évolution droit réquisition

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 février 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Aurélien PradiéLR · avec 36 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte prévoit que le maire puisse, dans certaines conditions, réquisitionner des logements pour accueillir des personnes en situation d’urgence hébergement. Il modifie le code de la construction et de l’habitation afin de transférer à certaines collectivités locales une compétence jusqu’alors détenue par le représentant de l’État dans le département. Un rapport annuel doit être remis par le gouvernement au Parlement sur l’offre d’hébergement d’urgence et les demandes non satisfaites. Enfin, des dispositions fiscales sont introduites pour compenser les coûts engagés par l’État.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 6 février 2019
Identifiant : PIONANR5L15B1647
Dossier législatif : DLR5L15N37189

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 6 février 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En 2018, en France, dans nos villes, sous nos lumières et aux pieds des immeubles qui disent souvent beaucoup du développement prospère de notre Nation, des femmes, des hommes, et parfois des enfants, survivent sur nos trottoirs, y risquent ou y perdent la vie. Nulle considération partisane, nulle contingence matérielle, nulle faiblesse légale, nulle lâcheté politique ne peut justifier de ne pas mobiliser toutes nos forces pour assurer un toit, en urgence, à celles et ceux qui peuvent mourir de froid, dans la rue. Ce combat est un combat collectif et fondamental. Chaque soir à Paris, le Samu social laisse 500 personnes dites « en famille » et 57 personnes isolées sans solution. En Seine-Saint-Denis, ils sont 250 à rester dehors. Dans les Hauts-de-Seine, un enfant de 4 ans est déjà trop grand pour une mise à l’abri prioritaire. À Toulouse, le 115 ne répond plus qu’à un appel sur dix, et oppose désormais un refus à 95 % des demandes laissant ainsi à la rue, 100 à 120 personnes en familles et/ou isolés. Un des premiers moyens qui permet de gérer l’urgence par une mise à l’abri ponctuelle est le pouvoir de réquisition. Cette faculté est, aujourd’hui, pour l’essentiel détenue et utilisée par le représentant de l’État dans les départements. Les Préfets en usent en réalité très peu. Leur connaissance de l’immobilier local et des espaces vacants est souvent partielle. Leur prudence se traduit trop souvent par une inaction. Leur position de représentant de l’État,…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le nombre de place en hébergement d’urgence ouvert durant l’hiver écoulé, sur le nombre de demandes identifiées dans chaque département, sur le nombre de demandes n’ayant pas pu trouver de solutions de mise à l’abri, sur les méthodes et les priorités dans l’at tribution des places dans chaque département, enfin sur la mise en œuvre de la procédure de réquisition de logement prévue aux articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, au plus tard le 1 er avril de chaque année. Le rapport établit également un bilan chiffré des logements vacants mentionnés à l’article L. 642-27-1 du code de la construction et de l’habitation.…
  • Article 2 Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 641-1 est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le maire peut… (le reste sans changement) » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par le mot : « maire » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 641-3, les mots : « auprès du représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « au maire » ; 3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641-4, à l’article L. 641-5, au premier alinéa de l’article L. 642-1, au premier alinéa de l’article L. 642-5, au premier alinéa de l’article L. 642-7 et à l’article L. 642-8, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par le mot : « maire » ; 4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 642-1 sont supprimés ; 5° Le premier alinéa de l’article L. 642-9 est ainsi modifié : a) Les deux premières phrases sont supprimées ; b) Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Le maire notifie… (le reste sans changement) » ; 6° Au premier alinéa et à la première phrase du 3° de l’article L. 642-10, au premier alinéa de l’article L. 642-11 et au premier et au second alinéa de l’article L. 642-12, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par le mot : « maire ».…
  • Article 3 Après la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI du même code, est insérée une section 4 bis ainsi rédigé : « Section 4 bis : Réquisition de logements du parc public « Art. L. 642-27-2. – Afin de garantir le droit au logement, le maire peut procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d’habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés depuis plus de six mois, détenus par des personnes morales de droit public ou par toute personne morale exerçant une mission de service public ou dans lesquelles une personne publique détient une participation, dans les communes où existent d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées. « Cette réquisition a une durée maximale d’une année, renouvelable une fois. Elle ne donne pas lieu à indemnisation. « La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, mentionné au 3°, 4° ou 5° de l’article L. 642-3 du présent code, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires visées à l’article L. 642-5. « La commune qui a exercé le droit de réquisition bénéficie d’une subvention du fonds d’indemnisation pour le droit au logement, dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État, afin de prendre en charge les frais de gestion de la procédure de réquisition. »…
  • Article 4 I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 641-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « fonds d’indemnisation pour le droit au logement prévu à l’article 4 de la loi n° du relative à l’évolution du droit de réquisition » ; b) À la dernière phrase du dernier alinéa, la première occurrence des mots : « l’État » est remplacée par les mots : « le fonds d’indemnisation pour le droit au logement prévu à l’article 4 de la loi n° du relative à l’évolution du droit de réquisition ». 2° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 641-9 et à l’article L. 642-16, les mots : « l’État » sont remplacés par les mots : « le fonds d’indemnisation pour le droit au logement prévu à l’article 4 de la loi n° du relative à l’évolution du droit de réquisition ». II. – Le XIII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rétabli : « La taxe est affectée pour partie au fonds d’indemnisation pour le droit au logement prévu à l’article 4 de la loi n° du relative au droit de réquisition, dans les conditions fixées par la loi de finances ». III. – Il est créé un fonds d’indemnisation pour le droit au logement. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Ses ressources sont constituées par une fraction du produit de la taxe sur les transactions financières établie par l’article 235 ter ZD du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de finances. Il indemnise les propriétaires de locaux réquisitionnés en application des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Il verse des subventions aux communes qui exercent leur pouvoir de réquisition en application de l’article L. 642-27-1 du même code.…
  • Article 5 La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe établie à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe établie à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

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