Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 février 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie plusieurs dispositions législatives relatives à la transparence de la vie publique et aux droits et obligations des fonctionnaires. Il introduit des dispositions concernant la publication d’avis rendus par des commissions de déontologie, après anonymisation, et précise les obligations des fonctionnaires en matière de conformité à ces commissions. Il établit également des règles sur la gestion des disponibilités et la réintégration des fonctionnaires, ainsi que des modifications relatives à la responsabilité pénale des agents publics.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 février 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Lors de l’examen du projet de loi pour la confiance dans la vie politique pendant l’été 2017, plusieurs articles additionnels avaient été votés par le Sénat afin d’en étendre les dispositions aux fonctionnaires pour prévenir les conflits d’intérêts. La présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale, alors rapporteure du texte, avait rappelé que le cadre applicable aux agents de la fonction publique avait été profondément remanié avec la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Elle a proposé de constituer une mission d’information chargée d’une part, de faire un état des lieux et de dresser un premier bilan de la loi de 2016 et d’autre part, d’examiner plus généralement la façon dont les conflits d’intérêts sont encadrés pour les fonctionnaires et de vérifier si le dispositif déontologique actuel était satisfaisant. Au terme de leurs travaux et de nombreuses auditions, les deux rapporteurs de la mission d’information ont conclu que si le corpus légal actuel était satisfaisant, il n’était pas suffisamment contrôlé. Plus qu’un big bang législatif, les propositions du rapport visaient donc à rendre effectives les évolutions d’avril 2016 en renforçant les règles de transparence et de contrôle. Il est par exemple surprenant que le délit de prise illégale d’intérêts qui sanctionne le fait pour un ancien fonctionnaire ou un fonctionnaire en disponibilité de travailler, avant l’expiration d’un …
Articles (11 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée : 1° Le second alinéa du V de l’article 11 est supprimé ; 2° Après l’article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé : « Art. 19-1. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission spécialisée à laquelle le collège délègue les attributions fixées par l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette commission apprécie le respect des principes déontologique inhérents à l’exercice d’une fonction publique. » II. – L’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, créée par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ». 2° Le troisième alinéa du IV est supprimé. Le VII est abrogé.…
- Article 2 Le V de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les avis rendus dans les conditions prévues au présent V sont publiés, après anonymisation, sous réserve du respect de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. »
- Article 3 L’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié : 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – À l’issue de la mise en disponibilité et de la réintégration d’un fonctionnaire ayant exercé des fonctions dans un organisme à but lucratif, et avant tout changement de fonction intervenant au plus tard trois ans après sa réintégration, la commission examine, à titre préalable, la compatibilité de ses nouvelles fonctions avec celles qu’il a précédemment exercées et apprécie si leur exercice risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Sont soumises au présent III bis les personnes exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elles ont été nommées en conseil des ministres, les membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes, les membres des inspections générales, les chefs de service et les sous-directeurs de l’administration de l’État et les personnes mentionnées au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » ; 2° Au premier alinéa du V, les références : « II ou III » sont remplacées par les références : « I au III bis ».…
- Article 4 Après leVI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : « VI bis. – Lorsqu’il occupait l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, le fonctionnaire qui a fait l’objet d’un avis rendu au titre du 2° du V adresse annuellement, dans le délai cité au même 2° du V à la commission une attestation, signée de son employeur, démontrant qu’il respecte l’avis de la commission. »…
- Article 5 Compléter leVI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le fait pour un fonctionnaire de ne pas déférer aux injonctions de la commission de déontologie de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amendes. »…
- Article 6 Le V de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Préalablement à l’examen de la demande, la commission de déontologie s’assure du respect de la part du fonctionnaire demandeur de son engagement décennal ou le cas échéant des remboursements des couts de sa scolarité, selon des conditions déterminées par décret. »…
- Article 7 Au premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
- Article 8 Au premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal, les mots « des fonctions qu’elle a effectivement exercées » sont remplacés par les mots : « de ses fonctions ».
- Article 9 Au premier alinéa de l’article 18-2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « régulière » est remplacé par le mot : « accessoire ».
- Article 10 Le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le montant du traitement et indemnités ne peut excéder celui du Président de la République, tel que défini par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Le Gouvernement rend public chaque année en annexe à la loi de règlement la répartition, mission par mission, des emplois rémunérés hors échelle au sein de État, des établissements publics sous tutelle de l’État et des autorités administratives indépendantes. »…
- Article 11 IV. – Le II de l’article 108, le II de l’article 109 et le II de l’article 110 de loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel sont abrogés. I. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État sont supprimés. II. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont supprimés. II. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont supprimés.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (36)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)