l a voie et, s’il s’agit d’une route à grande circulation, après avis conforme du préfet. « Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 70 km/h. » « Art. L. 413-1 E. – En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l’e nsemble des réseaux routier et autoroutier. » « Art. L. 413-1 F. – I. – Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes : « 1° 110 km/ h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ; « 2° 100 km/h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; « 3° 80 km/h sur les autres routes. « II. – Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l’arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d’utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. « III. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l’amende prévue pour le s contraventions de la deuxième classe. » « Art. L. 413-1 G. – Les dispositions de l’article L. 413-1 F ne sont pas applicables : « 1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l’épreuve pratique ; « 2° Aux conducteurs des véhicules militaires ; « 3° Aux conducteurs des véhicules des unités d’ins truction et d’intervention de la sécurité civile ; « 4° Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (34)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)