Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 janvier 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer la prévention et la sanction des dépôts sauvages de déchets en introduisant des dispositions pénales spécifiques. Il prévoit des peines de prison et des amendes pour les actes de déposition, d’abandon, de jet ou de déversement de déchets dans l’espace public ou sur des terrains privés. Il modifie également des textes relatifs à la sécurité intérieure et aux collectivités territoriales afin d’intégrer la lutte contre ces dépôts dans les missions des autorités compétentes. Enfin, il précise les obligations des usagers des services de collecte des déchets.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 janvier 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les « dépôts sauvages » sont le résultat de faits de particuliers, artisans ou entreprises qui se délestent de leurs déchets, à moindres coût et effort, en les abandonnant irrégulièrement dans l’espace public ou sur les terrains de propriétaires privés. En ville, ce sont les encombrants des ménages et des petits commerçants qui sont déversés au coin de la rue. En zone rurale, ce sont des déchets industriels et de construction, parfois même des déchets dangereux notamment amiantés qui essaiment dans les champs, les forêts et le long des routes. Véritable fléau de ces dernières décennies, ces dépôts causent de nombreux dommages en cascade. Outre la dégradation des paysages, les dépôts sauvages ont pour effet de polluer les sols et les eaux, d’attirer des rats et des insectes, ou encore d’être à l’origine de nuisances olfactives et de dangers sanitaires. Le retrait des déchets et la remise en état du site pollué génèrent un coût substantiel aussi bien pour la collectivité publique que pour le propriétaire privé qui en sont victimes. En Île-de-France, les dépôts sauvages représentent sur certains secteurs chaque année jusqu’à 25 kilos par habitant et les coûts de prise en charge s’élèvent entre 7 à 13 euros par habitant. Le département de Seine-et-Marne, où la forêt tient une grande place, est particulièrement touché par ce fléau. Le ramassage a ainsi coûté plus de 660 000 euros en 2015. Plus de 1 000 tonnes de déchets divers, dont 27 tonnes d’amiante, y ont …
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre II du livre V de la partie législative du code pénal est complété par un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Des dépôts sauvages de déchets « Art. L. 522-1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. « Art. L. 522-2. – Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent une peine d’amende de 1 million d’euros. » « Art. L. 522-3. – Les peines sont portées à cinq années d’emprisonnement pour les personnes physiques et à 10 millions d’euros pour les personnes morales lorsque l’infraction a entraîné une pollution préjudiciable à l’environnement ou à la santé publique. »…
- Article 2 I. – L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé : « 11° La prévention et la constatation des infractions définies aux articles L. 522-1 à L. 522-3 du code pénal. » ; 2° Est ajouté par un alinéa ainsi rédigé : « À la demande des propriétaires publics ou privés, les autorités compétentes peuvent mettre en œuvre sur leurs terrains la transmission et l’enregistrement d’images par le moyen de la vidéoprotection afin de prévenir et constater les infractions définies aux articles L. 522-1 à L. 522-3 du code pénal. » II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
- Article 3 I. – Après l’article L. 2224– 17– 1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 2224– 17– 2 et L. 2224– 17– 3 ainsi rédigés : « Art. L. 2224– 17– 2. – Les usagers du service public de collecte des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 peuvent se défaire de leurs déchets au point de collecte le plus proche de leur domicile. « À cet effet, les collectivités mentionnées par l’article L.2224-13 respectivement compétentes sur leurs ressorts territoriaux concluent entre elles des conventions de coopération. « Les transferts financiers qui en découlent doivent strictement correspondre au remboursement des frais exposés concurremment par les autorités à proportion du nombre d’usagers pris en charge par elles ne relevant pas de leur compétence territoriale. « En l’absence d’accord, il appartient au préfet de fixer les termes de la coopération. « Art. L. 2224– 17– 3. – Afin que soit garanti l’exercice effectif de leur mission de service public de collecte des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14, les collectivités compétentes doivent adapter les horaires d’ouverture de leurs points de collecte aux besoins de la population locale selon des modalités fixées par décret. » II. – La perte éventuelle de recette s pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (46)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)