Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 octobre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte de loi vise à renforcer l'information des consommateurs en matière de produits bancaires, financiers et de financements participatifs. Il impose aux professionnels du secteur de mieux informer les clients sur les caractéristiques, les risques et les conditions des produits proposés. Des dispositions sont prévues pour harmoniser la présentation des services bancaires et des frais, ainsi que pour encadrer les pratiques commerciales. Des sanctions sont introduites en cas de non-respect des obligations d'information. Enfin, des mesures sont prises pour favoriser la mobilité des emprunteurs entre différents établissements prêteurs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 octobre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Comme le rappelle très justement l’Autorité de contrôle prudentiel de résolution (1) en matière de banque et d’assurance, le client a souvent nettement moins de connaissances que le professionnel. C’est ce que l’on appelle communément « l’asymétrie d’informatio n » entre l’u n et l’autre. Le client n’est donc pas toujours en mesure d’évaluer correctement les avantages, inconvénients et risques d ’un produit, mais également ses droits sur les produits auxquels il a souscrit. Cet état de fait aboutit inexorablement à d es dérives commerciales au détriment des clients. Si la loi dispose déjà d’un corpus de règles de protection de la clientèle en venant indiquer qu’il est du devoir de chaque professionnel de réduire cette asymétrie d’information, force est de constater qu’en l’état du droit, la pratique montre des limites majeures. Ce devoir d’information du professionnel est pourtant nécessaire afin que chaque client puisse se voir proposer des produits adaptés à ses besoins et à ses attentes et qu’il puisse prendre sa décision d’achat ou de souscription de façon éclairée. I. – Assurer la délivrance d’une information claire au consommateur Afin de rétablir la confiance du public dans le secteur financier, la présente proposition de loi vise à fixer dans son premier chapitre de délivrer une information claire au consommateur, en améliorant à la fois l’information à l’emprunteur, mais aussi en améliorant l’information relative aux frais bancaires et offres spé…
Articles (11 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 313-30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance visé à l’article L. 113-12-2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution visée au 7° de l’article L. 313-25 du code de la consommation. Cette information lui est communiquée sans frais, sur support durable. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. » Section 2 Améliorer l’information relative aux frais bancaires et offre spécifique Sous-section 1 Dénomination commune des frais bancaires…
- Article 2 Le V de l’article L. 314-7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »…
- Article 3 Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Art. L. 353-7. – Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314-7 du présent code. » Sous-section 2 Assurer une meilleure distribution de l’offre spécifique pour les personnes en situation de fragilité financière…
- Article 4 L’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés ; 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes. » ; 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ; 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application de l’article L. 312-1-3 au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. » CHAPITRE II Assurer la loyauté et la clarté de l’information en matière de financement participatif…
- Article 5 Le 5° de l’article L. 548-6 du code monétaire et financier est complété par les mots : « pour cela, les indicateurs retenus prennent en compte d’une part l’ensemble des projets en cours, et d’autre part, les projets financés depuis plus de 12 mois ». CHAPITRE III Assurer et améliorer la mobilité bancaire
- Article 6 Le deuxième alinéa de l’article L. 313-25-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. »
- Article 7 Le premier alinéa de l’article L. 341-34-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même de toute clause par laquelle le prêteur exige le respect de cette condition au-delà de la durée déterminée en application du même article, ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. »…
- Article 8 Le premier alinéa de l’article L. 313-25-1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le prêteur pour la condition de domiciliation de revenus. » CHAPITRE IV Mieux protéger le consommateur face aux services financiers Section 1 Modalités d’exonération des frais de remboursement anticipé de crédit immobilier…
- Article 9 L’article L. 313-48 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Art. L. 313-48. – Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à : « 1° Un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ; « 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ; « 3° La cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ; « 4° L’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de sécurité sociale ; « 5° La situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation ; « 6° L’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ; « 7° La cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur. » Section 2 Modalités d’exonération des frais de remboursement de sommes prélevées dans les délais imposés…
- Article 10 Après le deuxième alinéa de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais dont dispose le précédent alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de 10 points. Au-delà de 30 jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. » CHAPITRE V Rendre non-écrite toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance…
- Article 11 Le chapitre I er du titre II du livre I er du code des assurances est complété par un article L. 121-18 ainsi rédigé : « Art. L. 121-18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite. « L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (28)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)