prévenir risques mutilations sexuelles

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 octobre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Valérie BoyerLR · avec 37 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à prévenir les mutilations sexuelles féminines en renforçant les mesures de détection, d’information et de protection. Il prévoit l’obligation d’un examen médical pour les filles à certaines étapes de leur vie, ainsi que l’obligation pour les professionnels de signaler tout risque de mutilation. Il introduit également une disposition relative à la délivrance d’un certificat de non-excision pour les mineures en situation de risque. Enfin, il institue un rapport annuel déposé par le gouvernement sur les mutilations génitales féminines en France.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 octobre 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1334
Dossier législatif : DLR5L15N36925

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 octobre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’Assemblée générale de l’ONU a adopté le lundi 26 novembre 2012 sa première résolution dénonçant les mutilations génitales féminines. Ces pratiques, dont l’excision, bien qu’illégales d ans une vingtaine de pays africains, en Europe ainsi qu’aux États-Unis e t au Canada notamment, n’avaient encore jamais fait l’objet d’une condamnation à un tel niveau dans les instances de l’ONU. Plus de 110 pays, dont une cinquantaine africains, ont soutenu conjointement ce texte qui demande aux États membre s de « compléter les mesures punitives par des activités d’éducation et d’information ». Selon l’Organisation internationale des migrations (OIM), les mutilations génitales féminines affectent entre 100 et 140 millions de filles et de femmes à travers le monde et cette pratique s ’est étendue ces dernières années aux pays occidentaux en raison de l’accroissement des flux migratoires. Malheureusement en France il y a une véritable « omerta sur cette question ». Pourtant en 2004, 53 000 femmes majeure s auraient été concernées en France, qu’elles soient immigrées ou nées en France de parents originaires d’un pays où l’excision est pratiquée (1). Les conséquences sont très lourdes. Comme le rappel le l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : « elles peuvent provoquer de graves hémorragies et des problèmes urinaires, et par la suite des kystes, des infections, la stérilité, des complications lors de l’accouchement, et accroître le risque de décès du nouveau-né ». Les …

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre Ier du titre IX du livre I er du code civil est complété par un article 371-7 ainsi rédigé : « Art. 371-7. – Une mineure faisant face à un risque de mutilation sexuelle et quittant le territoire national sans être accompagnée d’un titulaire de l’autorité parentale est munie d’un certificat de non excision » « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »…
  • Article 2 Le titre II du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Prévention des actes contraires à la dignité de la femme « Art. L. 2123-3. – Lorsqu’un médecin ou une sage-femme constate à l’occasion d’un examen médical qu’une femme enceint e a subi une mutilation de nature sexuelle, il remet à celle-ci un document intitulé « Charte de protection de l’intégrité génitale de la femme. « Ce document présente le droit applicable en matière de protection du corps humain, notamment l’interdiction de toute for me de mutilation prévue à l’article 222-9 du code pénal, ainsi que l es risques sanitaires encourus à l’occasion d’une mutilation génitale. « Le contenu de ce document et les modalités de sa remise à la personne intéressée sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé. »…
  • Article 3 Le deuxième alinéa de l’article L. 2132-1 du code d e la santé publique est ainsi modifié : 1° La référence : « L. 2132-2-1 » est remplacée par la référence : « L. 2132-2-2 » ; 2° Sont ajoutés les mots suivants : «, notamment celles qui concernent d’éventuelles mutilations sexuelles ».
  • Article 4 Après l’article L. 2132-2-1 du même code, il est inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2132-2-2. – Dans l’année qui suit leur sixième, leur douzième et leur quinzième anniversaire, les enfants de sexe féminin sont soumis à un examen réalisé par un médecin généraliste, un pédiatre, un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme afin de constater d’éventuelles mutilations sexuelles. Cet examen ne donne lieu à aucune contribution financière de la part des familles. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin, le pédiatre, le gynécol ogue-obstétricien ou la sage-femme atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132-1 de la réalisation des examens dispensés. « Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code déterminent pour les médecins généralistes, les pédiatres, les gynécolog ues-obstétriciens ou les sages-femmes la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen. Celles-ci concernent notamment l’inform ation des personnes concernées, la qualité des examens, la contribution financière des familles, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »…
  • Article 5 Les 1°, 2° et 3° de l’article 226-14 du code pénal sont ainsi rédigés : « 1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République : « Tout professionnel désigné au présent alinéa qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilation s sexuelles à l’encontre d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesu re de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, est tenu, sans avoir à recueillir l’a ccord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés pour une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les médecins ; « 2° Dans les cas où la loi autorise d’alerter les autorités compétentes : « Tout autre professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles, à l’encontre d’un mineur, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, ou d’un adulte, informe sans délai le procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, l’auteur du signalement n’a pas à recueillir l’accord de quiconque ; « 3° À tout professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance qu’un mineur est en danger ou qui risque de l’être. Il informe sans délai la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes définies par le décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements en application de l’article L. 221–3 du code de l’action sociale et des familles. »…
  • Article 6 Chaque année, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les mutilations génitales féminines. Ce rapport indique et commente : a) Le nombre de Françaises et de personnes résidant habituellement sur le territoire français victimes de mutilations génitales en France ou à l’étranger ; b) L’activité judiciaire concernant les infractions prévues aux articles 222-9, 222-10 et 227-24-1 du code pénal : nombre d’affaires enregistrées et d’affaires poursuivables, taux de poursuites engagées et taux de réponse pénale, nombre de condamnations et quantum des peines prononcées, ainsi que les nationalités des auteurs de ces infractions ; c) Les moyens ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre les mutilations génitales féminines ; d) Les actions entreprises avec les pays pratiquant l es mutilations génitales féminines pour mettre en œuvre une politique ferme contre ces pratiques.…
  • Article 7 La charge qui pourrait résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge qui pourrait résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’ap plication de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 57 5 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin