adaptation à Mayotte en matière migratoire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 septembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Mansour KamardineLR · avec 43 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose d'adapter certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mayotte, en créant des titres et chapitres spécifiques à ce département. Il modifie ou abroge des articles pour exclure Mayotte de l'application de certaines règles générales, notamment en matière de séjour et de pêche illicite. Il introduit des dispositions propres à Mayotte afin de mieux répondre à la situation particulière en matière d'immigration. Le texte inclut également une modification du code du travail concernant l'application de certains coefficients à Mayotte.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 septembre 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2241
Dossier législatif : DLR5L15N37728

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 septembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Il est nécessaire d’adapter la législation pour tenir compte de l’extraordinaire pression migratoire que subit Mayotte afin de retrouver une efficacité des politiques publiques, notamment des dispositifs légaux de maîtrise et de contrôle des flux migratoires. Les statistiques de l’Insee parlent d’elles-mêmes : 48 % des habitants de Mayotte sont de nationalité étrangère, pour partie importante en contravention au regard du droit de séjour, nonobstant que les données publiques sous-estiment la population réelle, largement pour les ressortissants étrangers en situation clandestine et sensiblement pour les ressortissants étrangers en situation régulière qui refusent de se faire recenser. L’immigration clandestine à Mayotte impacte lourdement l’ensemble des politiques publiques nationales et locales : elle entrave le développement économique et social ; elle freine le rattrapage et l’accès à l’égalité sociale ; elle met à bas l’égalité des chances des Français de Mayotte ; elle crée des tensions mortifères au sein de la société mahoraise qui affaiblissent la tolérance et font monter les risques de violence ; elle met à mal la sécurité des biens et des personnes ; elle fait peser des menaces sur l’écosystème, la biodiversité et la protection de l’environnement, notamment dans le lagon de Mayotte, l’un des plus beaux du monde. De plus, l’absence de maîtrise des flux migratoires entraîne une croissance démographique à Mayotte qui est la plus forte de France avec …

Articles (13 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un titre V ainsi rédigé : « TITRE V « DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 451-1. – Les dispositions du présent livre ne sont applicables à Mayotte que lorsque le ressortissant étranger qui demande à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, séjourne régulièrement en France depuis au moins trois ans et sous couvert d’un des titres de séjour d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales. »…
  • Article 2 Le dernier alinéa de l’article L. 321-3 et l’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
  • Article 3 Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Le titre II du livre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Dispositions propres à Mayotte « Art. L. 525-1. – Les articles L. 521-2 et L. 521-3 ne sont pas applicables à Mayotte. » 2° Le titre V du livre V est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : « CHAPITRE VII « Dispositions propres à Mayotte « Art. L. 557-1. – Pour l’application du présent titre à Mayotte : « 1° Au premier alinéa de l’article L. 552-7, les mots : “d’une particulière gravité” sont supprimés ; « 2° Aux deuxième, troisième et quatrième phrases de l’article L. 552-10, le mot : “grave” est supprimé. »…
  • Article 4 Le chapitre II du titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Dispositions propres à Mayotte « Art. L. 532-1. – À Mayotte, lorsque l’équipage d’un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l’autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d’office, avec leur accord et aux frais de l’État, à destination des Comores et de Madagascar, s’ils ont la nationalité de l’un de ces États. « L’autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures. »…
  • Article 5 L’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un II ainsi rédigé : « II. – Le 2° du I n’est pas applicable à Mayotte. »
  • Article 6 L’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ; 2° Au 3°, les mots « à Mayotte, » sont supprimés ; 3° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 € l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et a pénétré à Mayotte sans se conformer à l’article L. 211-1 du présent code. « La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder six ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. » ; 3° Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « III. – ».…
  • Article 7 Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un titre III ainsi rédigé : « TITRE III « DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 631-1. – Pour l’application du présent livre à Mayotte : « 1° Au premier alinéa de l’article L. 622-1, le montant de l’amende est porté à 50 000 euros ; « 2° Au 5° de l’article L. 622-3, le montant de l’amende est porté à 50 000 euros ; « 3° À l’article L. 623-2 : « a) La durée de l’interdiction de séjour prévue au 1° est portée à dix ans ou plus ; « b) L’interdiction du territoire français prévue au 2° est prononcée à titre définitif ; « c) La durée de l’interdiction prévue au 3° est portée à dix ans ou plus. ». « 4° À l’article L. 624-1, les mots : “d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende” sont remplacés par les mots : “de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende” ; « 5° Le montant des sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 626-1 est majoré de 30 % ».…
  • Article 8 Le chapitre I er du titre II du livre III de la huitième partie du code du travail est complété par un article L. 8323-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 8323-1-3. – Pour l’application à Mayotte du premier alinéa de l’article L. 8253-1, les coefficients : « 5 000 », « 2 000 » et « 15 000 » sont respectivement remplacés par les coefficients : « 6 000 », « 3 000 » et « 17 000 ».
  • Article 9 Pour l’application à Mayotte de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre I er du titre III du livre I er du code pénal, au premier alinéa de l’article 131-27, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
  • Article 10 Le titre I er du livre V du code civil est complété par un article 2496 ainsi rédigé : « Art. 2496. – À Mayotte, la durée prévue au 1° de l’article 21-12 est portée à cinq ans. »
  • Article 11 I. – Après le premier alinéa de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation aux dispositions du chapitre I er du titre III du livre II du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative, saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre, procède ou fait procéder, en application de l’article 47 précité du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. « Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. « En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par l’intéressé. » II. – L’article 47 du code civil est ainsi modifié : 1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – À Mayotte, en cas de doute, l’administration, saisie d’une demande d’établissement, de transcription ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, peut surseoir à la demande. Elle informe alors l’intéressé qu’il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République compétent pour qu’il soit procédé à la vérification de l’authenticité de l’acte ou du titre. « S’il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l’intéressé et l’administration dans le délai d’un mois. « S’il partage les doutes de l’administration, le procureur de la République fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l’enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l’intéressé et l’administration du résultat de l’enquête dans les meilleurs délais. « Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance pour qu’il statue sur la validité de l’acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II et, en particulier, le procureur de la République et la juridiction compétents. »…
  • Article 12 L’article 21-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À Mayotte, ces institutions, et notamment les services de maternité des établissements de santé, sont en outre tenues d’informer spécifiquement le public des dispositions dérogatoires en matière de nationalité figurant aux articles 2492 à 2495. »
  • Article 13 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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