numerus clausus installation médecins ruraux

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 septembre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Arnaud VialaLR · avec 31 cosignataires

Retirée

Initiative retirée par son auteur le 30 janvier 2019.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi propose de modifier la manière dont le numerus clausus en médecine est déterminé, en précisant que ce nombre est arrêté en fonction de critères précis, après consultation d’un conseil. Il introduit également une disposition visant à faciliter l’installation des médecins en milieu rural, en exigeant qu’ils déclarent leur intention d’exercer à titre libéral auprès de l’agence régionale de santé avant leur première installation. Cette déclaration doit être faite dans la région où ils souhaitent établir leur résidence professionnelle. Le texte vise ainsi à mieux adapter le nombre de diplômés en médecine aux besoins des territoires et à encourager la présence des professionnels dans les zones rurales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 septembre 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1251
Dossier législatif : DLR5L15N36844

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 septembre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En France, les études de santé, que ce soit médecine, pharmacie, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmière, masseur-kinésithérapeute, sont réglementées et sont soumises à un numerus clausus. Celui-ci est fixé par arrêté signé par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Le dispositif du numerus clausus est mis en place pour plusieurs raisons. Premièrement, il permet de limiter le nombre d’étudiants afin qu’il ne dépasse pas les capacités de prise en charge des établissements d’enseignement : capacité des salles de cours et amphithéâtres, nombre de professeurs… Cela permet aussi de réglementer le nombre de diplômés et donc le nombre de professionnels en activité, de façon à ce qu’il soit adapté aux besoins des citoyens. De plus, un argument fréquemment avancé est que cela réglemente le nombre de prescripteurs afin d’alléger les dépenses de la sécurité sociale. Enfin le numerus clausus est un moyen de limiter le nombre d’étudiants dans des filières avec beaucoup de stages, dont la qualité serait amoindrie par un surnombre (externat obligatoire pour tous les étudiants en médecine) et aussi de s’assurer que les étudiants soient aptes à recevoir un enseignement demandant une capacité de travail et de mémorisation importante, dans le cadre d’études longues et difficiles. Néanmoins, ce dispositif est de plus en plus critiqué et remis en question depuis de nombreuses années. Le numerus clausus perd de sa pertinence et la France a besoin…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le 2° du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « tient compte » sont remplacés par les mots : « est arrêté en fonction » ; 2° À la dernière phrase, après le mot : « arrêté » sont insérés les mots : «, pris après avis du conseil de l’ordre concerné, ».
  • Article 2 Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4131-6-1. – Avant sa première installation, le médecin désireux d’exercer à titre libéral en fait la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle il souhaite établir sa résidence professionnelle. Il est tenu de s’installer pour une durée ne pouvant excéder cinq ans dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434-4 du présent code. Il peut choisir librement cette zone parmi celles qui ont été arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé. « Le fait, pour le médecin, de se soustraire aux obligations prévues par le présent article entraîne l’application d’une amende dont le montant est égal au produit du nombre entier de mois restant à courir jusqu’à l’extinction de ces obligations et d’une amende mensuelle de base, dont le montant est fixé à 1 000 euros. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin